Cass. 3e civ., 26 février 1992, n° 89-16.843
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Chemin
Avocat général :
M. Angé
Avocats :
SCP Lemaitre et Monod, Me Choucroy
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1988), que dans le cadre d'une mesure d'instruction destinée à permettre la classification d'un appartement dans l'une des catégories prévues par la loi du 1er septembre 1948, l'ancien preneur expulsé, M. X..., régulièrement convoqué, s'est vu refuser l'accès des lieux par son ancien bailleur, M. Y..., le conseil de M. X... s'étant alors retiré ; qu'au vu des seules explications de M. Y... sur la composition des locaux, modifiée depuis l'expulsion de M. X..., et sur l'état de l'immeuble, également amélioré depuis lors, le constatant a établi les comptes entre les parties sur la base d'une classification en catégorie " 2C/3A " ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité du constat soulevée par M. X..., l'arrêt retient que les conditions particulières du déroulement de la mesure d'instruction sont sans portée dès lors que les lieux se trouvaient profondément modifiés et que l'ancien preneur connaissait parfaitement la composition de son ancien logement ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la mesure d'instruction avait été diligentée hors la présence du preneur, volontairement écarté des lieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.