CA Aix-en-Provence, 2e ch., 13 novembre 2008, n° 07/06320
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Foussard
Défendeur :
FRANCE EUROPE EDITIONS LIVRES (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Monsieur Robert SIMON
Conseillers :
Monsieur Baudouin FOHLEN, Monsieur André JACQUOT
Avoués :
SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE
Avocats :
Me Frédéric CHAMBONNAUD, Me David REBIBOU
Monsieur Michel-Raymond-Louis FOUSSARD et la S.A.R.L. France Europe Éditions Livres ont conclu, le 9 février 1999, un contrat d'édition relativement à un ouvrage intitulé : « Le coq déplumé : pour sortir du déclin à la française », dont Monsieur Michel-Louis FOUSSARD était l'auteur.
Par jugement contradictoire en date du 22 mars 2007, le Tribunal de Commerce de NICE a débouté Monsieur Michel-Louis FOUSSARD de l'intégralité de ses demandes tendant notamment à la constatation de l'inexécution par la S.A.R.L. France Europe Éditions Livres de ses obligations découlant du contrat d'édition et à la résiliation de celui-ci, et a condamné Monsieur Michel-Louis FOUSSARD à payer à la S.A.R.L. France Europe Éditions Livres la somme de 1.000 à titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive et celle de 1.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Michel-Louis FOUSSARD a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.
Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile ,dans leur rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et moyens de Monsieur Michel-Louis FOUSSARD dans ses conclusions récapitulatives en date du 10 octobre 2008 tendant à faire juger :
Vu les prétentions et moyens de la S.A.R.L. France Europe Éditions Livres dans ses conclusions récapitulatives et en réponse en date du 17 octobre 2008 tendant à faire juger :
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 23 octobre 2008 .
Attendu que Monsieur Michel-Louis FOUSSARD ne disconvient pas que le contrat le liant à la S.A.R.L. France Europe Éditions Livres est un « contrat d'édition » défini par l'article L 132-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que les premiers juges ont exactement considéré que la S.A.R.L. France Europe Éditions Livres avait rempli ses obligations légales et contractuelles en matière de fabrication du nombre convenu d'exemplaires de l'ouvrage, soit 2.000 pour le premier tirage et en matière de d'exploitation permanente et suivie de l''uvreet de diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession, même si l'ouvrage n'a pas connu le succès escompté par l'auteur ; que d'une part, il est démontré que l'ouvrage a été tiré au nombre d'exemplaires convenu ; que l'indication, le 12 décembre 2006, sur un fichier intitulé Électre que l'ouvrage paru, le 28 mai 1999, était « épuisé » est contredite par une indication du fichier Dilicom « Le Réseau du Livre » contenant de nombreuses notices d'ouvrages, consulté, le 23 octobre 2007, ainsi que par une indication du même fichier Électre, consulté, également le 23 octobre 2003, mentionnant, toutes deux, que l'ouvrage était « disponible » ; que d'autre part, la S.A.R.L. France Europe Éditions Livres a engagé des actions commerciales en qualité et en nombre suffisant pour promouvoir l'ouvrage qui a bénéficié de surcroît d'actions promotionnelles diligentes de la part de Monsieur Michel-Louis FOUSSARD ; que la S.A.R.L. France Europe Éditions Livres a assuré dès sa parution et surtout lors de sa parution une diffusion de l'ouvrage au travers de la presse écrite, régionale et nationale, et parlée (France Inter') et l'a fait figurer dans un catalogue à destination de libraires ;
Attendu que la S.A.R.L. France Europe Éditions Livres n'a pas pleinement satisfait à son obligation de rendre compte annuellement du nombre d'exemplaires vendus et en stock ; que la S.A.R.L. France Europe Éditions Livres n'y a satisfait que pour la première année en adressant à Monsieur Michel-Louis FOUSSARD, le 13 juin 2000, un état précis des exemplaires en stock en librairie (337) ; que la S.A.R.L. France Europe Éditions Livres a rendu des comptes en novembre 2005 faisant état de 343 exemplaires vendus en librairie et calculant (soldant) les droits d'auteur revenant à Monsieur Michel-Louis FOUSSARD ; qu'il convient d'observer que postérieurement au 30 mars 2002, aucune commande n'a été faite par une librairie et que postérieurement au 30 juin 2000, seule une quinzaine environ d'ouvrage a été commandée par les librairies, sans tenir compte des « retours » ; qu'en l'état de tels chiffres, le manquement de la S.A.R.L. France Europe Éditions Livres à son obligation de rendre compte ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour que la résiliation du contrat d'édition soit prononcée ;
Attendu que le jugement mérite confirmation, sauf en ce qui concerne l'allocation de dommages-et-intérêts pour procédure abusive, la S.A.R.L. France Europe Éditions Livres ayant commis un léger manquement que Monsieur Michel-Louis FOUSSARD a mis en exergue, pour les motifs exposés ci-dessus et ceux non contraires des premiers juges ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de leur demande faite à ce titre ;
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,
Reçoit l'appel de Monsieur Michel-Louis FOUSSARD comme régulier en la forme.
Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle ayant condamné Monsieur Michel-Louis FOUSSARD à payer à la S.A.R.L. France Europe Éditions Livres la somme de 1.000 e à titre de dommages-et-intérêts.
Déboute la S.A.R.L. France Europe Éditions Livres de sa demande de dommages-et-intérêts pour procédure abusive.
Condamne Monsieur Michel-Louis FOUSSARD aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués associés Agnès ERMENEUX-CHAMPLY & Laurence LEVAIQUE, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.