Cass. com., 2 juin 1992, n° 90-18.881
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Vigneron
Avocat général :
M. Curti
Avocats :
Me Foussard, Me Vuitton, Me Blanc
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1990) que, chargé de procéder à la vente sur adjudication publique d'appartements appartenant à la SCI ..., en liquidation des biens, vente qui a été effectuée au profit de Mme X... et des époux Y..., le syndic a été invité par l'administration des Impôts à payer la TVA afférente aux cessions, relatives à des immeubles construits depuis moins de 5 ans ; qu'il a soutenu qu'aux termes des stipulations du cahier des charges de la vente, les acquéreurs s'étaient engagés à supporter cet impôt, et a, en conséquence, réclamé aux adjudicataires le remboursement des sommes qu'il avait payées à ce titre ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir refusé d'accueillir cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé l'article 7 du cahier des charges, aux termes duquel " l'adjudicataire sera tenu d'acquitter, en sus de son prix, tous les droits d'enregistrement et de greffe et autres auxquels l'adjudication donnera lieu " et qui, totalement dépourvu d'ambiguïté, mettait à la charge de l'adjudicataire le paiement de la TVA et alors, d'autre part, et en tout cas, qu'en stipulant que l'adjudicataire serait tenu d'acquitter tous les droits d'enregistrement, de greffe et autres auxquels l'adjudication donnerait lieu, les parties avaient entendu mettre à la charge de l'adjudicataire le paiement de la TVA ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que la clause litigieuse était imprécise en ceci qu'il n'était aucunement précisé dans le cahier des charges où elle était insérée que l'immeuble vendu était soumis à la TVA, de sorte que la clause ne pouvait permettre aux acquéreurs de savoir qu'ils auraient à acquitter cette taxe, normalement à la charge du vendeur, ce dont il résultait que cette clause était ambiguë, les juges d'appel n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain en décidant que, par cette clause, les parties n'étaient pas convenues de mettre la TVA à la charge de l'acquéreur ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.