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Décisions

Cass. 1re civ., 22 février 1978, n° 77-10.109

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charliac

Rapporteur :

M. Ponsard

Avocat général :

M. Gulphe

Avocat :

Me Arminjon

Paris, 24e ch., du 5 juill. 1976

5 juillet 1976

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A PRONONCE LE DIVORCE ENTRE LES EPOUX L..., AUX TORTS DU MARI ;

QU'IL LUI EST FAIT GRIEF DE S'ETRE FONDE, POUR CELA, SUR DES FAITS ETABLIS PAR DES DECLARATIONS FAITES PAR DES TEMOINS, ENTENDUS AU VENEZUELA PAR UN NOTAIRE, SUR REQUETE DE DAME L... ET SELON LA PROCEDURE EN VIGUEUR DANS CE PAYS, ALORS QUE, D'UNE PART, LA PROCEDURE ETANT REGIE PAR LA LOI DU TRIBUNAL SAISI, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, MEME POUR FAIRE ENTENDRE DES TEMOINS A L'ETRANGER, QU'OBSERVER LES REGLES FRANCAISES DE PROCEDURE EN DONNANT COMMISSION ROGATOIRE A UNE AUTORITE JUDICIAIRE ETRANGERE OU A UNE AUTORITE DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE FRANCAISE, ET NON S'EN REMETTRE A UNE LOI ETRANGERE, SURTOUT SI CELLE-CI CONFIAIT L'AUDITION DES TEMOINS A UN NOTAIRE, ET NON A UNE AUTORITE JUDICIAIRE, ET QUE, D'AUTRE PART, A SUPPOSER APPLICABLE LA LOI VENEZUELIENNE, L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL, TEL QU'IL EST ENTENDU EN FRANCE, EXIGEANT UN MINIMUM DE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE, L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PU FONDE SA DECISION SUR DES TEMOIGNAGES OBTENUS SELON CETTE LOI SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L... QUI SOUTENAIENT QUE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LE NOTAIRE VENEZUELIEN VIOLAIT LE PRINCIPE D'ORDRE PUBLIC EN DROIT FRANCAIS, DU CARACTERE CONTRADICTOIRE DES DEBATS, LE MARI NI SON CONSEIL N'AYANT EU LA POSSIBILITE DE POSER DES QUESTIONS AUX TEMOINS ET CES DERNIERS N'AYANT PU REPONDRE QUE PAR L'AFFIRMATIVE OU LA NEGATIVE A DES QUESTIONS METICULEUSEMENT PREPAREES PAR LA FEMME ET SES CONSEILS ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI LA PROCEDURE D'UNE INSTANCE ENGAGEE EN FRANCE NE PEUT ETRE REGIE QUE PAR LA LOI FRANCAISE, RIEN NE S'OPPOSE A CE QU'IL SOIT FAIT ETAT, AU COURS DE CETTE INSTANCE, DE TEMOIGNAGES RECUEILLIS DANS UN PAYS ETRANGER PAR L'AUTORITE COMPETENTE EN VERTU DE LA LOI DE CE PAYS, PROCEDANT SELON LES FORMES DEFINIES PAR CETTE LOI, ET SAISIE, SOIT PAR COMMISSION ROGATOIRE DU JUGE FRANCAIS, SOIT PAR REQUETE DE L'UNE DES PARTIES, ET, D'AUTRE PART, QUE SI LA CONCEPTION FRANCAISE DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL EMPECHE DE RECONNAITRE UNE DECISION ETRANGERE QUI N'AURAIT PAS RESPECTE LES DROITS DE LA DEFENSE, IL N'EST PAS PORTE ATTEINTE A CEUX-CI DES LORS QUE LES TEMOIGNAGES RECUS A L'ETRANGER ONT ETE SOUMIS A UN DEBAT CONTRADICTOIRE DEVANT LE JUGE FRANCAIS ;

QUE LA COUR D'APPEL, DEVANT LAQUELLE LE PRINCIPE DU CARACTERE CONTRADICTOIRE DES DEBATS ETAIT INVOQUE COMME DECOULANT DE L'APPLICATION A LA PROCEDURE DE LA LOI DE LA JURIDICTION FRANCAISE SAISIE, A REPONDU A CES CONCLUSIONS EN RELEVANT QUE, LES TEMOINS CITES HABITANT LE VENEZUELA, LA PROCEDURE CONFORME A LA LOI DE CE PAYS, SUIVIE POUR LEUR AUDITION, ETAIT VALABLE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.