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Décisions

Cass. 1re civ., 19 décembre 1995, n° 93-20.822

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

Me Copper-Royer, Me Odent

Pau, du 19 août 1993

19 août 1993

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la contestation, par la société Rex Rotary France, du rapport d'expertise déposé dans l'instance l'opposant à la SCP Narran au sujet du fonctionnement d'un appareil photocopieur, l'arrêt attaqué énonce que, certes, l'audition d'un tiers en qualité de " sachant " n'a pas eu lieu de façon contradictoire, " bien que communiquée ultérieurement aux deux parties ", mais que cette audition n'a revêtu qu'un caractère accessoire dans l'appréciation de l'expert, qui a constaté le mauvais fonctionnement de l'appareil ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les déclarations du tiers entendu par l'expert faisaient état du mauvais fonctionnement d'un appareil du même type, et qu'il incombait, dès lors, à l'expert de porter ces déclarations à la connaissance des parties afin qu'elles soient à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, non plus que sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 aout 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée.