Cass. 1re civ., 26 novembre 1980, n° 79-10.508
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Ancel
Avocat général :
M. Baudoin
Avocat :
Me Ryziger
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERS GRIEFS :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UN JUGEMENT, QUI AVAIT ORDONNE LES OPERATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE, DES SUCCESSIONS DES EPOUX LOUIS A... ET MARIE-LOUISE Y..., DECEDES LE 4 AOUT 1967 EN LAISSANT POUR HERITIERS LEURS DIX ENFANTS, ET QUI AVAIT TRANCHE DIVERSES CONTESTATIONS, A ETE CONFIRME PARTIELLEMENT PAR UN ARRET DU 6 JUILLET 1971, QUI, Y AJOUTANT, A COMMIS UN EXPERT X... MISSION DE PROCEDER A L'EXAMEN DES COMPTABILITES DE SOCIETES CREEES PAR LOUIS A... (SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MALTERIES LOUIS A... ET SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'HENIN-LIETARD, DITE SIMENIN), ET DE RECHERCHER QUELLE ETAIT LEUR POSITION DEBITRICE OU CREDITRICE VIS-A-VIS DE L'INDIVISION, QUE LES NOTAIRES, COMMIS POUR PROCEDER AUX OPERATIONS PRECITEES, ONT, BIEN QUE L'EXPERT N'EUT PAS ENCORE DEPOSE SON RAPPORT, DRESSE, LE 8 DECEMBRE 1972, UN ETAT LIQUIDATIF DONT L'HOMOLOGATION A ETE DEMANDEE PAR PLUSIEURS HERITIERS ; QU'UN SECOND JUGEMENT OFRDONNANT QQU'IL SERAIT SURSIS A STATUER SUR CETTE DEMANDE JUSQU'A DECISION DE LA COUR D'APPEL, APRES EXPERTISE PRECEDEMMENT ORDONNEE PAR ELLE, A ETE CONFIRME EN CE QU'IL AVAIT ECARTE L'OPPORTUNITE D'HOMOLOGUER L'ETAT LIQUIDATIF, PAR UN ARRET DU 9 JUIN 1976, QUI A PRECISE QUE CET ETAT DEVRAIT TENIR COMPTE DU RESULTAT DES OPERATIONS D'EXPERTISE ; QUE, L'EXPERT N'AYANT TOUJOURS PAS DEPOSE DE RAPPORT, LE CONSEILLER CHARGE DE LA MISE EN ETAT A PRONONCE LA RADIATION DE L'AFFAIRE PAR UNE ORDONNANCE DU 7 DECEMBRE 1977, QUI A ETE DEFEREE A LA COUR D'APPEL ; QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE L'IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE S'ETAIT TROUVE L'EXPERT DE MENER A BIEN LA MISSION DEFINIE PAR L'ARRET DU 6 JUILLET 1971, A DIT N'Y AVOIR LIEU, EN CONSEQUENCE, DE DESIGNER UN NOUVEL EXPERT ET, EVOQUANT LE FOND, A HOMOLOGUE L'ETAT LIQUIDATIF DU 8 DECEMBRE 1972 ;
ATTENDU QU'HENRI A... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE LE JUGE, QUI A ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION, NE POURRAIT SE PRONONCER SUR LE FOND AVANT QUE CETTE MESURE N'EUT ETE ACCOMPLIE ; QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE L'EXPERT N'AVAIT PAS DEPOSE DE RAPPORT ET N'AVAIT DONC PAS REMPLI SA MISSION, N'AURAIT PU STATUER SANS QU'IL EUT ETE PROCEDE A LA MESURE D'INSTRUCTION ORDONNEE ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS DENATURER UNE LETTRE DE L'EXPERT DU 26 SEPTEMBRE 1977, CITEE PAR ELLE, DECLARER QU'IL AVAIT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE, APRES SIX ANS D'EFFORTS MERITOIRES ET DE VAINES RECHERCHES, DE REUNIR LES ELEMENTS QUI AURAIENT ETE NECESSAIRES POUR DEPOSER UN RAPPORT, DES LORS QU'IL RESULTERAIT DU PROPRE AVEU DE L'EXPERT Z... CETTE LETTRE, QU'IL AVAIT RASSEMBLE UN CERTAIN NOMBRE DE DOCUMENTS QU'IL A RESTITUES AVANT D'AVOIR PU EN ACHEVER L'ANALYSE ET QUE CE SERAIT UN MANQUE DE DILIGENCE DE SA PART QUI AURAIT CONDUIT AU "DEFAUT TOTAL D'UN RAPPORT" ; ET ALORS, ENFIN, QU'A SUPPOSER QUE L'EXPERTISE EUT ETE IMPOSSIBLE ET QUE LA COUR D'APPEL AIT PU STATUER TIEN QU'AUCUN RAPPORT N'EUT ETE DEPOSE, ELLE N'AURAIT PU, SANS MECONNAITRE L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE ATTACHEE A SES DECISION ANTERIEURES, ET EN TOUT CAS, SANS PRIVER L'ARRET ATTAQUE DE BASE LEGALE, HOMOLOGUER L'ETAT LIQUIDATIF EN OMETTANT DE TRANCHER LE PROBLEME POSE PAR SON ARRET DU 6 JUILLET 1971, CONCERNANT LA POSITION CREDITRICE OU DEBITRICE DES SOCIETES MALTERIE LOUIS A... ET SIMENIN VIS-A-VIS DE L'INDIVISION ; -92D MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE, LORSQU'UNE MESURE D'INSTRUCTION S'EST REVELEE IMPOSSIBLE A EXECUTER, LES JUGES QUI L'ONT ORDONNEE PEUVENT, SANS VIOLER LE PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, STATUER SUR LE FOND DU LITIGE EN FONCTION DES ELEMENTS DONT ILS DISPOSENT ; ATTENDU, ENSUITE, QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE "SEULE RESTE EN CAUSE" LA SOCIETE SIMENIN, A SOUVERAINEMENT APPRECIE, AU VU DES INDICATIONS FOURNIES PAR L'EXPERT Z... L'ENSEMBLE DE SES LETTRES ET SPECIALEMENT DANS LA DERNIERE, DATEE DU 26 SEPTEMBRE 1977, ET DONT ELLE N'A PAS DENATURE LES TERMES, QU'IL ETAIT IMPOSSIBLE DE REUNIR POUR LADITE SOCIETE LES DOCUMENTS NECESSAIRES ET QUE LA MESURE D'INSTRUCTION, MEME CONFIEE A UN AUTRE EXPERT, NE POUVAIT ABOUTIR A AUCUN RESULTAT ;
ATTENDU, ENFIN, QU'EN DECIDANT QU'IL Y AVAIT LIEU D'HOMOLOGUER L'ETAT LIQUIDATIF, L'ARRET ATTAQUE A NECESSAIREMENT ADMIS QUE L'EXISTENCE D'UNE CREANCE SUCCESSORALE SUR LA SOCIETE SIMENIN, SEULE A AVOIR ETE INVOQUEE PAR HENRI A..., N'ETAIT PAS ETABLIE ET S'EST DONC PRONONCEE SUR LA CONTESTATION ELEVEE A CE SUJET ; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, SANS ENCOURIR AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.