Cass. 2e civ., 12 juin 2003, n° 01-13.502
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Bezombes
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Coutard et Mayer, Me Blondel
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2001), que la société Domaine Dominique Gruhier, qui avait appliqué à l'intérieur de ses cuves un produit dénommé Durkot vendu par la société 7 d'Armor, a assigné cette dernière et son assureur, la compagnie Abeille assurances, en paiement de dommages-intérêts à la suite de la pollution de ses vins ;
Attendu que la compagnie CGU Courtage, venant aux droits de la compagnie Abeille assurances, et la société 7 d'Armor font grief à l'arrêt, statuant au vu d'un rapport d'expertise amiable et d'un rapport d'expertise judiciaire partiellement annulé, de les avoir condamnées à payer une certaine somme à la société Domaine Dominique Gruhier, alors, selon le moyen, que les opérations d'un sapiteur qu'un expert s'adjoint doivent être communiquées aux parties pour qu'elles puissent en débattre contradictoirement, sauf à ce que l'expertise soit entachée de nullité dans sa totalité ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que, dans les deux rapports d'expertise sur lesquels elle fonde sa décision, les experts n'ont pas respecté cette règle ; qu'elle a annulé en conséquence des parties de ces expertises ; qu'en refusant d'annuler ces rapports dans leur intégralité, pour la raison inopérante qu'il était possible d'exploiter les parties non annulées, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que l'expert amiable, qui avait opéré au contradictoire de la société 7 d'Armor et de son assureur, avait constaté dans le produit vendu l'existence de substances toxiques migrant dans le vin et le rendant impropre à consommation, et que l'expert judiciaire avait confirmé que les odeurs de solvant et de vapeur d'essence provenaient de la présence, dans le vin, de xylène et de naphtalène, également présents dans le produit Durkot avec lequel le vin avait été en contact et retenu que, dans ces conditions, aucun doute ne subsistait quant à la relation de cause à effet entre le produit vendu et les dommages subis ;
Qu'au vu de ces seules constatations, qui étaient indépendantes des analyses chimiques affectées par la nullité, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'annuler dans leur intégralité les rapports d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.