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Décisions

Cass. 3e civ., 2 février 2000, n° 97-21.840

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Fossaert-Sabatier

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

SCP Le Griel, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

Bordeaux, 2e ch., du 6 oct. 1997

6 octobre 1997

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le preneur avait signifié son départ définitif par acte du 2 novembre 1994, que toutes les clefs avaient été remises sans réserve et qu'il résultait du constat d'huissier de justice du 4 janvier 1995 que les lieux étaient dépourvus de toute marchandise, la cour d'appel a, sans dénaturation, pu retenir qu'il importait peu que quelques meubles fussent restés sur place, et relevé, à bon droit, que le preneur n'était pas tenu de demeurer dans les lieux pour bénéficier de l'indemnité d'éviction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la valeur du fonds de commerce avait été précisément déterminée par les constatations justifiées du rapport de l'expert, déposé en janvier 1995, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant décidé la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, a nécessairement réservé cette capitalisation aux intérêts dus pour au moins une année entière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.