Cass. 3e civ., 23 novembre 2011, n° 10-23.928
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Rapporteur :
M. Terrier
Avocat général :
M. Bailly
Avocats :
Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1304 du code civil ;
Attendu que la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 2010), que la société X... Frères, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la SCI de la Haute Grammoire, a cessé de régler ses cotisations à l'association Les Commerçants du Pôle Sud à laquelle elle avait adhéré en exécution d'une stipulation du bail qui lui en faisait obligation ; que l'association a assigné la société X... Frères pour la voir condamner à régler l'arriéré échu à ce titre ; que la locataire, ayant appelé la bailleresse en intervention forcée, a fait valoir la nullité de la stipulation du bail lui faisant obligation d'adhérer ainsi que celle de cette adhésion, et a demandé, à titre reconventionnel, le remboursement de toutes les cotisations versées ;
Attendu que pour accueillir cette demande et rejeter celle de l'association Les Commerçants du Pôle Sud tendant à la condamnation de la société X... Frères à lui restituer en équivalent les prestations qui lui avaient été servies, l'arrêt retient que l'effectivité de la sanction de la nullité absolue affectant la clause du bail contraignant le preneur à adhérer à l'association et l'adhésion elle-même, interdisait à l'association de prétendre à une restitution en équivalent des prestations dont la société X... Frères aurait bénéficié de sa part ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation à raison de l'atteinte à la liberté fondamentale de ne pas s'associer ne fait pas échec au principe des restitutions réciproques que peut impliquer l'annulation d'un contrat exécuté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de l'association Les Commerçants du Pôle Sud tendant à la restitution en équivalent des prestations servies à la société X... Frères, l'arrêt rendu le 9 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit sur ce point les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.