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Décisions

Cass. com., 16 janvier 1980, n° 77-14.634

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Lhez

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

Me Rouvière

Montpellier, 2e ch., du 1 mars 1977

1 mars 1977

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE D'OFFICE :

VU L'ARTICLE 150 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LA DECISION QUI ORDONNE OU MODIFIE UNE MESURE D'INSTRUCTION NE PEUT ETRE FRAPPEE DE POURVOI EN CASSATION INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT INTERVENANT SUR LE FOND ;

ATTENDU QUE LE PRESENT POURVOI DE LA SOCIETE CORALI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 1965, QUI ORDONNAIT UN COMPLEMENT D'EXPERTISE EN VUE DE PERMETTRE L'APUREMENT DES COMPTES ENTRE LE GROUPEMENT AGRICOLE DE DISTRIBUTION PROMOTIONNELLE DES VINS DE L'AUDE ET LADITE SOCIETE ;

MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 150 PRECITE LE POURVOI EST IRRECEVABLE DES LORS QU'UNE DECISION SUR LE FOND N'EST PAS INTERVENUE ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE EN L'ETAT IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.