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Décisions

Cass. 1re civ., 12 mars 1980, n° 78-14.917

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charliac

Rapporteur :

M. Colcombet

Avocat général :

M. Aymond

Avocat :

Me Garaud

Colmar, 2e ch., du 7 juill. 1978

7 juillet 1978

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ;

ATTENDU QUE KISS A, LE 29 MAI 1968, SIGNE UNE RECONNAISSANCE DE DETTE DANS LAQUELLE IL S'ENGAGEAIT A REMBOURSER A Y..., LE MONTANT DE TROIS PRETS QUE CELUI-CI LUI AVAIT CONSENTIS ; QU'APRES LE DECES DE Y..., SA VEUVE ET SON FILS ONT ASSIGNE KISS EN REMBOURSEMENT D'UNE SOMME DE 53 595 FRANCS QUI, SELON EUX, RESTAIT DUE EN EXECUTION DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE ; QUE LE TRIBUNAL A DESIGNE UN EXPERT Z... FAIRE LES COMPTES ENTRE LES PARTIES ; QUE L'EXPERT A DEPOSE UN PREMIER RAPPORT DANS LEQUEL IL CONCLUAIT A L'IMPOSSIBILITE DE DETERMINER SI LA DETTE DE KISS S'ELEVAIT A 53 595 FRANCS OU A UNE SOMME INFERIEURE ; QU'AYANT PAR LA SUITE EU CONNAISSANCE DE NOUVELLES PIECES, A LUI REMISES PAR LES CONSORTS Y..., L'EXPERT A DEPOSE UN " RAPPORT COMPLEMENTAIRE " DANS LEQUEL IL CONCLUAIT A L'EXISTENCE D'UNE DETTE DE 53 595 FRANCS A LA CHARGE DE KISS ; QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A LA DEMANDE SES CONSORTS Y..., AU MOTIF QUE L'EXPERT X... EN DROIT DE COMPLETER SPONTANEMENT SON PRECEDENT RAPPORT ET QUE KISS AVAIT CONSERVE LA POSSIBILITE DE CRITIQUER DEVANT LE TRIBUNAL L'AVIS DE L'EXPERT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EXPERT N'AVAIT PAS PERMIS A KISS DE DISCUTER LES NOUVELLES PIECES PRODUITES PAR LES CONSORTS Y... AVANT LE DEPOT DE SON RAPPORT COMPLEMENTAIRE, MODIFIANT SES PRECEDENTES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU PREMIER MOYEN AINSI QUE SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUILLET 1978, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ; REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.