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Décisions

Cass. crim., 26 février 1990, n° 87-84.892

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tacchella

Rapporteur :

M. Gondre

Avocat général :

M. Perfetti

Avocats :

SCP Nicolay et de Lanouvelle, SCP le Prado

Nîmes, ch. corr., du 26 mai 1987

26 mai 1987

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150, 151 et 405 du Code pénal, 3, 4, 5 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, et défaut de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits reprochés à Mlle X... et à Y... permettaient de dégager les éléments des délits de faux et d'escroquerie et condamne les prévenus à payer 20 000 francs aux époux Z..., parties civiles ;

" aux motifs que le bail portant la date du 1er juillet 1987 était une simulation frauduleuse, constituant un faux intellectuel ; qu'il avait pour conséquence de permettre aux demandeurs de se maintenir dans les lieux pour un prix dérisoire ; qu'il s'agissait également d'une escroquerie, constituée par des mensonges étayés par l'intervention d'un tiers et par la fabrication d'un contrat simulé, ayant pour but de convaincre les nouveaux propriétaires de l'existence d'un crédit imaginaire au profit de Y..., et de leur extorquer l'obligation de laisser poursuivre une occupation illégale des lieux ;

" alors que le délit de faux n'est caractérisé que pour autant que l'acte argué de faux a pu avoir, pour la victime, un effet juridique contraignant ; que la cour d'appel devait donc rechercher si le bail litigieux avait date certaine et était opposable aux adjudicataires de l'immeuble ;

" et alors que le délit d'escroquerie suppose la remise de l'une des choses énoncées à l'article 405 du Code pénal ; que la cour d'appel n'a pas constaté une telle remise en l'espèce " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en ses dispositions civiles, que pour condamner les prévenus au paiement de dommages-intérêts en réparation des délits de faux et d'escroquerie, les juges, après avoir exposé que les époux Z..., adjudicataires d'une villa le 7 juillet 1983, se sont vus opposer un bail en date du 1er juillet 1980 consenti à Louis Y... par Yveline X..., précédente propriétaire, pour une durée de 9 ans et sur la base d'un loyer mensuel de 500 francs, énoncent que ce bail est une simulation frauduleuse, qu'il comporte des clauses exorbitantes du droit commun en interdisant notamment au propriétaire de visiter les lieux loués pendant la durée du contrat, qu'il est fictif puisque la bailleresse a toujours occupé la villa et que le prétendu locataire n'y demeure pas ;

Que la cour d'appel souligne que ledit acte est entaché de faux du fait de l'altération de la vérité et que son objet étant de garantir aux occupants le maintien dans les lieux pour un prix dérisoire, il cause un préjudice aux adjudicataires ;

Que la cour d'appel ajoute que les agissements des prévenus constituent en outre une escroquerie, les manoeuvres frauduleuses résultant en l'espèce de mensonges corroborés par l'intervention d'un tiers et de la fabrication d'un contrat simulé ; qu'elle observe que ces manoeuvres ont eu pour but de convaincre les nouveaux propriétaires de l'existence d'un crédit imaginaire et ainsi d'obtenir d'eux la reconnaissance d'un droit à l'occupation des lieux, préjudiciant à leur patrimoine ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte, d'une part, que le document argué de faux, en l'espèce un bail, constituait un titre, et, d'autre part, que la convention opposée à l'adjudicataire mettait à la charge de ce dernier une obligation dont la remise avait été obtenue par des manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.