Cass. 3e civ., 14 avril 1982, n° 80-13.513
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frank
Rapporteur :
M. Francon
Avocat général :
M. Simon
Avocat :
SCP Calon Guiguet
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE COURBEVOIE PRESSING ET LA SOCIETE AUTOMATIC SERVICES, LOCATAIRES EVINCEES DES LOCAUX APPARTENANT A LA SOCIETE ORIP, LAQUELLE AVAIT VERSE L'INDEMNITE D'EVICTION A UN SEQUESTRE, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 19 MAI 1980) D'AVOIR DECIDE QUE LA RETENUE DE 1 % PAR JOUR DE RETARD PREVUE A L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, AVAIT COMMENCE A COURIR LE 1ER JUILLET 1978, ET ETAIT DUE JUSQU'AU 8 OCTOBRE 1979, DATE DE LA LIBERATION TOTALE DES LOCAUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA REMISE DES CLES AU BAILLEUR, APRES CONGE DONNE AUX OCCUPANTS, EST SUFFISANTE POUR EVITER LA RETENUE DE 1 % , QUE L'ARRET ATTAQUE QUI, NONOBSTANT CETTE SITUATION, DECLARE CETTE RETENUE ACQUISE, A VIOLE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LES SOCIETES COURBEVOIE PRESSING ET AUTOMATIC SERVICES AVAIENT, DES RECEPTION DE LA NOTIFICATION DE LA SOCIETE ORIP, POURSUIVI PAR LA VOIE DU REFERE L'EXPULSION DES OCCUPANTS MAIS QUE LE JUGE DES REFERES SAISI S'ETAIT DECLARE INCOMPETENT ET QUE CETTE DECISION AVAIT ETE REFORMEE EN APPEL, QU'EN REFUSANT DE CONSIDERER QU'ELLES AVAIENT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE D'AGIR UTILEMENT PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE, POUR FAIRE LIBERER LES LIEUX, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE CES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'IMPOSAIENT ET A UNE NOUVELLE FOIS VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ET ALORS, EN OUTRE, QUE LES SOCIETES COURBEVOIE PRESSING ET AUTOMATIC SERVICES NE POUVAIENT SE VOIR IMPUTER A FAUTE DE NE PAS AVOIR INTERJETE APPEL A JOUR FIXE ALORS QU'ELLES AVAIENT USE DE LA PROCEDURE DE REFERE QUI ETAIT LA PROCEDURE LA PLUS RAPIDE, QUE L'ARRET ATTAQUE A DONC DE NOUVEAU VIOLE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ET ALORS, AU SURPLUS, QUE LE DEFAUT D'EXECUTION DE LA DECISION ORDONNANT L'EXPULSION DE M X... HADJ NE POUVAIT ETRE REPROCHE A LA SOCIETE AUTOMATIC SERVICES DES LORS QUE L'EXPULSION DES AUTRES OCCUPANTS NE POUVAIT ETRE POURSUIVIE EN RAISON DES DECISIONS D'INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES, QUE CETTE ABSENCE PRETENDUE DE DILIGENCE ETAIT DONC SANS LIEN AVEC LE DEFAUT DE LIBERATION DES LIEUX, QU'EN CONSEQUENCE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ET ALORS EGALEMENT QUE, LES SOCIETES COURBEVOIE PRESSING ET AUTOMATIC SERVICES ETANT SANS LIEN LIEN DE DROIT AVEC LA SOCIETE MILQ OK PRESS, IL NE POUVAIT DAVANTAGE LUI ETRE FAIT GRIEF DE NE P PAS AVOIR INTRODUIT UNE ACTION A SON EGARD, QUE LA COUR D'APPEL A AINSI VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ET ALORS ENFIN QUE LE DEFAUT DE SAISINE DU TRIBUNAL A LA SUITE DE LA DECISION DU JUGE DES REFERES QUI, SAISI D'UNE DEMANDE DE SUSPENSION DE LA PENALITE DE RETARD, AVAIT RENVOYE LES PARTIES DEVANT LE JUGE DU FOND, N'A PU AVOIR POUR EFFET DE PRIVER LES SOCIETES BENEFICIAIRES DE L'INDEMNITE D'EVICTION D'Y PRETENDRE, QUE L'ARRET A DONC VIOLE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
MAIS ATTENDU QUE LA REMISE DES CLES MENTIONNEE A L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, A LAQUELLE LE PRENEUR EST TENU SAUF IMPOSSIBILITE ABSOLUE, CONCERNE UN LOCAL LIBRE DE TOUTE OCCUPATION ;
QUE L'ARRET, APRES AVOIR SOUVERAINEMENT RETENU QUE LA SOCIETE COURBEVOIE PRESSING ET LA SOCIETE AUTOMATIC SERVICES N'AVAIENT PAS FAIT TOUTES LES DILIGENCES NECESSAIRES POUR OBTENIR LA LIBERATION DES LIEUX, A PU EN DEDUIRE QU'A DEFAUT DE RESTITUTION DES LOCAUX A LA DATE DU 1ER JUILLET 1978 LA RETENUE LEGALE DE 1 % PAR JOUR DE RETARD S'ETAIT TROUVEE ACQUISE AU BAILLEUR A COMPTER DE CETTE DATE ;
S'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.