Livv
Décisions

Cass. com., 19 mai 2004, n° 01-13.515

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Vaissette

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Peignot et Garreau

Paris, du 31 mai 2001

31 mai 2001

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'ordonnance déférée (premier président, Paris, 31 mai 2001), rendue en matière de contestations d'honoraires d'avocat, que le redressement judiciaire de la société Serathermique (la société) a été converti en liquidation judiciaire le 28 janvier 1999 ; que la société civile professionnelle d'avocats Fauvet Santoni et associés, devenue la société civile professionnelle Santoni Paccioni et associés (la SCP), a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une demande de fixation et de recouvrement des honoraires dont elle estimait que M. X..., en qualité de liquidateur de la société, lui était redevable ;

que, par décision du 10 avril 2000, le bâtonnier a déclaré la demande irrecevable ;

Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen :

1 / que, dans le cadre de la vérification des créances, le débiteur en liquidation judiciaire conserve, en dépit de son dessaisissement, les prérogatives qui lui appartenaient pendant la phase de redressement judiciaire ; qu'il s'en déduit que le mandat de l'avocat chargé d'assister la société débitrice dans l'exercice de ces prérogatives ne prend fin, nonobstant le prononcé de la liquidation judiciaire, qu'avec le dépôt de l'état définitif des créances ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande en paiement de la SCP, que si la société avait, en la personne de M. Y..., président du conseil d'administration, donné mandat à la SCP d'assurer la défense de ses intérêts antérieurement au jugement d'ouverture, ce mandat avait pris fin avec la liquidation judiciaire de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 621-103, L. 621-105 et L. 622-14 du Code de commerce, l'article 101, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 2003 du Code civil par fausse application ;

2 / que la créance née à l'occasion de l'exercice par le débiteur en liquidation de son droit propre de participer à la vérification des créances doit, comme toute créance née régulièrement après le jugement d'ouverture, être payée à l'échéance ; qu'ayant constaté que les honoraires litigieux se rapportaient à l'assistance de la société débitrice lors de l'audience tenue le 8 octobre 1999 devant le juge-commissaire, dans le cadre de la vérification des créances, le premier président de la cour d'appel a néanmoins retenu que le liquidateur n'était pas tenu de rémunérer les prestations et diligences accomplies par la SCP dans l'intérêt de la société débitrice ; qu'en statuant ainsi, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 101, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article L. 621-32 du Code de commerce par refus d'application ;

3 / que la société en liquidation judiciaire est seule débitrice des créances nées régulièrement après le jugement prononçant la liquidation judiciaire ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande en paiement d'honoraires de la SCP, qu'aucune disposition légale ne prévoit que le débiteur peut faire supporter par la masse des créanciers les frais qu'il a exposés pour exercer ses droits propres dans le cadre de la vérification des créances, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 621-32 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, si le mandat d'assurer la défense des intérêts de la société donné par le président du conseil d'administration à la SCP antérieurement au jugement d'ouverture avait pu se poursuivre alors que la société était en redressement judiciaire et pouvait encore agir elle-même avec l'assistance des organes de la procédure collective, ce mandat avait pris fin avec la liquidation judiciaire de la société, désormais dissoute et dont le représentant légal ne pouvait plus l'engager, l'ordonnance retient que le liquidateur n'a pas donné mandat à la SCP d'assister la société dans le cadre de la vérification des créances et qu'il n'aurait pu le faire, s'agissant de l'exercice par la société en liquidation judiciaire du droit propre qu'elle tient des articles 100, 101 et 102 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-103, L. 621-104 et L. 621-105 du Code de commerce, de sorte qu'il n'incombait pas aux créanciers de la procédure de supporter les honoraires de l'avocat chargé d'assister le débiteur en liquidation judiciaire dans l'exercice de ses droits propres ; que le premier président a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.