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Décisions

Cass. com., 4 juin 2013, n° 12-14.561

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Yves et Blaise Capron

Lyon, du 16 déc. 2011

16 décembre 2011

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 décembre 2011), que la Société française de repoussage (société SFR) et la société 3F ont été mises en redressement judiciaire les 1er juin et 29 juin 2010, puis en liquidation judiciaire le 28 avril 2011, M. X..., aux droits duquel vient la société MJ synergie, étant nommé mandataire-liquidateur (le liquidateur) ; que la société Eurofactor, qui avait conclu un contrat d'affacturage avec ces deux sociétés les a assignées ainsi que leur liquidateur en paiement de sommes correspondant à des factures cédées, réglées directement entre les mains des sociétés SFR et 3F, postérieurement à l'ouverture de leur procédure collective respective ;

Attendu que la société Eurofactor fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que les créances dont elle poursuit le payement n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 622-17 du code de commerce, et de l'avoir déboutée de son action contre les sociétés 3 F et SFR et leur liquidateur, en paiement respectivement de la somme de 10 053,70 euros et de 81 358,70 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une créance née après le jugement d'ouverture, la créance qui résulte de l'application de la clause du contrat d'affacturage constituant le subrogeant dépositaire des paiements qu'il reçoit, après le jugement d'ouverture, en exécution de créances qu'il a transmises à l'affactureur avant ce jugement ; que la cour d'appel constate que les sociétés 3 F et SFR ont, après le jugement d'ouverture d'une procédure collective à leur encontre, reçu des payements sur des créances transmises, avant ce jugement, à la société Eurofactor ; qu'elle constate également qu'une clause de la convention d'affacturage souscrite par les sociétés 3 F et SFR stipule que, dans le cas où « les moyens de paiement sont adressés directement au client ou à des tiers mandatés ou non par ce dernier, en règlement des créances transférées à Eurofactor, le client ne peut les recevoir qu'en qualité de dépositaire d'Eurofactor et doit, à réception des règlements ou d'un avis de refus de paiement, restituer ou rembourser ces règlements à Eurofactor sans délai » ; qu'en décidant que les créances de la société Eurofactor qui sont nées de l'application de cette clause de dépôt, sont, parce qu'elles résulteraient de l'exécution d'une simple garantie de paiement, des créances antérieures au jugement d'ouverture, la cour d'appel, qui méconnaît que, garantir l'exécution d'une obligation qui est éteinte par un payement, cela n'a guère de sens, a violé l'article L. 622-17 du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1932 du code civil ;

2°/ que la convention d'affacturage de l'espèce prévoit que, dans le cas où « les moyens de paiement sont adressés directement au client ou à des tiers mandatés ou non par ce dernier, en règlement des créances transférées à Eurofactor, le client ne peut les recevoir qu'en qualité de dépositaire d'Eurofactor et doit, à réception des règlements ou d'un avis de refus de paiement, restituer ou rembourser ces règlements à Eurofactor sans délai » ; qu'en énonçant que cette clause ne prévoit pas que le paiement, au subrogeant, de créances transmises à l'affactureur, fait naître un contrat de dépôt entre le premier et le second, mais « ne fait que préciser les conditions d'exécution de la garantie due au cessionnaire en cas de paiement reçu par le cédant directement au tiers cédé », la cour d'appel, qui méconnaît que, garantir l'exécution d'une obligation qui est éteinte par un payement, cela n'a guère de sens, a violé les articles 1134 et 1932 du code civil ;

3°/ que la déclaration d'une créance au passif d'un débiteur assujetti à une procédure collective n'a pas d'incidence sur sa qualification comme antérieure ou postérieure au jugement d'ouverture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-17 du code de commerce ;

4°/ que constitue une créance de l'article L. 622-17 du code de commerce la créance née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ; qu'en affirmant que « les paiements litigieux reçus par les sociétés 3 F et SFR ne correspondent pas à des opérations engagées pour les besoins … de la période d'observation », sans expliquer pourquoi des paiements qui n'ont été rendus possible que par la période d'observation et qui ont donné aux sociétés 3 F et Française de repoussage de meilleures chances de réussir leur période d'observation, ne constitueraient pas en fait « des opérations engagées pour les besoins de la période d'observation », la cour d'appel a violé l'article L. 622-17 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les factures avaient été cédées avant l'ouverture des procédures collectives, l'arrêt retient que les créances de la société Eurofactor résultant du paiement de ces factures entre les mains des cédantes, qui ne correspondaient pas à des opérations engagées pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation et qui ne constituaient pas la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur au cours de cette période, ne répondaient pas aux conditions de l'article L. 622-17, I et II, du code de commerce ; que par ces seuls motifs la cour d'appel, abstraction faite des motifs de l'arrêt qui sont justement critiqués par les trois premières branches du moyen, mais qui sont surabondants, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses trois premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.