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Décisions

Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-22.898

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Bordeaux, du 23 avr. 2013

23 avril 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 avril 2013), que par acte du 15 septembre 2005, la société Caraïbes (la société) a acquis un fonds de commerce exploité dans des locaux donnés à bail, dépendant d'un centre commercial ; que le bail commercial ainsi cédé à la société faisait obligation au preneur d'adhérer au groupement d'intérêt économique ayant pour objet l'animation et la promotion du centre commercial (le GIE) et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail ; qu'invoquant la nullité de cette stipulation, la société a cessé de payer sa quote-part des cotisations demandées aux membres du GIE ; que celui-ci l'a fait assigner en paiement ; qu'un jugement rendu pendant le cours de l'instance a déclaré nulle la clause du bail prévoyant l'adhésion obligatoire du preneur au GIE ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au GIE, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il n'existe de groupement forcé que dans les cas prévus par la loi ; que l'adhésion à un GIE suppose une manifestation de volonté de l'adhérent qui ne peut être établie par le comportement du GIE ; que le paiement de quelques mois de cotisations par la société Caraïbes, dans la croyance erronée en la validité de la clause du bail l'obligeant à adhérer au GIE ne manifestait pas la volonté libre et éclairée d'adhérer au groupement ; qu'en condamnant la SARL Caraïbes, en raison de l'annulation de la clause de son bail rendant obligatoire son adhésion au GIE du centre commercial de Pessac Bersol, à des restitutions d'un montant égal aux cotisations et appels de fonds dus par les membres du GIE du centre commercial de Pessac Bersol, la cour d'appel a violé l'article L. 251-9 du code de commerce et les articles 1108 et 1110 du code civil ;

2°/ que nul ne peut se constituer de preuve à lui même ; que la cour d'appel, qui, pour juger que la SARL Caraïbes avait adhéré au GIE du centre commercial de Pessac s'est fondée sur les procès-verbaux des assemblées générales du groupement, a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ qu'un groupement d'intérêt économique ne peut accepter de nouveaux membres que dans les conditions fixées par le contrat de groupement ; que la cour d'appel, qui, pour juger que la SARL Caraïbes était débitrice à l'égard du GIE du centre commercial de Pessac Bersol, à la suite de l'annulation de la clause de son bail rendant obligatoire son adhésion au GIE, de restitutions correspondant à la contrepartie des cotisations et appels de fonds impayés, sans constater que les conditions prévues par le contrat constitutif pour devenir membre du GIE, comportant une demande écrite d'adhésion, et l'acceptation du groupement, étaient remplies par la SARL Caraibes, a violé l'article L. 251-9 du code de commerce et l'article 1134 et du code civil ;

4°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en se fondant, pour juger que la SARL Caraïbes avait bénéficié des prestations du GIE du centre commercial de Pessac Bersol, sur « les pièces qu'il produit » sans préciser la nature de ces pièces ou les analyser sommairement, la cour d'appel a privé de motif sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que c'est en vertu de la clause du bail commercial dont la nullité avait été prononcée que la société avait adhéré au GIE et exactement retenu que son annulation avait pour effet de remettre les parties dans leur situation initiale, de sorte que celle-là devait restituer en valeur les services dont elle avait bénéficié de la part de celui-ci, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche invoquée par la troisième branche, que ses constatations et énonciations rendaient inopérante, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, a souverainement fixé, par une décision motivée, le montant de la somme due par la société à ce titre ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.