Cass. 3e civ., 14 mars 1978, n° 76-14.481
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Frank
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Lemanissier
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS DES RUES BELLEVUE ET SAINT-GERBOLD ET DIVERS PROPRIETAIRES ONT ASSIGNE LA SOCIETE DES ATELIERS CAENNAIS DE L'INDUSTRIE DU BOIS (ACIBOIS), LES SOCIETES BATIBOIS ET LE MASLE EN DEMOLITION DES CONSTRUCTIONS EDIFIEES SANS PERMIS DE CONSTRUIRE, EN ENLEVEMENT DU BOIS E... A MOINS DE TRENTE METRES DES HABITATIONS, EN REMISE EN ETAT DE SOL NATUREL DES TERRAINS SITUES A MOINS DE DIX METRES DES LIGNES SEPARATIVES, ET EN CESSATION DE L'EXPLOITATION QUI CONSTITUE UN ETABLISSEMENT INCOMMODE ET INSALUBRE DE DEUXIEME CLASSE EN ZONE D'HABITATION, AINSI QU'EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES OPERATIONS D'EXPERTISE S'ETAIENT DEROULEES REGULIEREMENT BIEN QU'UNE DEUXIEME REUNION SE SOIT TENUE HORS LA PRESENCE ET EN L'ABSENCE DE CONVOCATION DES PARTIES, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, LES CONSTATATIONS FAITES PAR LES EXPERTS B... DE LA SECONDE REUNION ETAIENT ESSENTIELLES POUR LA SOLUTION DU LITIGE ET DE CE FAIT EXIGEAIENT LA CONVOCATION DES PARTIES A DEFAUT DE LAQUELLE LEURS DROITS A LA DEFENSE SONT VIOLES ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET EST ENTACHE D'UN DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ET S'APPUIE SUR UN MOTIF INOPERANT EN N'AYANT PAS CONVOQUE LES PARTIES A UNE MESURE D'INSTRUCTION A LAQUELLE LA LOI STIPULE QU'ELLES DOIVENT APPORTER LEUR CONCOURS, ALORS, DE PLUS, QU'EN L'ESPECE, LA SOCIETE CONCERNEE SOUTENAIT QU'ELLE A ETE PRIVEE DE SON DROIT A LA DEFENSE PAR CETTE ABSENCE DE CONVOCATION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE AYANT RELEVE QUE LORS DE LA PREMIERE REUNION CONTRADICTOIRE DES PARTIES SUR LE TERRAIN, L'EXPERT X... VISITE L'USINE ET SES ANNEXES EN PRESENCE DU DIRECTEUR ET DE L'AVOCAT DES SOCIETES ET QUE CHACUNE DES PARTIES AVAIT ALORS EU L'OCCASION D'APPORTER TOUTE DOCUMENTATION ET DE FAIRE TOUTES REMARQUES QU'ELLES ESTIMAIENT NECESSAIRES POUR ECLAIRER LES EXPERTS, RETIENNENT A BON DROIT, QUE, POUR LA SECONDE VENUE DE L'EXPERT Y... SUR LES LIEUX EN COMPAGNIE DE L'EXPERT Z..., TECHNICIEN DU SON, LEQUEL A EFFECTUE A L'AIDE D'INSTRUMENTS L'ETUDE DES BRUITS DANS LES MAISONS ET PARTIES LIMITROPHES DE L'USINE, LA PRESENCE DES PARTIES N'ETAIT PLUS UTILE POUR LES OPERATIONS EXCLUSIVEMENT SCIENTIFIQUES DE L'EXPERT A... LA SPECIFICITE TECHNIQUE ECHAPPAIT A LA COMPETENCE DES SOCIETES OU A CELLES DE LEURS REPRESENTANTS ET CONSEILS, ALORS SURTOUT, QU'IL ETAIT NECESSAIRE POUR ETRE SUR QUE L'EXPERT D... OPERER DANS DES CONDITIONS NORMALES DE FONCTIONNEMENT DE L'USINE, QUE LA DIRECTION DE L'USINE NE FUT PAS AVERTIE DE LA VENUE DE L'EXPERT C... EVITER QU'ELLE NE DIMINUAT INTENTIONNELLEMENT LES BRUITS DE L'ENTREPRISE ;
QUE DES LORS LA COUR D'APPEL A PU ADMETTRE QUE LES OPERATIONS D'EXPERTISE SE SONT DEROULEES NORMALEMENT SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, ET QUE L'ARRET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCORDE DES DOMMAGES-INTERETS A DEPLANTE, VOISIN D'UNE SOCIETE DE TRAVAIL ET STOCKAGE DU BOIS POUR LA PERTE SUBIE, LORS DE LA VENTE DE SON IMMEUBLE, DU FAIT DES NUISANCES CAUSEES PAR CETTE SOCIETE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CETTE PRETENDUE PERTE N'EST PAS PROUVEE PAR LE DEMANDEUR A L'ACTION QUI NE DEMONTRE PAS A QUEL PRIX SE SERAIT VENDU SON IMMEUBLE DANS DES CONDITIONS NORMALES, L'ARRET INVERSANT AINSI LA CHARGE DE LA PREUVE EN VIOLATION DE LA LOI ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, AYANT RETENU QUE DEPLANTE A VENDU SON IMMEUBLE LE 2 MARS 1973, POUR LE PRIX DE 170.000 FRANCS, ONT ESTIME, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREJUDICE, QUE L'OCCUPANT DUDIT IMMEUBLE AVAIT A SOUFFRIR DES NUISANCES ANORMALES ET QUE LA VALEUR LOCATIVE DUDIT BIEN AVAIT DE CE FAIT DIMINUE, QU'EU EGARD A L'ASPECT PEU ESTHETIQUE DE L'USINE ET DES BRUITS QUI EN EMANAIENT, LA PERTE EPROUVEE PAR LE VENDEUR EST CERTAINE ;
QUE LA COUR D'APPEL N'AYANT PAS INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET EST ENFIN CRITIQUE POUR AVOIR ACCORDE DES DOMMAGES-INTERETS A L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES VOISINS DE L'USINE QUI LEUR FAISAIT SUBIR DES TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN ACCUEILLANT LA DEMANDE EN REPARATION DE LADITE ASSOCIATION EN TANT QUE TELLE, SANS EXIGER LA PREUVE QUE TOUS LES MEMBRES DE CETTE DERNIERE ONT SUBI UN PREJUDICE PERSONNEL ET DIRECT, L'ARRET MANQUE DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT, LES JUGES DU SECOND DEGRE, CONSTATANT QUE LA CREATION DE L'ASSOCIATION DE DEFENSE EST LIEE A L'EXISTENCE DES TROUBLES DE VOISINAGE EPROUVES PAR SES MEMBRES DU FAIT DES SOCIETES ACIBOIS, BATIBOIS ET LE MASLE EN VUE D'OBTENIR LA CESSATION DES NUISANCES, RETIENT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE LES DEMANDES DE L'ASSOCIATION QUI NE FONT PAS DOUBLE EMPLOI AVEC LES DEMANDES DES MEMBRES INTERVENANT A TITRE PERSONNEL, CONCERNENT UN PREJUDICE COMMUN A L'INTEGRALITE DES MEMBRES DE LADITE ASSOCIATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.