Cass. 1re civ., 21 juillet 1976, n° 75-12.877
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU QU'UNE EXPERTISE N'EST OPPOSABLE A UNE PARTIE QUE SI ELLE Y A ETE APPELEE OU REPRESENTEE ;
ATTENDU QUE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL, ESPAGNOL A ASSIGNE LAFAY EN RESTITUTION DU PRIX D'UNE VACHE QUE CE DERNIER LUI AVAIT VENDUE CONTRE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LE TRIBUNAL A ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS D'ETABLIR SI L'ANIMAL ETAIT ATTEINT D'UN VICE CACHE AU MOMENT DE LA VENTE ET, APRES DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT, A FAIT DROIT A LA DEMANDE D'ESPAGNOL. ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QUE L'EXPERT A PROCEDE A SES OPERATIONS SANS AVOIR CONVOQUE LES PARTIES ;
QUE, POUR ECARTER LES CONCLUSIONS DE LAFAY QUI SOUTENAIT QUE L'EXPERTISE NE LUI ETAIT PAS OPPOSABLE, LE TRIBUNAL ENONCE QUE LES EXPLICATIONS FOURNIES PAR LES PARTIES OU PAR DES SACHANTS OU CONSEILS AURAIENT ETE SUPERFLUES ET N'AURAIENT APPORTE AUCUNE CLARTE ;
QU'EN STATUANT AINSI, IL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 MARS 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE RIOM ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND.