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Décisions

Cass. crim., 25 juin 1984, n° 83-94.199

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Riom, du 12 oct. 1983

12 octobre 1983

VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 179, 406, 409, 464, 464-1, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE D'ANNULER LE TITRE DE DETENTION EN VERTU DUQUEL X... A COMPARU, A TORT DETENU ;

" AUX MOTIFS QUE X... A COMPARU DEVANT LE TRIBUNAL DETENU EN EXECUTION D'UNE ORDONNANCE DE MAINTIEN EN DETENTION REGULIERE ;

QU'IL S'AGIT LA D'UN FAIT QUI DOIT ETRE CONSIDERE COMME SE PROLONGEANT PENDANT TOUTE LA DUREE DES DEBATS ;

QUE S'IL A ANNULE L'ORDONNANCE DE RENVOI, LE TRIBUNAL, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 464-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A MAINTENU X... EN DETENTION PAR DECISION SPECIALE ET MOTIVEE AU REGARD DES FAITS REPROCHES AU PREVENU ;

QU'AINSI CETTE DECISION EST REGULIERE EN LA FORME ;

QU'EN OUTRE LE MAINTIEN EN DETENTION PEUT ETRE ORDONNE EN TOUT ETAT DE CAUSE ;

QU'ENFIN IL EST CONSTANT QUE, DU FAIT DU MAINTIEN EN DETENTION, LE MANDAT CONTINUE A PRODUIRE SES EFFETS NONOBSTANT APPEL ;

" ALORS QUE L'ARTICLE 464-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'EST APPLICABLE QU'AU CAS OU LE TRIBUNAL PRONONCE UNE MESURE D'EMPRISONNEMENT SUPERIEURE A LA DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE DEJA EFFECTUEE OU QUE, SANS SE PRONONCER SUR LE FOND, IL ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION ;

QU'EN L'ESPECE, LE TRIBUNAL AYANT ANNULE L'ORDONNANCE DE RENVOI SE TROUVAIT DESSAISI ET NE POUVAIT DES LORS PLUS STATUER SUR LA DETENTION ;

QU'AINSI LE PREVENU AURAIT DU COMPARAITRE LIBRE DEVANT LA COUR D'APPEL ? EN SORTE QUE LA PROCEDURE EST NULLE ;

" ATTENDU QUE X..., SUR SON APPEL ET CELUI DU MINISTERE PUBLIC, A COMPARU EN ETAT DE DETENTION PROVISOIRE DEVANT LA COUR D'APPEL, LE JUGEMENT ENTREPRIS AYANT MAINTENU CETTE DETENTION, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 464-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, APRES AVOIR CONSTATE LA NULLITE DE L'ORDONNANCE PAR LAQUELLE LE JUGE D'INSTRUCTION L'AVAIT RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, DES CHEFS DE PROXENETISME AGGRAVE, DE PROXENETISME, D'EXPLOITATION ILLICITE D'UN DEBIT DE BOISSONS ET DE VOL ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI ONT PAR AILLEURS REFORME POUR PARTIE LE JUGEMENT ET LIMITE L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE DE RENVOI A UN SEUL DES CHEFS DE LA PREVENTION, ONT REJETE LES CONCLUSIONS DU PREVENU, REPRISES AU MOYEN, LESQUELLES CONTESTAIENT LA COMPETENCE DU TRIBUNAL POUR ORDONNER LE MAINTIEN EN DETENTION AU MOTIF QUE CETTE JURIDICTION, AYANT PREALABLEMENT ANNULE LE TITRE QUI LA SAISISSAIT ET RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR, ETAIT INCOMPETENTE POUR APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 464-1 PRECITE ;

ATTENDU QU'EN PRONONCANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 506 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'APPEL DU PREVENU OU DU MINISTERE PUBLIC ENTRAINE LE SURSIS A EXECUTION DU JUGEMENT, NOTAMMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI CONSTATENT LA NULLITE DE L'ORDONNANCE DE RENVOI, MAIS N'A, EN REVANCHE, AUCUN EFFET SUSPENSIF A L'EGARD DES DISPOSITIONS DU MEME JUGEMENT QUI, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 464-1, ORDONNENT LE MAINTIEN EN DETENTION PROVISOIRE DU PREVENU ;

QUE TEL ETAIT LE CAS EN L'ESPECE ;

QU'AINSI LE MOYEN PROPOSE NE SAURAIT ETRE RETENU ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 80, 118, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DE L'INTERROGATOIRE DU 11 FEVRIER 1983 ET DE LA PROCEDURE ULTERIEURE ;

" AUX MOTIFS QUE CE PROCES-VERBAL NE TOMBE PAS SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 170 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QU'EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 80 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR AVAIT LA POSSIBILITE DE RECUEILLIR DANS UN PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE REGULIER LES DECLARATIONS RELATIVES A DE NOUVEAUX FAITS, NOTAMMENT CEUX RELATIFS AU COMPORTEMENT DE X... ENVERS MLLE Y... ET POUVANT SERVIR DE BASE, APRES COMMUNICATION AU PARQUET, A TOUTE NOUVELLE POURSUITE ;

" ALORS QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 80 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION NE PEUT INFORMER QUE SUR LES FAITS QUI LUI SONT DEFERES PAR LE REQUISITOIRE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ;

QUE S'IL VIENT A CONNAITRE DES FAITS NON VISES PAR LE REQUISITOIRE, LE JUGE D'INSTRUCTION DOIT LES COMMUNIQUER AU PARQUET EN VUE D'EVENTUELLES REQUISITIONS SUPPLETIVES ;

QUE, DES LORS, LE JUGE D'INSTRUCTION NE POUVAIT PAS PROCEDER A UN ACTE D'INSTRUCTION TEL QUE L'INTERROGATOIRE DU 11 FEVRIER 1983, SANS AVOIR ETE SAISI DE REQUISITIONS SUPPLETIVES ;

QU'AINSI CET INTERROGATOIRE ETAIT NUL ET QU'IL APPARTENAIT A LA COUR D'EN CONSTATER LA NULLITE AINSI QUE DE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE ;

" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A INTERROGE X..., LE 11 FEVRIER 1983, EN PRESENCE DE SON CONSEIL, DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR L'ARTICLE 118 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SUR DES FAITS DE PROXENETISME METTANT EN CAUSE UNE DEMOISELLE Y... ET DISTINCTS DE CEUX DE PROXENETISME AGGRAVE, D'EXPLOITATION ILLICITE D'UN DEBIT DE BOISSONS ET DE VOL, QUE VISAIT LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF ;

QUE LE DOSSIER A ENSUITE ETE COMMUNIQUE AU PARQUET PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, AUX FINS DE REQUISITIONS SUPPLETIVES ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR REJETER LA DEMANDE DONT ELLE ETAIT SAISIE ET QUI TENDAIT A L'ANNULATION DU PROCES-VERBAL DRESSE A CETTE OCCASION AINSI QU'A CELLE DE LA PROCEDURE ULTERIEURE, ENONCE, D'UNE PART, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 170 DUDIT CODE N'ETAIENT PAS APPLICABLES EN L'ESPECE, CE QUE NE CONTESTE PAS LE MOYEN, ET, D'AUTRE PART, QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR AVAIT LA POSSIBILITE DE RECEVOIR LES DECLARATIONS DE X... RELATIVES A DE NOUVEAUX FAITS, LE PROCES-VERBAL REGULIEREMENT ETABLI " POUVANT SERVIR DE BASE, APRES COMMUNICATION AU PARQUET, A TOUTE NOUVELLE POURSUITE " ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;

QU'EN EFFET, SI L'ARTICLE 80 DU CODE DE PROCEDURE PENALE INTERDIT AU JUGE D'INSTRUCTION D'INFORMER SUR DES FAITS DONT IL N'A PAS ETE SAISI EN VERTU D'UN REQUISITOIRE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, CE TEXTE NE MET PAS OBSTACLE A CE QU'UN INCULPE SOIT ENTENDU SUR DES FAITS NOUVEAUX APPARAISSANT DANS LA PROCEDURE ET DONT IL N'EST NI ETABLI NI SOUTENU QU'ILS AIENT ETE L'OBJET DE MESURES D'INSTRUCTION ANTERIEURES ;

QU'IL IMPORTE SEULEMENT QUE CES FAITS NE DONNENT PAS LIEU A INCULPATIONS OU A POURSUITES EN L'ETAT CONTRE QUICONQUE ET QUE LE PROCES-VERBAL QUI LES CONSTATE SOIT ADRESSE IMMEDIATEMENT AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, POUR LUI PERMETTRE D'APPRECIER LA SUITE A LEUR DONNER ;

QUE, DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE EGALEMENT ECARTE ;

SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS, LE TROISIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 170, 172, 173, 174, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;

" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A LIMITE L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE DE RENVOI AU SEUL CHEF DE LA POURSUITE CONCERNANT LES FAITS DE PROXENETISME RELATIFS A LA PROSTITUTION DE MARIA DE LA CONCEPCION Y... ;

" ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR A OMIS DE REPONDRE AU MOYEN DE NULLITE DU REQUISITOIRE DEFINITIF SOULEVE PAR LE PREVENU, MOYEN D'AUTANT PLUS PERTINENT QU'IL ENTRAINAIT LA NULLITE DE L'ORDONNANCE DE RENVOI ;

" ALORS, D'AUTRE PART, QU'UNE ORDONNANCE DE RENVOI CONSTITUE UN TOUT ET NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE ANNULATION PARTIELLE ;

QU'ELLE NE PEUT ETRE QUE TOTALEMENT VALABLE OU TOTALEMENT NULLE ET QUE TOUTE CAUSE DE NULLITE SE COMMUNIQUE A L'ACTE DANS SON INTEGRALITE ;

" ALORS, ENFIN, QUE S'AGISSANT DE FAITS DE PROXENETISME, L'ENSEMBLE DES FAITS REPROCHES AU PREVENU ETAIT INDIVISIBLE ET QUE LA COUR NE POUVAIT, COMME ELLE L'A FAIT, DECLARER LA POURSUITE VALABLE A L'EGARD DE CERTAINS D'ENTRE EUX SEULEMENT ;

" LE QUATRIEME, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

" EN CE QUE, SAISIE D'UN APPEL LIMITE A DES QUESTIONS D'ORDRE STRICTEMENT PROCEDURAL, LA COUR A EVOQUE LE FOND ;

" ALORS QUE LA NULLITE DE L'ORDONNANCE DE RENVOI INVOQUEE PAR LE PREVENU N'ETANT PAS DE CELLES QU'UNE DEFENSE AU FOND AURAIT PU COUVRIR, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT EVOQUER ;

" ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE L'EVOCATION N'EST POSSIBLE QUE SI LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE EST INTEGRALEMENT ANNULE ;

QU'EN L'ESPECE, LE JUGEMENT AYANT ETE PARTIELLEMENT CONFIRME, AUCUNE EVOCATION N'ETAIT POSSIBLE ;

" ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE X... A COMPARU DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, NON SEULEMENT SOUS LES DIVERSES PREVENTIONS QUI LUI AVAIENT ETE REGULIEREMENT NOTIFIEES, MAIS EGALEMENT POUR DES FAITS DE PROXENETISME METTANT EN CAUSE LA DEMOISELLE Y..., DONT IL N'AVAIT PAS ETE INCULPE ET QUE L'ORDONNANCE DE RENVOI MENTIONNAIT PAR ERREUR ;

QUE LES PREMIERS JUGES ONT ANNULE DANS SA TOTALITE LADITE ORDONNANCE ET RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, REFORMANT POUR PARTIE CETTE DECISION, A ANNULE L'ORDONNANCE DE RENVOI DANS SES SEULES DISPOSITIONS PORTANT SUR LA PREVENTION IRREGULIERE, ET A EVOQUE L'AFFAIRE AU FOND, EN RENVOYANT SON EXAMEN A UNE AUDIENCE ULTERIEURE ;

ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI N'AVAIENT PAS A REPONDRE MIEUX QU'ILS NE L'ONT FAIT AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS, N'ENCOURENT AUCUN DES GRIEFS ALLEGUES AUX MOYENS ;

QU'EN EFFET, AUCUNE DISPOSITION DES ARTICLES 174 ET 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DONT IL A ETE FAIT APPLICATION N'EXIGE DE LA COUR D'APPEL QU'ELLE ANNULE INTEGRALEMENT UN ACTE DE PROCEDURE OU UN JUGEMENT DONT ELLE CONSTATE L'IRREGULARITE, AVANT D'EVOQUER L'AFFAIRE AU FOND LORSQU'ELLE Y EST TENUE COMME ELLE L'ETAIT EN L'ESPECE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.