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Décisions

Cass. 3e civ., 22 juillet 1992, n° 90-17.792

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Vaissette

Avocat général :

M. Sodini

Avocat :

Me Jacoupy

Colmar, du 25 sept. 1989

25 septembre 1989

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 septembre 1989), que M. X... a pris en location verbale, le 1er août 1979, un appartement dont Mme Y... est propriétaire ; qu'ayant obtenu, le 7 mai 1986, la désignation, en référé, d'un expert chargé de constater le défaut d'entretien des lieux loués, celle-ci, au vu des résultats de cette mesure d'instruction, a assigné le preneur aux fins de résiliation du bail et d'expulsion ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en relevant d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de l'application des articles 154 et 267 du nouveau Code de procédure civile (violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile) ; d'autre part, qu'une ordonnance de référé ordonnant une mesure d'instruction, avant tout procès en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, échappe à l'application des articles 154 et 267 du même Code, et ne peut être mise en oeuvre qu'après avoir été notifiée (violation de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que les articles 503 et 504 du nouveau Code de procédure civile, qui ont seulement trait à l'exécution forcée des jugements, étant sans application en matière d'expertise, et les articles 154 et 267 du même Code ne subordonnant pas l'exécution de cette mesure d'instruction à une notification préalable, sa mise en oeuvre ayant lieu à la diligence du secrétaire de la juridiction, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les articles 154 et 267 du nouveau Code de procédure civile, pour écarter le moyen tiré de l'article 503 du même Code, a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen, 1°) qu'il résulte des dispositions combinées des articles 21 et 71 de la loi du 22 juin 1982, applicables en la cause, que l'absence d'établissement d'un état des lieux, nonobstant son caractère facultatif, ne permettait pas au bailleur d'invoquer la présomption de l'article 1731 du Code civil (violation des articles 21 et 71 de la loi du 22 juin 1982 et 1731 du Code civil) ; 2°) que le locataire, présumé avoir reçu les lieux loués en bon état de réparations locatives, n'est tenu d'une obligation de restitution dans le même état qu'à la fin du bail ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, pour prononcer la résiliation dudit bail, se fonder sur ce que M. X... n'avait pas satisfait à une obligation dont il n'était pas encore tenu (violation des articles 1185 et 1731 du Code civil) ;

Mais attendu, qu'après avoir relevé exactement que le preneur avait l'obligation d'user de la chose louée en bon père de famille et que l'inexécution de cette obligation pouvait être constatée à tout moment, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait de l'expertise l'existence de désordres trahissant un défaut d'entretien grave et permanent, ayant pour cause quasi exclusive un manque, à la fois, d'aération et de chauffage, provoquant de nombreuses traces de moisissures ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.