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Décisions

Cass. com., 8 février 1994, n° 92-12.640

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 09 janv. 1992

9 janvier 1992

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1992), que la société SF Europ (société Europ) a assigné la société SOCOFRAM en paiement du solde d'une facture afférente à la livraison, le 4 avril 1989, de 6 tonnes de dattes ; que la société SOCOFRAM a soutenu qu'il ne s'agissait pas d'une vente ferme et définitive, que, sur proposition de la société Europ, elle s'était déclarée prête à l'aider à écouler ses marchandises auprès de sa propre clientèle, en limitant la quantité susceptible d'être vendue à 3 ou 4 tonnes ;

Attendu que la société SOCOFRAM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer le solde de la facture, outre les frais de destruction des marchandises livrées, alors, selon le pourvoi, d'une part, que sauf à raison de circonstances particulières sur lesquelles le juge doit s'expliquer, le silence ne vaut pas acceptation ; qu'ainsi, en se bornant à déduire de l'absence de protestation de la part de la SOCOFRAM, à réception du télex du 31 mars 1989 et lors de la livraison des marchandises, la preuve de son accord sur la vente qu'elle contestait, sans relever aucune circonstance à l'appui de cette déduction et, spécialement, sans rechercher si une acceptation tacite était en l'espèce conforme à un usage commercial ou aux relations d'affaires préexistant entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la SOCOFRAM avait précisément fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avaient jamais traité avec la société Europ avant le contrat litigieux, qui ne s'inscrivait donc pas dans des relations habituelles d'affaires, et qu'elle avait d'ailleurs pour pratique de confirmer par écrit ses commandes ; qu'ainsi, en omettant totalement de répondre à ce chef de conclusions qui tendait à faire juger que la société SF Europ n'apportait pas la preuve, lui incombant, de ce qu'une vente ferme avait été conclue en se fondant seulement sur le silence gardé par la SOCOFRAM, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société Europ avait adressé à la société SOCOFRAM, le 31 mars 1989, un télex de confirmation de commande et de livraison, que, le 4 avril 1989, la société SOCOFRAM avait reçu les 6 tonnes de marchandises, qu'elle n'avait protesté que trois semaines plus tard, sur les quantités livrées, que les deux parties sont deux sociétés commerciales spécialisées dans le négoce des fruits frais et secs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle a pu retenir l'existence d'une vente ferme et définitive intervenue entre les parties, et a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.