Cass. soc., 24 novembre 1988, n° 86-43.383
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que, pour condamner M. X... à verser à M. Y..., son ancien salarié, une indemnité de préavis et de congé payé sur préavis, des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et préjudice subi et à remettre sous astreinte un certificat de travail pour la période du 14 mai 1985 au 29 novembre 1985, le jugement attaqué énonce qu'" après avoir interrogé les services de l'ANPE ", la date d'embauche du salarié était le 14 mai 1985 et non le 1er juin 1985 et qu'en conséquence, le contrat de travail n'était pas un contrat à durée déterminée, comme le soutenait l'employeur qui se prévalait du contrat signé le 28 mai 1985 avec prise d'effet prévue au 1er juin 1985, mais un contrat à durée indéterminée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut procéder à des vérifications personnelles que lorsque les parties sont présentes ou ont été appelées et qu'après exécution d'une mesure d'instruction les parties doivent être entendues en leurs observations, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lens