Cass. 3e civ., 22 juin 2005, n° 04-13.607
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
II - Sur le pourvoi n° G 04-14.145 formé par l'Association syndicale libre du Lotissement La Joie de Vivre,
en cassation du même arrêt rendu au profit :
1 / de la compagnie d'assurances Mutuelle du Mans IARD assurances,
2 / de la société civile professionnelle Cabinet Deveney, anciennement dénommée SCP Turcat-Deveney,
3 / de M. Jean Turquat,
4 / de la Société nouvelle La Joie de Vivre, en liquidation judiciaire,
5 / de Mme Mireille Massiani, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Société nouvelle La Joie de Vivre et de liquidateur à la liquidation de la SARL Société nouvelle La Joie de Vivre,
6 / de la Société générale,
7 / de la Société nouvelle de terrassement et travaux publics (SNTTP),
8 / de M. Henri Bor, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SNTTP,
9 / de la compagnie AGF IART, venant aux droits et obligations de la société Préservatrice Foncière (PFA),
10 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
11 / de Mme Germaine Jambu,
12 / de la société Le Balcon des Iles,
13 / de la société civile immobilière (SCI) Roxane,
14 / de M. Gérard Chiappini, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Le Balcon des Iles,
defendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° Y 04-13.607 :
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Joint les pourvois n° Y 04-13.607 et G 04-14.145 ;
Donne acte à la Mutuelle du Mans assurances IARD et à la SCP Cabinet Deveney du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la Société nouvelle La Joie de Vivre, en liquidation judiciaire, Mme Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société nouvelle La Joie de Vivre et de liquidateur à la liquidation de cette même société, la Société générale, la SNTTP, Me Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SNTTP, la compagnie d'assurances AGR IART, aux droits de PFA, la SMABTP, la société Le Balcon des Iles, la SCI Roxane et M. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Balcon des Iles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2004 ), que la Société nouvelle Joie de Vivre, depuis lors en liquidation judiciaire avec Mme Y... comme liquidateur, a entrepris la réalisation d'un lotissement, après avoir souscrit auprès de la Société générale une garantie d'achèvement ; que les travaux de voies et réseaux divers (VRD ) ont été confiés à la Société nouvelle de terrassement et de travaux publics ( SNTTP), depuis lors en liquidation judiciaire, avec M. Z..., comme liquidateur, assurée auprès de la compagnie PFA, aux droits de laquelle se trouve la société Assurances générales de France (AGF) et auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que la société civile professionnelle Turcat-Deveney, devenue la SCP Cabinet Deveney, assurée auprès de la Mutuelle du Mans assurance (MMA) s'est vue confier le dossier technique des plans et du programme des travaux ; qu'une association syndicale libre, dénommée "La Joie de Vivre" (ASL), chargée de gérer les espaces communs, a refusé les ouvrages de VRD en raison de leur inachèvement ou de leur inexécution et a assigné les intervenants à cette réalisation ainsi que leurs assureurs en réparation de son préjudice ; que plusieurs acquéreurs de lots se sont joints à la procédure ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'ASL Lotissement La Joie de Vivre n° G 04-14.145, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la recevabilité de l'action de l'ASL tendant à la mise en oeuvre des ouvrages en conformité avec les documents du lotisseur était subordonnée à la propriété des VRD et à la justification d'un lien contractuel l'unissant aux locateurs d'ouvrage, la cour d'appel, qui a constaté que l'ASL avait refusé les ouvrages non réceptionnés de VRD lesquels étaient demeurés la propriété de la Société nouvelle Joie de vivre, a pu retenir que les demandes formées contre MMA, la SCP Deveney , M. X... et la compagnie AGF étaient irrecevables, faute de qualité pour agir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi de l'ASL Lotissement La Joie de Vivre n° G 04-14.145, pris en ses cinquième et sixième branches :
Vu l'article 324 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas de pluralité de parties, les actes accomplis par ou contre l'un des coïntéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres ;
Attendu que l'arrêt déclare irrecevables les demandes formées par l'ASL à l'égard de toutes les parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, seuls, la MMA, M. X..., la SCP Cabinet Deveney et la compagnie AGF avaient soutenu la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l'ASL, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi de la compagnie MMA et de la SCP Deveney n° Y 04-13.607 :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la compagnie MMA soutenant l'inopposabilité du rapport d'expertise en raison de la violation, par l'expert, du principe de la contradiction, l'arrêt retient qu'elle a été partie aux opérations d'expertise et qu'elle a adressé plusieurs dires à l'expert qui y a répondu ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si plusieurs réunions d'expertise ne s'étaient pas déroulées sans que MMA et la SCP Deveney aient été convoquées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° Y 04-13.607 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes formées par l'ASL à légard de la Société nouvelle La Joie de Vivre (LJ) et la Société générale, dit que la SCP Turcat-Deveney avait commis une faute de nature délictuelle ayant causé préjudices à Mme B..., rejeté les moyens d'irrecevabilité, de nullité et d'inopposabilité invoqués par MMA et la SCP Deveney et les a condamnés à payer diverses sommes à Mme B..., l'arrêt rendu le 22 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.