Cass. 2e civ., 29 septembre 2022, n° 21-16.146
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
Mme Latreille
Avocat général :
M. Gaillardot
Avocats :
SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 février 2021), sur le fondement de deux actes notariés, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la Banque populaire AURA), venant aux droits de la société Banque populaire Loire et Lyonnais par l'effet d'une fusion-absorption, a fait délivrer le 30 novembre 2018 à la SCI DGM Invest (la société) un commandement de payer valant saisie immobilière.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La Banque populaire AURA fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la société DGM Invest le 30 novembre 2018 et publié le 24 janvier 2019 volume 2019 S n° 4 au service chargé de la publicité foncière de [Localité 3], d'ordonner la radiation à ses frais, et de la débouter de toutes ses demandes, alors « que lorsque le débiteur, préalablement à la délivrance du commandement de payer, a été régulièrement avisé de la transmission au créancier saisissant de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, il n'y a pas lieu de viser cette transmission dans le commandement de payer aux fins de saisie immobilière ; que l'accomplissement des formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés de la fusion-absorption du créancier initial par le créancier saisissant rend opposable aux tiers la transmission universelle de patrimoine qui en résulte et avise régulièrement le débiteur de la transmission de la créance ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que l'avis préalable à la délivrance du commandement de payer « ne peut résulter de la seule publicité exigée par les articles L. 123-9 et L. 237-2 du code de commerce », la cour d'appel a violé l'article L. 123-9 du code de commerce, ensemble l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
3. Il résulte de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution que si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire, le commandement de payer valant saisie vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable, la publicité au registre du commerce et des sociétés de la fusion-absorption concernant le créancier poursuivant ne pouvant y suppléer.
4. Après avoir constaté que la banque produisait un extrait du bulletin des annonces légales obligatoires daté du 23 juin 2017, qui concernait les « documents comptables annuels approuvés par l'assemblée générale ordinaire du 22 mai 2017 » de la Banque populaire AURA, la cour d'appel, qui a retenu que cette information était insuffisante pour suppléer à l'obligation imposée par l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il ne pouvait s'en déduire que la société ait été « régulièrement avisée » au sens de ces dispositions de la transmission de la créance de la banque qui lui avait accordé les prêts, en a exactement déduit que le commandement de payer valant saisie devait être annulé.
5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.