Cass. 3e civ., 12 octobre 2004, n° 03-14.385
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne ressort ni du jugement ni des écritures que Mme X... ait soutenu que le ramonage et le remplacement d'une tringle à rideaux et d'ampoules étaient occasionnés par la vétusté ; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant expressément visé les justificatifs produits par la bailleresse et retenu que Mme X... ne justifiait pas avoir effectué des travaux électriques ainsi que le prévoyait le bail en contrepartie d'une réduction de loyer pendant douze mois, le tribunal, qui a répondu aux conclusions et motivé sa décision, a pu fixer le montant dû par la locataire au titre de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères et la condamner à restituer la remise partielle de loyer dont elle avait bénéficié ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.