Cass. com., 28 avril 1987, n° 85-14.129
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Hatoux
Avocat général :
M. Cochard
Avocats :
Me Vincent, Me Boullez
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 283 du Code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, qu'en l'absence de preuve d'un accord des parties à un contrat quant à la charge définitive de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), il convient de la faire supporter à celle d'entre elles qui en était redevable selon la loi fiscale, d'où il suit que lorsque la convention mentionne un prix sans indication de la TVA, ce prix est présumé comprendre le montant de la taxe due sur l'opération en cause ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 4 février 1977, la société Catalogne Poids lourds (la société) a repris un tracteur appartenant à M. X... pour le prix de 32 000 francs, et qu'ultérieurement, dans une instance dirigée contre lui, M. X... a demandé reconventionnellement à la société le montant de la TVA qu'il avait dû payer sur la vente ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que le seul document établi lors de la transaction ne portait aucune mention relative à la TVA, a retenu qu'il convenait de considérer que le prix stipulé était fixé sans TVA comme il était d'usage en 1977 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.