Cass. 2e civ., 6 février 1980, n° 78-14.237
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bel
Rapporteur :
M. Billy
Avocat général :
M. Maynier
Avocat :
Me de Ségogne
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS QUE DANS UN LITIGE OPPOSANT JEAN Y... A SON ANCIEN METAYER GRIGOLETTO, L'EXPERT X... POUR ETABLIR LES COMPTES DE METAYAGE Y AVAIT INCLU LES FRUITS DE PARCELLES LOUEES A LOUIS Y... ET D'UNE PEUPLERAIE ; QU'UN JUGEMENT DU 3 DECEMBRE 1975 CONFIRME PAR UN ARRET DU 23 NOVEMBRE 1976 A DECIDE QUE LES RECOLTES ACCRUES SUR CES PARCELLES NE SAURAIENT FAIRE PARTIE DE LA MASSE PARTAGEABLE ET A X... A NOUVEAU L'EXPERT Z... RECONSIDERER SES CALCULS EN FONCTION DES PRINCIPES POSES PAR CETTE NOUVELLE DECISION ;
ATTENDU QUE GRIGOLETTO FAIT GRIEF A L'ARRET, CONFIRMATIF DE CE CHEF, D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LA SECONDE EXPERTISE A LAQUELLE IL N'AVAIT PAS ETE CONVOQUE, ALORS QU'UNE EXPERTISE NE SERAIT OPPOSABLE A UNE PARTIE QU'AUTANT QU'ELLE Y A ETE APPELEE OU REPRESENTEE ET QUE LA NOUVELLE MISSION AYANT TENDU AU PREMIER CHEF A EXCLURE DE LA MASSE PARTAGEABLE LES RECOLTES ACCRUES SUR UNE PARCELLE AFFERMEE A UN TIERS, CETTE CONSIDERATION QUI AVAIT DONNE LIEU A CONFUSION LORS DE L'ETABLISSEMENT DU PREMIER RAPPORT, AURAIT ETE ESSENTIELLE A LA SOLUTION DU LITIGE, EN SORTE QU'EN NE CONVOQUANT PAS GRIGOLETTO A SES INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES, L'EXPERT NE L'AURAIT PAS MIS EN MESURE DE DEFENDRE SES DROITS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'EXPERT N'A FAIT QUE COMPLETER SON RAPPORT INITIAL EN UTILISANT LES ELEMENTS D'INFORMATION RECUEILLIS LORS DE LA PREMIERE EXPERTISE ; QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ET DES PRODUCTIONS QUE L'EXPERT A MODIFIE LES COMPTES POUR LES ANNEES 1971 ET SUIVANTES, MAIS A LAISSE INCHANGES LES COMPTES JUSQU'A L'ANNEE 1970 COMPRISE ; QUE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL A HOMOLOGUE LE RAPPORT D'EXPERTISE ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL AVAIT ETE DEFINITIVEMENT JUGE DANS LA MEME INSTANCE QUE LES FRUITS DES PARCELLES DE LOUIS Y... DEVAIENT ETRE EXCLUS DU PARTAGE ET CELA SANS LIMITATION DANS LE TEMPS ; QUE LA COUR D'APPEL A AINSI VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA MESURE OU LA COUR D'APPEL A MAINTENU DANS LES COMPTES DE METAYAGE LES FRUITS DES PARCELLES LOUEES A LOUIS Y... JUSQU'A L'EXERCICE 1970 INCLUS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.