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Décisions

Cass. crim., 19 février 1964, n° 63-90.596

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zambeaux

Rapporteur :

M. Mazard

Avocat général :

M. Germain

Avocat :

Me Mayer

Toulouse, du 5 févr. 1963

5 février 1963

CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (RENE);

2° X... (MICHEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 5 FEVRIER 1963, LEQUEL ARRET A CONDAMNE X... (RENE) A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5000 FRANCS D'AMENDE POUR FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE ET USAGE DE FAUX ET FIXE A L'ENCONTRE DE X... (RENE) ET X... (MICHEL) A 69500 FRANCS LE MONTANT DE L'ASTREINTE ORDONNEE POUR REPRESENTER DES DOCUMENTS COMPTABLES LA COUR, VU LA REQUETE PRESENTEE PAR X... (RENE) ET X... (MICHEL) TENDANT AU RENVOI PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 33 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 AU SERVICE DES ENQUETES ECONOMIQUES DU DEPARTEMENT DU TARN, AUX FINS DE REGLEMENT TRANSACTIONNEL, DE LA PROCEDURE INSTANTE;

VU LA REQUETE EN DATE DU 22 NOVEMBRE 1963 PRESENTEE AUX MEMES FINS PAR M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION;

VU LA CONNEXITE JOINT LES PROCEDURES;

SUR LES REQUETES DE X... (RENE) ET X... (MICHEL) ET DU PROCUREUR GENERAL;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DE LA PROCEDURE SOUMISE A L'EXAMEN DE LA COUR, QUE LE 20 FEVRIER 1959, DES AGENTS DU SERVICE DES ENQUETES ECONOMIQUES EFFECTUANT UN CONTROLE DANS LES BUREAUX DE LA SOCIETE X... ET FILS, MEGISSIERS A GRAULHET (TARN), PROCEDERENT A L'EXAMEN DE CAHIERS PARAISSANT CONTENIR DES ELEMENTS D'UNE COMPTABILITE OCCULTE;

QUE VOULANT OPERER LA SAISIE DE CES DOCUMENTS, ILS SE HEURTERENT A L'OPPOSITION DES DEUX DEMANDEURS AINSI QUE DE X... (FRANCIS), LESQUELS REPRIRENT DE FORCE LES DOCUMENTS QUI FURENT AINSI SOUSTRAITS A LA SAISIE;

QUE SUR LES POURSUITES EXERCEES A L'ENCONTRE DES TROIS SUSNOMMES POUR OPPOSITION A FONCTIONS ET REFUS DE COMMUNIQUER DES DOCUMENTS (INFRACTIONS PREVUES ET PUNIES PAR L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945), LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CASTRES, PAR JUGEMENT DU 15 AVRIL 1959, PRONONCA LA RELAXE DE X... (FRANCIS) ET CONDAMNA X... (RENE) A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 500000 ANCIENS FRANCS D'AMENDE ET X... (MICHEL) A 300000 ANCIENS FRANCS D'AMENDE ORDONNANT EN OUTRE QUE LES DEUX SUSNOMMES SERAIENT TENUS DE REMETTRE SOUS UNE ASTREINTE DE 5000 ANCIENS FRANCS PAR JOUR LES DOCUMENTS SOUSTRAITS;

QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CASTRES STATUANT PAR VOIE DE REQUETE DES INTERESSES, CONSTATA PAR JUGEMENT DU 10 FEVRIER 1960 QUE X... (RENE) ET X... (MICHEL) AYANT PAYE L'AMENDE A LAQUELLE ILS AVAIENT ETE CONDAMNES, ETAIENT AMNISTIES PAR APPLICATION DES ARTICLES 1ER ET 6 DE LA LOI DU 31 JUILLET 1959;

QUE LE 27 MAI 1959 X... (RENE) A FAIT REMISE AU SERVICE DES ENQUETES ECONOMIQUES DES DOCUMENTS RECHERCHES AU NOMBRE DESQUELS UN CAHIER A COUVERTURE VERTE QUE LES AGENTS QUI AVAIENT PROCEDE AUX OPERATIONS DE CONTROLE LE 20 FEVRIER PRECEDENT N'IDENTIFIERENT PAS AVEC CELUI QUI LEUR AVAIT ETE ENLEVE DE FORCE;

QUE SUR LA PLAINTE DU SERVICE DES ENQUETES ECONOMIQUES, LE PARQUET DE CASTRES REQUIT INFORMATION CONTRE X... (RENE) ET X... (MICHEL) : 1° LE 4 SEPTEMBRE 1959 POUR REFUS DE COMMUNICATION ET DISSIMULATION DE DOCUMENTS, INFRACTIONS PREVUES ET REPRIMEES PAR L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, ET 2° LE 11 MARS 1961 POUR FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ET USAGE DE FAUX;

QUE PAR ORDONNANCE DU 23 MAI 1962, LE JUGE D'INSTRUCTION DE CASTRES, APRES AVOIR DECIDE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE SUIVRE CONTRE LES DEUX INCULPES POUR LES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE, L'ACTION PUBLIQUE SE TROUVANT ETEINTE PAR LES CONDAMNATIONS PRONONCEES PAR LE JUGEMENT DU 15 AVRIL 1959, RENVOYA X... (RENE) ET X... (MICHEL) EN POLICE CORRECTIONNELLE POUR LES DELITS DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ET USAGE DE FAUX;

QUE D'AUTRE PART, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE CASTRES DONNA ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL AUX DEUX SUSNOMMES AUX FINS DE PROCEDER A LA LIQUIDATION DE L'ASTREINTE PRONONCEE PAR LE JUGEMENT DU 15 AVRIL 1959 PRECITE;

QUE STATUANT SUR LES APPELS DES DEUX DEMANDEURS AINSI QUE SUR CELUI DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CASTRES LE 31 OCTOBRE 1962 QUI AVAIT RELAXE X... (MICHEL) DES FINS DES POURSUITES ET CONDAMNE X... (RENE) A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5000 FRANCS D'AMENDE ET QUI AVAIT LIQUIDE A 64500 FRANCS LE MONTANT DE L'ASTREINTE A L'ENCONTRE DE X... (RENE) ET DE X... (MICHEL), LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE A PAR L'ARRET ATTAQUE CONFIRME LA DECISION ENTREPRISE, ELEVANT TOUTEFOIS LE MONTANT DES SOMMES DUES EN EXECUTION DE L'ASTREINTE A 69500 FRANCS;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET BIEN QU'IL AIT ETE STATUE, CE D'AILLEURS PAR ERREUR, PAR UN SEUL ET MEME ARRET TANT SUR L'ACTION PUBLIQUE EXERCEE EN REPRESSION D'UN DELIT, QUE POUR LA LIQUIDATION D'UNE ASTREINTE PRONONCEE POUR UNE CAUSE JURIDIQUEMENT DIFFERENTE, ALORS QU'IL EUT DU ETRE OPERE PAR VOIE DE PROCEDURES DISTINCTES, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE LA REQUETE DES DEMANDEURS DOIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE;

ATTENDU EN EFFET QUE LA JURIDICTION DE JUGEMENT N'ETAIT SAISIE D'AUCUNE INFRACTION A L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 MAIS DES DELITS DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ET D'USAGE DE FAUX;

QUE DES LORS LA TRANSMISSION DU DOSSIER A L'ADMINISTRATION DES ENQUETES ECONOMIQUES NE PEUT ETRE ORDONNEE DE CES CHEFS;

ATTENDU POUR CE QUI EST DE LA LIQUIDATION DE L'ASTREINTE, QU'UN REGLEMENT ADMINISTRATIF NE PEUT ETRE DAVANTAGE ENVISAGE;

QU'EN EFFET LA SANCTION ADMINISTRATIVE QUE CONSTITUERAIT LA TRANSACTION ET QUI AURAIT POUR EFFET D'ETEINDRE L'ACTION PUBLIQUE NEE D'UNE INFRACTION ECONOMIQUE, SERAIT SANS EFFET SUR L'ASTREINTE, DES LORS QU'IL NE S'AGIT QUE D'UN INCIDENT D'EXECUTION D'UN JUGEMENT, LEQUEL INCIDENT NE RESSORTIT PAS DE LA COMPETENCE DE L'ADMINISTRATION DES ENQUETES ECONOMIQUES;

QU'AINSI LES REQUETES SONT IRRECEVABLES EN L'ETAT;

SUR LE POURVOI DE X... (RENE) PORTANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARRET LE CONDAMNANT A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5000 FRANCS D'AMENDE POUR FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ET USAGE DE FAUX;

VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE ET TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 147, 150, 151 ET 164 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

VU LESDITS ARTICLES;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE, QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE;

ATTENDU QUE POUR DECLARER X... (RENE) COUPABLE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ET D'USAGE DE FAUX, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QUE LE - CAHIER VERT PRODUIT CONTIENT DES OMISSIONS ET DES ALTERATIONS DE LA VERITE DANS LES FAITS QUE CE REGISTRE AVAIT POUR OBJET DE RECEVOIR ET DE CONSIGNER -;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT OMIS DE PRECISER EN QUOI ET A QUI UN TEL DOCUMENT ETAIT SUSCEPTIBLE DE CAUSER UN PREJUDICE, ALORS QUE CE PREJUDICE NE RESULTE PAS DE LA NATURE MEME DU DOCUMENT INCRIMINE ET QU'IL N'ETAIT PAS AFFIRME QUE CE REGISTRE ETAIT UN DES LIVRES DONT LA TENUE EST PRESCRITE PAR LA LOI;

D'OU IL SUIT QUE LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION;

SUR LES POURVOIS DE X... (RENE) ET X... (MICHEL), PORTANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARRET LIQUIDANT L'ASTREINTE PRONONCEE PAR LE JUGEMENT DU 15 AVRIL 1959 A 69500 FRANCS;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 6, 17 ET 21 DE LA LOI D'AMNISTIE DU 31 JUILLET 1959, DE L'ARTICLE 1361 DU CODE CIVIL ET DES PRINCIPES DE LA CHOSE JUGEE, DES ARTICLES 147, 150 ET 151 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 42 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, - EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... (RENE) POUR FAUX ET USAGE DE FAUX DANS LA PRODUCTION D'UN DOCUMENT ET A LIQUIDE L'ASTREINTE CONSECUTIVE A LA NON-PRODUCTION DU DOCUMENT VERITABLE;

- ALORS QUE LA CONDAMNATION A PRODUIRE LEDIT DOCUMENT AVAIT ETE AMNISTIEE PAR UN JUGEMENT PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE QUI NE CONTIENT AUCUNE RESTRICTION QUANT A L'ETENDUE DE L'AMNISTIE, QU'AU SURPLUS LA CONDAMNATION A PRODUIRE UNE PIECE SOUS ASTREINTE CONSTITUE UNE PEINE COMPLEMENTAIRE OU ACCESSOIRE, QU'ELLE EST PRONONCEE PAR UN TEXTE REPRESSIF ET QUE L'ASTREINTE EST RECOUVREE COMME UNE AMENDE PENALE, QU'ELLE EST, EN CONSEQUENCE, AMNISTIEE, CE QUI S'OPPOSE A LA CONDAMNATION POUR FAUX ET USAGE DE FAUX ET A LA LIQUIDATION DE L'ASTREINTE -;

ATTENDU QUE L'ASTREINTE ECHAPPE AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1ER ET 21 DE LA LOI DU 31 JUILLET 1959 PORTANT AMNISTIE;

ATTENDU EN EFFET QUE CETTE MESURE N'AFFECTE NI LE CARACTERE D'UNE PEINE COMPLEMENTAIRE NI CELUI D'UNE PEINE ACCESSOIRE;

QU'ELLE N'EST QU'UNE CONDAMNATION PECUNIAIRE PRONONCEE A TITRE COMMINATOIRE A L'ENCONTRE DU DEBITEUR D'UNE OBLIGATION DE FAIRE OU DE DONNER POUR LE CONTRAINDRE A EXECUTION;

QU'EN L'ESPECE L'AMNISTIE N'AYANT PAS ETEINT L'OBLIGATION QU'AVAIENT LES DEMANDEURS DE PRODUIRE LES DOCUMENTS RECHERCHES, L'ASTREINTE SE TROUVAIT AINSI MAINTENUE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 711 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 42 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, - EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A STATUE EN AUDIENCE PUBLIQUE SUR LA LIQUIDATION D'UNE ASTREINTE PRONONCEE PAR UN PRECEDENT JUGEMENT;

- ALORS QUE TOUTE JURIDICTION REPRESSIVE SAISIE D'UN INCIDENT CONTENTIEUX RELATIF A L'EXECUTION D'UNE SENTENCE PENALE DOIT STATUER EN CHAMBRE DU CONSEIL -;

VU LESDITS ARTICLES;

ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 710 ET 711 DU CODE DE PROCEDURE PENALE TOUS INCIDENTS CONTENTIEUX RELATIFS A L'EXECUTION DES SENTENCES PENALES SONT PORTEES DEVANT LE TRIBUNAL OU LA COUR QUI A PRONONCE LA SENTENCE ET QUI, SUR REQUETE DU MINISTERE PUBLIC OU DE LA PARTIE INTERESSEE, STATUE EN CHAMBRE DU CONSEIL;

ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE SAISIS PAR LE MINISTERE PUBLIC AUX FINS DE PROCEDER A LA LIQUIDATION DE L'ASTREINTE PRONONCEE PAR LE JUGEMENT DU 15 AVRIL 1959, LES JUGES D'APPEL ONT RENDU LEUR DECISION EN AUDIENCE PUBLIQUE ALORS QU'ILS AURAIENT DU, REFORMANT LE JUGEMENT ENTREPRIS, DISJOINDRE LES PROCEDURES ET STATUER, EN CE QUI CONCERNE L'ASTREINTE, EN LA CHAMBRE DU CONSEIL;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE DERNIER MOYEN PROPOSE : DECLARE IRRECEVABLE LES REQUETES PRESENTEES AUX FINS DE TRANSMISSION DU DOSSIER A L'ADMINISTRATION DES ENQUETES ECONOMIQUES;

CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 5 FEVRIER 1963, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVENT : 1° DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, POUR ETRE STATUE SUR L'ACTION PUBLIQUE;

2° DEVANT LA MEME COUR SIEGEANT EN CHAMBRE DU CONSEIL, POUR ETRE STATUE SUR L'INCIDENT AU JUGEMENT DU 15 AVRIL 1959 AYANT ORDONNE ASTREINTE.