Cass. 3e civ., 30 octobre 1969, n° 67-13.395
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, L'INDEMNITE D'EVICTION N'EST VERSEE AU PRENEUR D'UN BAIL COMMERCIAL QUE CONTRE REMISE DES CLES DU LOCAL VIDE ;
QU'EN CAS DE NON REMISE DES CLES A LA DATE FIXEE ET APRES MISE EN DEMEURE, LE SEQUESTRE DOIT RETENIR UN POUR CENT PAR JOUR DE RETARD SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE ET RESTITUER CETTE RETENUE AU BAILLEUR SUR SA SEULE QUITTANCE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE DES MEUBLES AVAIENT ETE LAISSES DANS LES LIEUX ET QU'UNE CHAMBRE ETAIT OCCUPEE PAR DES TIERS ;
ATTENDU QU'EN REFUSANT DE CONDAMNER LE PRENEUR A LA RETENUE D'UN POUR CENT, PAR JOUR DE RETARD, SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EVICTION, EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS D'OU IL RESULTAIT QUE LES LOCAUX LOUES N'ETAIENT PAS VIDES NI DISPONIBLES POUR LA LIBRE JOUISSANCE DES PROPRIETAIRES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 24 MAI 1967.