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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 2 avril 2010, n° 09/12015

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Saputo

Défendeur :

LES EDITIONS DU PANTHEON (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Monsieur Alain GIRARDET

Conseillers :

Madame Sophie DARBOIS, Madame Dominique SAINT-SCHROEDER

Avoués :

SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL

Avocats :

Me René Louis PETRELLI, Me Alain LABERIBE

Paris, du 30 avr. 2009

30 avril 2009

Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2005, Mme Béatrice SACUTO a conclu avec la société LES EDITIONS DU PANTHEON un contrat d'édition à compte d'auteur de son roman «Quelques notes».

En exécution de l'article X de ce contrat, Mme SACUTO régla la somme de 4.800 euros en trois versements au fur et à mesure de l'avancement du projet, les 22 décembre 2005, 3 mai 2006 et 9 juin 2006 et, par lettre du 6 septembre 2006, la société LES EDITIONS DU PANTHEON lui adressa un exemplaire justificatif de l'impression de son ouvrage en l'avisant de l'ouverture à compter de cette date du délai de deux ans stipulé à l'article XV du dit contrat à l'issue duquel chaque partie avait la faculté d'y mettre fin sans que l'autre puisse s'y opposer. Elle l'informa, en outre, par lettre du 29 septembre 2006, de la parution des annonces publicitaires, déjà faites et à venir.

Par lettre du 30 mars 2007, la société LES EDITIONS DU PANTHEON rendit compte à l'auteur des ventes pour la période du 6 septembre 2006 au 30 décembre 2006, soit un seul exemplaire, et lui adressa un règlement de 4,93 euros.

Par lettres du 28 septembre 2007 et du 31 mars 2008, l'éditeur annonça à l'auteur qu'aucune facturation n'avait été effectuée à la date du 30 juin 2007 et à celle du 31 décembre 2007, en l'absence de vente pendant l'année 2007.

Estimant que la société LES EDITIONS DU PANTHEON avait failli à son obligation contractuelle d'assurer la promotion de l'ouvrage et gravement manqué à son devoir le plus élémentaire en laissant passer à l'impression des fautes d'orthographe qui affectent le texte et discréditent l'ouvrage et, le cas échéant, son auteur, Mme SACUTO l'a, par acte du 6 juin 2008, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris , sur le fondement des articles L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle et 1147 du code civil, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat en date du 22 novembre 2005 aux torts exclusifs de la société LES EDITIONS DU PANTHEON et condamner cette dernière à lui remettre l'ensemble des exemplaires encore en sa possession, à lui rembourser la somme de 4.800 euros et à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice social et professionnel.

Par jugement du 30 avril 2009, la troisième chambre, quatrième section, de ce tribunal, après avoir rejeté la pièce jointe au courrier de la société LES EDITIONS DU PANTHEON du 17 mars 2009 qui constitue le 'Bon à tirer' de l'ouvrage «Quelques notes», a débouté Mme SACUTO de l'ensemble de ses demandes, constaté la volonté de celle-ci de mettre fin au contrat en application de son article XV, donné acte à la société LES EDITIONS DU PANTHEON qu'elle mettait à disposition de Mme SACUTO les exemplaires invendus de l'ouvrage dont elle est l'auteur, et ce, dans son entrepôt sis [...], rejeté le surplus des demandes et condamné Mme SACUTO aux dépens et à payer à ladite société la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 15 février 2010 , Mme SACUTO, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle et 1147 du code civil et par voie d'infirmation, de prononcer la résolution du contrat d'édition à compte d'auteur en date du 22 novembre 2005 aux torts exclusifs de la société LES EDITIONS DU PANTHEON et de condamner cette dernière à lui remettre l'ensemble des exemplaires encore en sa possession, sous astreinte et par mise à disposition en son siège social à Paris , à lui rembourser la somme de 4.800 euros et à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral, social et professionnel outre une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2010 , l'intimée sollicite, au visa de l'article 1134 du code civil, la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme SACUTO au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'au soutien de son appel, Mme Béatrice SACUTO fait valoir que l'éditeur s'est abstenu de toute démarche promotionnelle de son livre contrairement à ce qu'il lui avait annoncé, que sur les sept exemplaires vendus, six l'ont été par la librairie Bourdon-Destrem qu'elle avait elle-même démarchée, que ces circonstances et, spécialement, les redditions de comptes à néant de l'éditeur attestent sans ambiguïté que ce dernier s'est borné à recueillir la somme versée par l'auteur, simplement pour imprimer quelques exemplaires de son ouvrage ; qu'elle allègue pour la première fois devant la cour que la société LES EDITIONS DU PANTHEON a également failli à son obligation d'imprimer les 1.000 exemplaires convenus de son ouvrage et en veut pour preuve son refus d'obtempérer à la sommation de restituer qu'elle lui a fait délivrer le 5 mai 2009 et le retrait de son livre du catalogue ; qu'elle réitère en outre devant la cour le grief tenant au manquement de l'éditeur à son devoir de correction des fautes d'orthographe et de conjugaison qu'elle soutient avoir été, à tort, écarté par les premiers juges, reprochant notamment à ceux-ci de s'être fondés sur le 'Bon à tirer' qu'ils avaient pourtant rejeté des débats.

Considérant, ceci exposé, que le contrat litigieux, conclu entre les parties le 22 novembre 2005, est régi par les dispositions de l'article L. 132-2 du code de la propriété intellectuelle selon lequel:

'Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article L. 132-1, le contrat dit à compte d'auteur.

Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent à l'éditeur une rémunération convenue, à charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, des exemplaires de l'oeuvre et d'en assurer la publication et la diffusion.

Ce contrat constitue un louage d'ouvrage régi par la convention, les usages et les dispositions des articles 1787 et suivants du code civil.'.

Considérant que repose sur la société d'édition qui conclut un tel contrat, en contrepartie de la rémunération qu'elle perçoit, une obligation d'assurer correctement la promotion et la diffusion de l'oeuvre, ainsi qu'une obligation d'information et de conseil technique à l'égard de l'auteur; que celui-ci doit cependant être conscient des risques inhérents à ce type d'opération, notamment de mévente.

Considérant que les obligations de la société LES EDITIONS DU PANTHEON sont définies aux articles V à IX du contrat qui prévoient notamment un tirage de 1.000 exemplaires (article V), la mise en vente dès la sortie des presses, les ventes se faisant soit sur dépôt soit sur compte ferme mais pas par envoi en 'office' (article VII) et l'annonce de l'ouvrage 'd'une part dans Livres-Hebdo ainsi que dans le Magazine Littéraire et, d'autre part, sur les ondes d'Europe 1 ou de RTL' (article IX).

Considérant que, s'agissant du grief tenant à une promotion insuffisante du livre, il ressort des pièces versées aux débats par l'intimée que l'ouvrage a fait l'objet d'une annonce publicitaire sur les ondes d'Europe 1 le dimanche 22 octobre 2006 entre 15 heures et 15 heures 30 ainsi que dans le guide des éditeurs et diffuseurs de Livres Hebdo paru le 8 septembre 2006 et dans le numéro de novembre 2006 de la revue Magazine Littéraire ; que ces annonces sont tarifées ; que, certes, dans ces deux derniers cas, le roman de Béatrice SACUTO figure parmi d'autres ouvrages dans l'annonce des nouveautés insérée par l'éditeur, accompagné d'une seule ligne de présentation ; que, cependant, aucune précision n'était faite dans le contrat quant à la teneur de l'annonce ; qu'il n'était ainsi ni prévu qu'elle devait être faite indépendamment de tout autre ouvrage figurant au catalogue de l'éditeur ni stipulé qu'elle devait être accompagnée de l'exposé de l'ouvrage figurant en quatrième de couverture, lequel comportant vingt-deux lignes ne saurait être qualifié de 'très bref' par l'appelante ;

Qu'il est en outre justifié de l'envoi, le 13 septembre 2006, des vingt exemplaires destinés au service de presse (article V du contrat) à vingt journaux dans l'ensemble de la France, le retour du Colissimo pour l'un d'entre eux démontrant que les envois ont été effectifs comme l'ont justement relevé les premiers juges ; que, de plus, un exemplaire du livre de Béatrice SACUTO a été adressé au mois de janvier 2007 à M. Léonard ODIER, journaliste à Radio Vallée FM ;

Que, par ailleurs, l'ouvrage «Quelques notes» figurait sur les catalogues Hiver 2006-2007, Eté 2007, Hiver 2007-2008 et Eté 2008 des Editions du Panthéon mis à la disposition aussi bien du public que des professionnels ;

Qu'enfin, la société éditrice a transmis la fiche de référencement ainsi que la quatrième de couverture de l'ouvrage de Béatrice SACUTO le 7 septembre 2006 à la direction du livre de la Fnac et a, le 11 septembre suivant, adressé une lettre circulaire comportant un résumé de cet ouvrage à six établissements de la Librairie Fontaine à Paris et leur proposant un dépôt de ce livre ;

Qu'ainsi, indépendamment du dépôt de huit exemplaires de l'ouvrage effectué le 6 octobre 2006 auprès de la librairie Bourdon-Destrem qui résulte manifestement de l'initiative de l'auteur lui-même, il est établi que, contrairement à ce que prétend l'appelante, la société LES EDITIONS DU PANTHEON ne s'est pas bornée à un rôle d'imprimeur en s'abstenant de promouvoir l'ouvrage mais a respecté les obligations lui incombant à ce titre aux termes du contrat du 22 novembre 2005 ;

Que c'est donc par une exacte appréciation des éléments fournis que les premiers juges ont écarté ce grief, observation faite que rien dans le dossier ne permet d'imputer, comme le prétend l'appelante, la mévente de son ouvrage aux conditions dans lesquelles sa publicité a été assurée par l'intimée.

Considérant que, s'agissant des fautes d'orthographe que l'éditeur a laissé passer dans ses contacts avec l'imprimeur, leur caractère limité est insuffisant pour engager sa responsabilité contractuelle d'autant que Mme SACUTO ne les a elle-même pas remarquées lors des deux relectures qu'elle a effectuées avant d'adresser le 'bon à tirer' ;

Qu'il sera en effet rappelé qu'aux termes du contrat, l'auteur s'engageait à relire les deux jeux successifs d'épreuves et à signaler les erreurs qu'aurait pu commettre l'imprimeur et donnait le 'Bon à Tirer' 'sous sa seule responsabilité' (article IV), l'éditeur s'interdisant d'apporter quelque modification que ce soit au texte proprement dit (article VI) ; que dans sa lettre du 20 octobre 2005 ayant précédé la signature du contrat, la société LES EDITIONS DU PANTHEON avait attiré l'attention de Mme SACUTO sur le risque d'erreurs que pourrait commettre l'imprimeur et son obligation de relecture avant de donner le 'bon à tirer' ; que, de même, en lui adressant les premières épreuves le 27 février 2006, elle a mis en garde l'auteur en ces termes :

'Vous voudrez bien relire très attentivement ce premier jet et nous signaler les erreurs qu'aurait pu commettre l'imprimeur en retranscrivant votre texte. Ces erreurs pourront être rectifiées à l'aide des signes typographiques ci-joints. En cas de doute vous pourrez également rayer les mots défectueux et les réécrire dans la marge. L'important est que toutes les corrections soient portées sur les épreuves mêmes.

En revanche nous vous demandons instamment de ne pas apporter de modification à votre texte, ainsi que le prévoit, d'ailleurs, l'article III de notre contrat. (...)' ;

que dans sa lettre du 16 mai 2006 accompagnant les deuxièmes épreuves, elle demandait à Mme SACUTO de 'bien relire celles-ci et apposer [vos] initiales sur chacun des feuillets, au fur et à mesure de la lecture. Vous nous les retournerez, sous quinze jours, après avoir porté sur la première page la mention 'Bon à Tirer sous réserve de corrections'. (...)' ;

Que l'intimée ayant régulièrement communiqué en cause d'appel le 'bon à tirer' signé par l'auteur, le moyen tiré de la contrariété de motifs soulevé par l'appelante en ce que les premiers juges s'étaient fondés sur cette pièce qu'ils avaient pourtant rejetée comme ayant été produite en délibéré sans autorisation, est inopérant, étant précisé que la société éditrice avait régulièrement communiqué devant le tribunal, en pièce  7, la lettre du 9 juin 2006 par laquelle elle avait accusé réception de l'envoi par l'auteur 'des premières et deuxièmes épreuves corrigées, revêtues de [votre] «bon à tirer»' ;

Que ce grief sera donc également écarté.

Considérant, enfin, que, s'agissant du défaut d'impression des mille exemplaires convenus, ce grief, invoqué pour la première fois en cause d'appel, n'est étayé par aucun élément ;

Qu'en effet, dès lors que le tribunal a donné acte à la société LES EDITIONS DU PANTHEON de la mise à disposition des exemplaires invendus dans son entrepôt situé à La Madeleine de Nonancourt dans l'Eure, le fait que l'auteur lui ait vainement, par acte d'huissier du 5 mai 2009, fait sommation de restituer lesdits exemplaires au siège social à Paris , est inopérant ; que cette obligation de mise à disposition qui résulte de l'article XV du contrat privant, en outre, l'éditeur de toute possibilité de poursuivre l'offre à la vente de l'ouvrage «Quelques notes» de Béatrice SACUTO, n'est pas davantage pertinent l'argument de celle-ci lorsqu'elle prétend, après avoir fait constater, le 19 octobre 2009 sur le site 'livre.fnac.com', que son roman était accompagné des mentions 'édition périmée' et 'tirage épuisé, indisponible', que le retrait du catalogue 2009 de l'éditeur est fautif ;

Que, de son côté, pour répondre à ce grief tardivement soulevé, l'intimée communique le 'certificat de tirage' mentionnant le tirage à 1000 exemplaires de l'ouvrage litigieux, daté du 31 août 2006 et signé de l'imprimeur, dont rien ne permet de douter de l'objectivité et qu'il n'y a pas lieu d'écarter pour vice de forme, ne s'agissant pas d'une attestation au sens de l'article 202 du code de procédure civile ; que ce certificat est d'ailleurs corroboré par la 'copie des cahiers de stock, de retour et du répertoire', communiquée en pièce  12 devant le tribunal, dont le contenu ne suscite aucune contestation et qui comporte les mentions manuscrites suivantes :

'1 000 ex 144 p

Pub Prose 1122 Béatrice Sacuto

20 Quelques notes C 1 - 2

05.09.06 livraison Broch. 14 Diff° 1 030 ex

(normal 1000 ex [suivent des signes illisibles] + 30 ex)

06.09.06 Entrepôt ' EDP 70 ex

06.09.06 Parution 1 ex

06.09.06 Dépôt légal 2 ex

12.09.06 Auteur 25 ex

13.09.06 SP 20 ex

21.09.06 Réassort entrepôt 20 ex

26.01.07 SP (L. Odier - Vallée FM) 1 ex' ;

Que le manquement imputé à l'éditeur à son obligation d'effectuer un tirage à 1.000 exemplaires de l'ouvrage n'est donc pas caractérisé.

Considérant, dans ces conditions, qu'en l'absence de motif justifiant de prononcer la résolution du contrat d'édition à compte d'auteur du 22 novembre 2005 aux torts de la société LES EDITIONS DU PANTHEON, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme SACUTO à ce titre et constaté la volonté de celle-ci de mettre fin à ce contrat, conformément aux dispositions de l'article XV, le délai de deux ans étant expiré en cours d'instance.

Considérant qu'en application de l'article XV, alinéa 2, du contrat, 'les exemplaires restant disponibles seront tenus gratuitement à la disposition de l'auteur, qui supportera les frais de manutention, d'emballage et de port, et ce pendant une période de trois mois à compter de l'annulation du contrat' ; que l'intimée a indiqué tenir lesdits exemplaires à la disposition de Mme SACUTO dans son entrepôt, ce dont il lui a été donné acte par la décision déférée ; que l'appelante en sollicite la restitution, sous astreinte, au siège social de l'éditeur sis [...] ;

Que le lieu d'exécution du contrat étant à Paris , la société LES EDITIONS DU PANTHEON ne peut imposer une mise à disposition des invendus en un lieu extérieur ; que, sous la réserve qu'il ne s'agit pas d'une restitution qu'il conviendrait d'assortir d'une astreinte comme le demande l'appelante et que c'est à celle-ci qu'il incombera de supporter l'ensemble des frais engendrés par cette situation ainsi qu'il vient d'être rappelé, il y a lieu, en ajoutant à la décision sur les modalités de cette remise, de prévoir qu'elle pourra, au choix de Mme SACUTO et à ses frais, avoir lieu à Paris .

Considérant que l'équité commande d'allouer une indemnité de procédure à l'intimée pour les frais qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que la mise à disposition de Mme Béatrice SACUTO des exemplaires invendus de l'ouvrage «Quelques notes» dont elle est l'auteur par la société LES EDITIONS DU PANTHEON pourra, au choix de Mme SACUTO et à ses frais dans les conditions prévues par l'article XV, alinéa 2, du contrat du 22 novembre 2005, avoir lieu au siège social de ladite société, sis [...] ;

Condamne Mme Béatrice SACUTO à payer à la société LES EDITIONS DU PANTHEON la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme Béatrice SACUTO aux dépens d'appel dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.