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Décisions

Cass. 1re civ., 1 juin 1994, n° 91-21.935

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire

Rapporteur :

M. Savatier

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Defrénois et Levis, SCP Gatineau

Bordeaux, du 9 oct. 1991

9 octobre 1991

Attendu que le divorce de M. Y... et de Mme X..., qui s'étaient mariés sans contrat en 1960, a été prononcé le 15 février 1984 ; que des difficultés les ont opposés lors de la liquidation de leur communauté ; qu'un expert a été désigné pour procéder à l'évaluation des droits de M. Y... dans le cabinet d'expertise comptable au sein duquel il exerçait ; que l'expert a procédé à cette évaluation au 31 décembre 1986 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'ordonner une nouvelle expertise alors que, selon le moyen, en constatant que l'expert, après avoir convoqué les parties à une première réunion, s'était rendu seul au cabinet de M. Y..., hors la présence de Mme X... ou de son conseil, ni ceux-ci dûment appelés, et en se fondant sur le rapport de cet expert, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué constate que si l'expert s'était rendu au cabinet d'expertise comptable, c'était pour obtenir des pièces complémentaires afin de parfaire son analyse ; qu'il relève aussi que l'expert a soumis les résultats de ses investigations à la discussion contradictoire des parties qui en ont eu connaissance dans des conditions leur permettant de les étudier et de les critiquer ; qu'enfin, il retient que Mme X... n'a pas, alors, critiqué la manière dont l'expert avait procédé ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'expert, qui n'était pas tenu de convoquer les parties pour procéder à ces investigations matérielles, n'a pas violé le principe de la contradiction ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande :

(sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1476 et 824 du Code civil ;

Attendu que pour évaluer, au 31 décembre 1986, les droits de M. Y... dans le cabinet d'expertise comptable, l'arrêt attaqué énonce " qu'une nouvelle date d'évaluation des droits des époux ne peut être envisagée, du fait du rejet de la demande d'expertise présentée par Mme X... " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les biens à partager doivent être évalués à la date la plus proche possible du jour du partage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.