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Décisions

CA Versailles, 14e ch., 22 janvier 2014, n° 12/03347

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

COMOTION MUSIQUE (SARL), EDITIONS DU FELIN (SARL)

Défendeur :

Britan

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Madame Marie-Annick VARLAMOFF

Conseillers :

Madame Marion BRYLINSKI, Madame Véronique CATRY

Avocats :

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, Me Barberine MARTINET de DOUHET

Nanterre, du 28 sept. 2005

28 septembre 2005

Par acte en date du 10 février1987, dénommé 'cession de contrats', la société COMOTION a cédé et transféré à la Société COMOTION MUSIQUE le bénéfice de plusieurs contrats dont notamment :

- les contrats de préférence relatifs à l'édition d'oeuvres musicales liant COMOTION et MM. PAUL, THOLLON, PALLIGIANO et FAISAN, (membres du groupe PORTE MENTAUX),

- les contrats de cession et d'édition d'oeuvres musicales liant COMOTION

. à MM. PAUL, THOLLON, PALLIGIANO et FAISAN, en date du 01/02/86,

. au groupe PORTE MENTAUX en date du 19/03/86.

Dans le cadre de cet acte, il était précisé 'COMOTION s'oblige à obtenir l'accord de tous les artistes concernés par les contrats ci-dessus opérants à la substitution de 'COMOTION' par de 'COMOTION MUSIQUE', accord dont M. Marc BRITAN se porte d'ores et déjà fort', la signature de ce dernier figurant au bas de celui-ci.

Comme il a été vu supra, les dispositions de cette convention relatives à la cession des contrats relatifs au groupe PORTE MENTAUX et à ses membres ont été annulées par l'arrêt de cette cour en date du 12 janvier 2011, ayant acquis force de chose jugée, au motif que cette convention est intervenue sans le consentement préalable des auteurs et donc en violation de l'article L 132-16 du code de la propriété intellectuelle qui dispose : 'l'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur'.

La Société COMOTION MUSIQUE soutient que s'il a pu être retenu que les membres du groupe PORTE MENTAUX n'avaient pas autorisé la cession de leurs contrats à son profit, c'est du fait du défaut de ratification imputable à M. Marc BRITAN qui a failli à sa promesse de porte fort et qui doit en conséquence l'indemniser tant de la perte éprouvée que du gain manqué.

Des dispositions de l'article L 132-16 susvisé, il ressort que l'accord de l'auteur doit être préalable à la cession.

Pour contourner cette difficulté, la Société COMOTION MUSIQUE soutient que

M. Marc BRITAN, en indiquant qu'il se portait 'd'ores et déjà' fort, a entendu préciser que cet accord avait été obtenu antérieurement à la signature de la convention.

Une telle interprétation est en totale contradiction avec la notion de porte-fort qui s'analyse en la promesse d'obtenir le fait d'un tiers qui, au jour où celle-ci est formulée, ne peut être réalisé, ce qui aurait pour effet de priver ce mécanisme de tout intérêt.

En fait, même si M. Marc BRITAN avait rempli l'obligation à laquelle il s'était engagé et recueilli l'autorisation des auteurs, en l'espèce, les membres du groupe PORTE MENTAUX, celle-ci n'aurait pas permis de faire échec à la nullité des dispositions concernées en l'absence d'un consentement préalable avéré.

La nullité prononcée n'est donc pas la conséquence du non-respect par M. Marc BRITAN de son engagement de port-fort mais d'un manque de précaution des cocontractants qui ont omis de rechercher si les auteurs concernés par l'acte du 10 février1987 avait donné, préalablement à sa signature, leur autorisation qu'il soit procédé à la cession des contrats les liant à la société COMOTION.

En conséquence, la Société COMOTION MUSIQUE sera déboutée de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de M. Marc BRITAN et condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Vu les arrêts de cette cour en date des 12 janvier 2011 et 27 mars 2013,

Déboute la Société COMOTION MUSIQUE de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de M. Marc BRITAN,

La condamne aux entiers dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévuesau deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président et par Madame Agnès MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.