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Décisions

Cass. 3e civ., 15 juin 2004, n° 03-14.285

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Nancy, 2e ch. civ., du 6 mars 2003

6 mars 2003

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et qu'à l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des lieux loués ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 mars 2003), que M. X... a donné en location un appartement à M. Y..., sa mère s'étant portée caution solidaire ; que, le 29 novembre 1999, M. Y... a donné congé pour le 28 février 2000 ; que M. X... a réclamé le paiement d'une somme au titre des indemnités d'occupation jusqu'au mois de janvier 2001 ;

Attendu que pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt retient qu'il appartient au bailleur de se montrer diligent pour prendre possession de son bien, même si les clés ne lui ont pas été remises ; que M. X... ne prétend pas que les lieux étaient occupés par M. Y... après la date d'effet du congé et qu'il se soit heurté à une impossibilité d'entrer dans l'appartement à l'issue du constat du 26 avril 2000 et qu'il y a lieu de considérer qu'il était à même de reprendre possession des lieux dès le 1er mai 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations l'absence de remise des clés au bailleur ou au mandataire de celui-ci après le 26 avril 2000, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 6 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.