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Décisions

Cass. 2e civ., 8 septembre 2011, n° 10-19.919

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

M. Boval

Avocat général :

M. Maitre

Avocats :

Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Monod et Colin, SCP Odent et Poulet

Versailles, du 12 avr. 2010

12 avril 2010

Donne acte au syndicat des copropriétaires du ... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Bati 9 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2010), que M. et Mme X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ..., se plaignant de désordres, ont assigné en référé la société ayant vendu l'immeuble ainsi que d'autres copropriétaires et ont obtenu l'institution d'une expertise, qui a ensuite été rendue commune à divers intervenants à la construction et à leurs assureurs ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, ils ont fait assigner devant un tribunal de grande instance plusieurs parties, parmi lesquelles le syndicat des copropriétaires en demandant la condamnation de ce dernier à réaliser les travaux préconisés par l'expert ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que le juge doit observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'il ne peut donc exclusivement fonder sa décision à l'encontre d'une partie sur les résultats d'une expertise judiciaire à laquelle celle-ci n'a été ni appelée ni représentée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le rapport d'expertise avait été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, que la cour d'appel s'est déterminée en considération de ce seul rapport ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident ne sont pas de nature à permettre leur admission ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi incident non admis ;

REJETTE le pourvoi principal.