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Décisions

Cass. com., 15 décembre 2021, n° 20-15.097

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Avocats :

M. Guérin, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Besançon, du 23 janv. 2020

23 janvier 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 janvier 2020), par un acte intitulé « convention réitérative de cession de parts sociales » du 25 mai 2018, MM. [E], [N] et [U] [L] et Mme [P] [L] ont cédé l'intégralité des parts sociales qu'ils détenaient dans le capital de la société civile d'exploitation agricole Domaine [L] père et fils à la société par actions simplifiée DDF (la société DDF) pour un prix provisoire d'un certain montant, le prix définitif devant être fixé selon une procédure spécifiée dans la convention, sur la base d'un arrêté de comptes établi au 31 mai 2018.

2. Estimant que les parties n'étaient pas parvenues à un accord sur cet arrêté de comptes et, partant, sur le prix définitif de la cession, MM. [E], [N] et [U] [L], agissant tant en leur nom propre que comme seuls membres de l'indivision successorale de leur soeur [P], ont, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, assigné la société DDF devant le président du tribunal, en désignation d'un expert judiciaire avec mission de déterminer le prix de cession des parts sociales.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 :

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

4. La décision par laquelle le président du tribunal de commerce procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible. Cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours. Il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir.

5. Ne constituent pas un excès de pouvoir la violation du principe de la contradiction invoquée par les deux premières branches du moyen ni la dénaturation d'un écrit invoquée par la troisième branche.

6. Formé contre une décision qui n'est entachée d'aucun excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est, en conséquence, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.