Cass. crim., 30 juin 1999, n° 99-81.426
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gomez
Rapporteur :
M. Martin
Avocat général :
M. le Foyer de Costil
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Vier et Barthélemy, SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Foussard
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 11 juillet 1995, C..., ancien chef comptable de la SCOP K..., a adressé à l'un des juges d'instruction de Créteil, qui avait instruit 3 ans auparavant une procédure concernant cette société, une lettre dénonçant les emplois fictifs de 2 salariées, D... D... et E..., qui, bien que rémunérées par la société, travaillaient en réalité pour un parti politique et avaient été recrutées à la demande de F..., membre du parti dénommé Rassemblement pour la République (RPR) ; que le juge destinataire a joint cette lettre à l'une des procédures instruites à son cabinet, a fait entendre par commission rogatoire son auteur et les dirigeants sociaux et communiqué la lettre et les procès-verbaux d'audition au procureur de la République de Créteil, qui les a transmis pour compétence au procureur de la République de Nanterre, la société précitée ayant son siège dans les Hauts-de-Seine ;
Attendu que, le 26 octobre 1995, le Parquet de Nanterre a fait procéder à une enquête préliminaire sur les faits dénoncés, puis, le 3 juillet 1996, a requis l'ouverture d'une information judiciaire des chefs d'abus de biens sociaux et complicité contre les dirigeants des sociétés K..., M... et N..., filiale de cette dernière et dont le siège est situé dans le Val-de-Marne, ces sociétés ayant rémunéré les 2 employées précitées, et contre F... ;
Attendu que, le 9 octobre 1996, le procureur de la République de Nanterre a saisi la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles d'une requête aux fins d'annulation de certains actes de la procédure ; que, par arrêt du 18 décembre 1996, la chambre d'accusation a annulé les auditions et actes établis sur commission rogatoire du juge d'instruction de Créteil, les actes de communication de la procédure au Parquet de Créteil puis de transmission au Parquet de Nanterre ;
Que le juge d'instruction de Nanterre, qui avait été saisi entre-temps d'une procédure ouverte au tribunal de grande instance de Paris et dans laquelle les dirigeants de 2 autres sociétés étaient poursuivis pour avoir rémunéré F..., s'est transporté le 13 mai 1997 au cabinet de son collègue de Créteil pour y saisir la copie du registre du personnel du RPR ; que, sur sa commission rogatoire du 7 juillet 1997, l'officier de police délégataire a saisi les déclarations annuelles de salaires de ce parti ;
Que, par réquisitoire supplétif du 15 octobre 1997, le juge d'instruction de Nanterre a été saisi des abus de biens sociaux concernant les rémunérations de collaborateurs du RPR par des sociétés commerciales ; qu'au cours de l'exécution des commissions rogatoires délivrées à la suite de ce supplétif, il est apparu que d'autres employés étaient rémunérés par des personnes morales de droit public, en particulier la Ville de Paris ; que le juge d'instruction a été saisi de ces faits nouveaux par réquisitoire supplétif du 17 avril 1998 ;
Que les trésoriers successifs du RPR, A..., Y... et Z..., un ancien directeur de cabinet à la mairie de Paris, B..., et X..., ancien adjoint au maire de Paris, chargé des finances et ancien secrétaire général du RPR, ont été mis en examen ;
Attendu que, sur requêtes des avocats de Y... et de X..., en date des 5 juin et 22 octobre 1998, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles a été saisie à nouveau aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; que, par l'arrêt attaqué, les juges ont, notamment, annulé les procès-verbaux d'interrogatoire de première comparution de Y..., de Z... et de B..., prononcé l'annulation partielle du procès-verbal d'interrogatoire de X... et des avis de mise en examen de ce dernier et de B..., mais rejeté pour le surplus les exceptions soulevées ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Vier et Barthélémy pour X... et pris de la violation des articles 40, 41, 44, 51, 75, 79, 80, 81, 82, 86, 170, 171,173 174, 206 et 802 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du soit-transmis de M. le Procureur de la République de Nanterre en date du 26 octobre 1995 (D 21), du procès-verbal de réception de ce soit-transmis en date du 2 novembre 1995 (D 24), du procès-verbal de clôture de l'enquête préliminaire daté du 26 janvier 1996 (D 35), du réquisitoire introductif du 3 juillet 1996 rendu par M. le Procureur de la République de Nanterre (D 80) et de toute la procédure subséquente jusqu'à la pièce ultime ;
" aux motifs que, selon les dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale, le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations ; que, "toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux qui y sont relatifs" ; que lorsque le magistrat instructeur acquiert la connaissance de faits nouveaux, l'article 81, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ne lui interdit pas, avant toute communication au procureur de la République, d'en consigner la substance dans un procès-verbal et, le cas échéant, d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance ; que la validité de telles vérifications sommaires suppose qu'il ait été informé de ces faits nouveaux à l'occasion d'un acte d'instruction ayant pour objet ceux dont il était régulièrement saisi et, si leur connaissance résultait d'un renseignement communiqué à l'initiative d'un tiers, qu'il ait existé un lien entre les faits dénoncés et ceux dont il était saisi ou entre la personne de ce tiers et l'objet de la saisine ; que pour le motif de l'absence d'un tel lien, par arrêt du 18 décembre 1996, la chambre d'accusation a annulé les photocopies des procès-verbaux des auditions auxquelles Eric Halphen, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Créteil, avait fait procéder, après réception de la lettre de C... du 11 juillet 1995, par laquelle celui-ci dénonçait des faits susceptibles de constituer des délits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SCOP K... ; qu'en raison de l 'absence de ce lien entre la lettre qu'il avait reçue et la procédure qu'il instruisait, le magistrat instructeur avait l'obligation, selon les dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale, de faire immédiatement transmettre cette lettre au procureur de la République territorialement compétent ; que la SCOP K... ayant son siège à Bagneux, comme cela résulte du "K bis" de cette société joint à la procédure (D 77), le magistrat instructeur avait ainsi l'obligation de faire immédiatement transmettre cette lettre au procureur de la République de Nanterre ; que, sans doute. comme cela est relevé dans les requêtes en annulation et les mémoires, le soit-transmis du 26 octobre 1995 du procureur de la République de Créteil ayant été annulé, il n'existe plus de pièce de transmission dans la procédure ; qu'il n'est pas contestable cependant que le procureur de la République de Nanterre ait eu en sa possession cette lettre qui était jointe aux photocopies annulées, puisqu'il a ordonné une enquête préliminaire à la réception de ces pièces ; qu'il existe bien ainsi un "lien objectif" entre cette lettre et le procureur de la République de Nanterre qui, par application des dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale, en était non seulement le "destinataire régulier" mais encore le seul destinataire légal ; que l'absence de pièce administrative de transmission de cette lettre au procureur de la République de Nanterre, n'ayant pu, dans ces conditions, faire grief aux personnes mises en examen, cette exception de nullité doit être rejetée ;
" alors que, d'une part, le procureur de la République ne peut ordonner l'ouverture d'une enquête préliminaire portant sur certains faits que s'il en a eu régulièrement connaissance ; que cette connaissance n'est régulière que si elle résulte soit de la transmission du dossier d'une instruction préalable, comportant au besoin des vérifications sommaires, effectuée par un magistrat instructeur valablement saisi de ces faits, soit d'une plainte ou d'une dénonciation émanant d'un tiers, adressées directement et personnellement au procureur de la République ; que la cour d'appel a expressément constaté que M. le procureur de la République de Nanterre n'avait eu connaissance de l'ensemble de la procédure d'enquête préalablement menée par Eric Halphen, juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Créteil, que par la transmission du dossier réalisée par une ordonnance de soit-communiqué en date du 26 octobre 1995 de M. le procureur de la République de Créteil, laquelle comportait, outre les photocopies des auditions réalisées pendant cette instruction, la lettre du 11 juillet 1995 de C..., personnellement et directement adressée au magistrat instructeur (arrêt, p. 64, 7e alinéa) ; que cette ordonnance de soit-communiqué a été annulée dans son intégralité, par un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, de sorte que, comme la cour d'appel le constate expressément, il n'existe plus de pièce de transmission dans la procédure (arrêt, p. 62, 4e alinéa) ; qu'en refusant de tirer toutes les conséquences de cette annulation et d'étendre ses effets à l'enquête préliminaire et à toutes les pièces de la procédure subséquente en découlant nécessairement, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
" alors que, d'autre part, le procureur de la République ne peut valablement procéder à une enquête qu'après avoir été directement et personnellement informé des faits par une plainte ou une dénonciation émanant d'un tiers ; qu'en se contentant de relever que M. le procureur de la République de Nanterre avait eu en sa possession la lettre de dénonciation du 11 juillet 1995 pour en déduire que ce magistrat en était non seulement le destinataire régulier mais encore le destinataire légal, lors même que cette lettre ne lui avait jamais été adressée personnellement ni directement par C... et ne lui avait été transmise que par une ordonnance de soit-communiqué de M. le procureur de la République de Créteil en date du 26 octobre 1995 qui avait été annulée comme résultant d'une instruction indûment menée par un magistrat instructeur, ce dont il résultait que le procureur de la République ne pouvait enquêter sur des faits dont il n'avait pas été régulièrement saisi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Vier et Barthélémy pour X... et pris de la violation des articles 40, 41, 44, 51, 75, 79, 80, 81, 82, 170, 171,173, 174, 206 et 802 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de tirer toutes les conséquences résultant de l'annulation de l'ordonnance de soit-communiqué de M. le procureur de la République de Créteil en date du 26 octobre 1995 et de prononcer la nullité du soit-transmis de M. le procureur de la République de Nanterre en date du 26 octobre 1995 (D 21), du procès-verbal en date du 2 novembre 1995 de réception de ce soit-transmis (D 24), du procès-verbal de clôture de l'enquête préliminaire daté du 26 janvier 1996 (D 35), du réquisitoire introductif du 3 juillet 1996 rendu par M. le procureur de la République de Nanterre (D 80) ainsi que de toute la procédure subséquente jusqu'à la pièce ultime ;
" aux motifs que, depuis l'arrêt d'annulation du 18 décembre 1996, la première pièce qui subsiste dans la procédure, après la lettre de C... du 11 juillet 1995, est le soit-transmis du procureur de la République de Nanterre du 26 octobre 1995 qui ordonnait une enquête préliminaire ; que les requérants et les personnes mises en examen au nom desquelles des mémoires ont été déposés demandent l'annulation de ce soit transmis pour le motif qu'il existerait un lien de causalité entre les pièces annulées et cet acte de procédure ; que le procureur de la République demandait par ce soit-transmis au 8e cabinet de délégations judiciaires de "procéder à une enquête sur les faits révélés dans la procédure ci-jointe, s'agissant de présomptions d'abus de biens sociaux, complicité et recel de ce délit et éventuellement de trafic d'influence et de non-révélation de faits délictueux par un commissaire aux comptes, ces 2 derniers délits paraissant, sous réserve du résultat de vos investigations, couverts par la prescription" ; que contrairement à ce qui est indiqué dans le soit-transmis, les faits sur lesquels il était demandé à la police d'enquêter n'avaient pas été révélés par les actes de la procédure annulés auxquels le magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Créteil avait fait procéder mais par la lettre de C... ; que la simple référence à cette lettre ayant ainsi permis de préciser quel était l'objet de l'enquête préliminaire qui était ordonnée, ce soit-transmis était détachable des procès-verbaux d'auditions qui y étaient joints et n'en découlait pas ; que le contenu de cette lettre était ainsi assez précis pour constituer le support suffisant de ce soit-transmis, indépendamment des pièces de la procédure annulée ; que la simple référence formelle dans ce soit-transmis à l'existence d'actes de procédure annulés sans en rappeler le contenu ne fait pas grief aux personnes mises en examen ; que la lettre de dénonciation ayant été jointe à la procédure transmise au procureur de la République de Nanterre, il résulte de la rédaction du soit-transmis du 26 octobre 1995 que les policiers qui ont procédé à l'enquête préliminaire en ont eu nécessairement connaissance ; que le procureur de la République reçoit des dispositions de l'article 41, alinéa 1er, du Code de procédure pénale l'attribution de faire procéder à une enquête lorsque des faits susceptibles de constituer une infraction pénale lui sont dénoncés ; que par les requêtes et mémoires déposés en leur nom, les personnes mises en examen demandent l'annulation du soit-transmis du 26 octobre 1995 pour le seul motif qu'il avait été précédé d'actes de procédure dont les photocopies ont été elles-mêmes annulées parce qu'ils avaient été ordonnés par une autorité judiciaire incompétente ; qu'une telle annulation constituerait une atteinte à l'attribution que le procureur de la République de Nanterre tenait de l'article 41 du Code de procédure pénale, de faire procéder à une enquête sur les faits dénoncés et de les poursuivre puisqu'il aurait dû être en mesure d'exercer immédiatement ce pouvoir si la lettre de C... lui avait été transmise dès sa réception, comme la loi l'exigeait ; que l'exception de nullité du soit-transmis du 26 octobre 1995, par lequel une enquête préliminaire a été ordonnée doit donc être rejetée ; que la lettre de C... étant antérieure à la date des pièces de procédure annulées, cette annulation de pièces subséquentes ne peut entraîner sa nullité ;
que la simple référence dans le procès-verbal de clôture de l'enquête préliminaire daté du 26 janvier 1996 au nombre de 12 procès-verbaux dont certains avaient été annulés, sans qu'il ait été fait référence au contenu des pièces annulées, ne fait pas grief aux personnes mises en examen ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'annulation de cette pièce ; qu'il n'y a pas lieu d'annuler pour le même motif le compte rendu d'enquête après identification du 17 juin 1996 qui fait référence au nombre de 26 procès-verbaux dont certains ont été annulés ; qu'au cours des auditions de J... (D 29), de D... (D 30, D 31), de E... (D 32, D 33), auxquelles il a été procédé dans le cadre de l'enquête préliminaire ordonnée par le procureur de la République de Nanterre, il n'a à aucun moment été fait référence au contenu des auditions de I... et de H..., de C... qui avaient été réalisées dans le cadre de la commission rogatoire du magistrat instructeur de Créteil ; que l'identification de D... et de E... résultait déjà du contenu très précis de la lettre de C... ; que l'absence de procès-verbal de vérification de l'adresse de ces 2 personnes ne fait pas grief aux personnes mises en examen ; que ces auditions ainsi que l'extrait K bis de la société SCOP K... et la lettre de C... constituent malgré les différentes annulations le support suffisant du réquisitoire introductif du 3 juillet 1996 qui a ordonné l'ouverture d'une instruction à l'encontre de H..., I... et de F... ; que, malgré les annulations de pièces prononcées par arrêt du 18 décembre 1996, la procédure garde, avec les pièces qui subsistent, sa cohérence et sa logique, sans qu'il soit nécessaire de se référer au contenu de l'arrêt d'annulation du 18 décembre 1996 ;
" alors que, d'une part, l'annulation d'actes de la procédure entraîne celle de tout ce qui en a été la suite nécessaire de sorte que tout acte de l'information ayant pour fondement les actes annulés doit être lui même annulé ; que par un arrêt du 18 décembre 1996, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles a annulé l'ensemble des auditions réalisées indûment par le magistrat instructeur comme portant sur des faits dont il n'était pas régulièrement saisi et l'ordonnance de soit-communiqué de M. le procureur de la République de Créteil, en date du 26 octobre 1995, transmettant à M. le procureur de la République de Nanterre l'ensemble de la procédure ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de soit-transmis de M. le procureur de la République de Nanterre en date du 26 octobre 1995 et du procès-verbal de réception de cette ordonnance, soit-transmis par lequel M. le procureur de la République demandait au commissaire de police "de procéder à une enquête sur les faits révélés dans la procédure ci-jointe, s'agissant de présomptions d'abus de biens sociaux, complicité et recel de ce délit et éventuellement de trafic d'influence et de non-révélation de faits délictueux par un commissaire aux comptes" quand cette ordonnance avait pour seul support les pièces de la procédure annulée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré toutes les conséquences des annulations qu'elle a prononcées par arrêt du 18 décembre 1996, a méconnu les textes visés au moyen ;
" alors que, d'autre part, en affirmant que la simple référence, dans l'ordonnance de soit-communiqué du 26 octobre 1995 de M. le procureur de la République de Nanterre, à la lettre du 11 juillet 1995 de C..., avait permis de préciser quel était l'objet de l'enquête préliminaire qui était ordonnée pour en déduire que cette lettre seule constituait le support suffisant de cette ordonnance, indépendamment des pièces de la procédure qui avaient été annulées, quand les termes clairs et précis de cette ordonnance de soit-transmis ne visaient nullement la lettre du 11 juillet 1995 et visaient "les faits révélés dans la procédure ci-jointe", c'est-à-dire ceux évoqués dans les pièces d'une procédure annulée par une décision définitive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
" alors que, de troisième part, l'annulation d'actes de la procédure entraîne celle de tout ce qui en a été la suite nécessaire et entraîne l'interdiction d'y puiser directement ou indirectement, pour les besoins de la même procédure ou d'une autre procédure, aucun élément quelconque d'information ; qu'en refusant d'annuler le procès-verbal de clôture de l'enquête préliminaire en date du 26 janvier 1996 quand ce dernier visait expressément les 12 procès-verbaux des auditions annulées, la cour d'appel a encore méconnu la portée de l'annulation définitivement prononcée par arrêt du 18 décembre 1996 ;
" alors que, de quatrième part, est non avenu, le réquisitoire introductif du 3 juillet 1996 de M. le procureur de la République de Nanterre, en ce qu'il est exclusivement fondé sur les pièces jointes n° 952990214, référence correspondant précisément à celle de la procédure qui a été définitivement annulée par l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles en date du 18 décembre 1996 ;
" alors, enfin, que l'annulation des actes de la procédure empêche que l'on puisse en invoquer l'existence ou même les viser ; qu'en jugeant valable la simple référence formelle à des actes annulés dans l'ordonnance de soit-transmis de M. le procureur de la République de Nanterre en date du 26 octobre 1995 et dans le compte rendu d'enquête (D 67), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Y... et pris de la violation des articles 40 et suivants, 80 et suivants, 173, 174, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le soit-transmis du 26 octobre 1995 (D 21), le procès-verbal de réception de ce soit-transmis du 2 novembre 1995 (D 24), le procès-verbal de clôture de l'enquête préliminaire du 26 janvier 1996 (D 35), le compte rendu d'enquête du 26 janvier 1996 (non coté), le compte rendu d'enquête après identification du 17 juin 1996 (D 67) et le réquisitoire introductif du 3 juillet 1996 (D 80) ;
" aux motifs que, depuis l'arrêt d'annulation du 18 décembre 1996, la première pièce qui subsiste dans la procédure, après la lettre de C... du 11 juillet 1995, est le soit-transmis du procureur de la République de Nanterre du 26 octobre 1995 qui ordonnait une enquête préliminaire ; que les requérants et les personnes mises en examen au nom desquelles des mémoires ont été déposés demandent l'annulation de ce soit-transmis pour le motif qu'il existerait un lien de causalité entre les pièces annulées et cet acte de procédure ; que le procureur de la République demandait par ce soit-transmis au 8e cabinet de délégations judiciaires de "procéder à une enquête sur les faits révélés dans la procédure ci-jointe, s'agissant de présomptions d'abus de biens sociaux, complicité et recel de ce délit et éventuellement de trafic d'influence et de non-révélation de faits délictueux par un commissaire aux comptes, ces 2 derniers délits paraissant, sous réserve du résultat de vos investigations, couverts par la prescription" ; que contrairement à ce qui est indiqué dans le soit-transmis, les faits sur lesquels il était demandé à la police d'enquêter n'avaient pas été révélés par les actes de la procédure annulés auxquels le magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Créteil avait fait procéder mais par la lettre de C... ; que la simple référence à cette lettre ayant ainsi permis de préciser quel était l'objet de l'enquête préliminaire qui était ordonnée, ce soit-transmis était détachable des procès-verbaux d'auditions qui y étaient joints et n'en découlait pas ; que le contenu de cette lettre était ainsi assez précis pour constituer le support suffisant de ce soit-transmis, indépendamment des pièces de la procédure annulée ; que la simple référence formelle dans ce soit-transmis à I'existence d'actes de procédure annulés sans en rappeler le contenu ne fait pas grief aux personnes mises en examen ; que la lettre de dénonciation ayant été jointe à la procédure transmise au procureur de la République de Nanterre, il résulte de la rédaction du soit-transmis du 26 octobre 1995 que les policiers qui ont procédé à l'enquête préliminaire en ont eu nécessairement connaissance ; que le procureur de la République reçoit des dispositions de l'article 41, alinéa 1er, du Code de procédure pénale l'attribution de faire procéder à une enquête lorsque des faits susceptibles de constituer une infraction pénale lui sont dénoncés ; que par les requêtes et mémoires déposés en leur nom, les personnes mises en examen demandent l'annulation du soit-transmis du 26 octobre 1995 pour le seul motif qu'il avait été précédé d'actes de procédure dont les photocopies ont été elles-mêmes annulées parce qu'ils avaient été ordonnés par une autorité judiciaire incompétente ; qu'une telle annulation constituerait une atteinte à l'attribution que le procureur de la République de Nanterre tenait de l'article 41 du Code de procédure pénale, de faire procéder à une enquête sur les faits dénoncés et de les poursuivre puisqu'il aurait dû être en mesure d'exercer immédiatement ce pouvoir si la lettre de C... lui avait été transmise dès sa réception, comme la loi l'exigeait ; que l'exception de nullité du soit-transmis du 26 octobre 1995, par lequel une enquête préliminaire a été ordonnée doit donc être rejetée ;
que la lettre de C... étant antérieure à la date des pièces de procédure annulées, cette annulation de pièces subséquentes ne peut entraîner sa nullité ; que la simple référence dans le procès-verbal de clôture de l'enquête préliminaire daté du 26 janvier 1996 au nombre de 12 procès-verbaux dont certains avaient été annulés, sans qu'il ait été fait référence au contenu des pièces annulées, ne fait pas grief aux personnes mises en examen ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'annulation de cette pièce ; qu'il n'y a pas lieu d'annuler pour le même motif le compte rendu d'enquête après identification du 17 juin 1996 qui fait référence au nombre de 26 procès-verbaux dont certains ont été annulés ; qu'au cours des auditions de J... (D 29), de D...D... (D 30, D 31), de E... (D 32, D 33), auxquelles il a été procédé dans le cadre de l'enquête préliminaire ordonnée par le procureur de la République de Nanterre, il n'a à aucun moment été fait référence au contenu des auditions de I... et de H..., de M. C... qui avaient été réalisées dans le cadre de la commission rogatoire du magistrat instructeur de Créteil ; que l'identification de D...D... et de E... résultait déjà du contenu très précis de la lettre de C... ; que l'absence de procès-verbal de vérification de l'adresse de ces 2 personnes ne fait pas grief aux personnes mises en examen ; que ces auditions ainsi que l'extrait K bis de la société SCOP K... et la lettre de C... constituent malgré les différentes annulations le support suffisant du réquisitoire introductif du 3 juillet 1996 qui a ordonné l'ouverture d'une instruction à l'encontre de H..., I... et de F... ; que, malgré les annulations de pièces prononcées par arrêt du 18 décembre 1996, la procédure garde, avec les pièces qui subsistent, sa cohérence et sa logique, sans qu'il soit nécessaire de se référer au contenu de l'arrêt d'annulation du 18 décembre 1996 ;
" 1o alors que sont nuls les actes d'instruction qui procèdent d'actes dont l'annulation a été prononcée dans la même procédure sans que les parties aient à démontrer l'existence d'un grief et que, dès lors, en refusant d'annuler le soit-transmis du 26 octobre 1995 (D 21) dont elle constatait expressément qu'il faisait référence aux actes annulés par elle le 18 décembre 1996, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions d'ordre public de l'article 174 du Code de procédure pénale :
" 2o alors qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, il ne résulte d'aucune des mentions du soit-transmis du 26 octobre 1995 que celui-ci se réfère à la lettre de C... du 11 juillet 1995 et que, dès lors, en affirmant que cette lettre constituait le support dudit soit-transmis, l'arrêt attaqué a fondé sa décision sur une contradiction de motifs manifeste ;
" 3o alors que, comme le soutenait Y... devant la chambre d'accusation, le procès-verbal de réception du soit-transmis du 2 novembre 1995 (D 24) et le procès-verbal de clôture de l'enquête préliminaire daté du 26 janvier 1996 (D 35) faisaient également référence aux actes de la procédure annulée en sorte que la chambre d'accusation avait l'obligation impérative de prononcer leur annulation en vertu du principe susvisé ;
" 4o alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le réquisitoire introductif du 3 juillet 1996 vise les pièces jointes n° 952990214 correspondant précisément aux pièces de la procédure précédemment annulée par la chambre d'accusation, en sorte qu'en refusant d'annuler ce réquisitoire, la chambre d'accusation a méconnu ses pouvoirs " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Y... et pris de la violation des articles 40, 41, 43, 75, 170, 171, 173, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure d'enquête préliminaire déclenchée par le procureur de la République de Nanterre le 26 octobre 1995 ;
" aux motifs que la lettre de C... du 11 juillet 1995 dénonçait des faits susceptibles de constituer des délits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SCOP K... ; que cette société ayant son siège à Bagneux comme cela résulte du K bis du 27 janvier 1996 joint à la procédure d'enquête préliminaire (D 76), le magistrat instructeur avait l'obligation de faire immédiatement transmettre cette lettre au procureur de la République de Nanterre territorialement compétent selon les dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale ; que l'absence de procès-verbal de vérification de la localisation du siège social antérieur au soit-transmis du procureur de la République de Nanterre, qui a ordonné une enquête préliminaire, ne fait pas grief aux personnes mises en examen, la localisation du siège de cette société dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre n'étant pas contestée ; que, sans doute, comme cela est relevé dans les requêtes en annulation et les mémoires, le soit-transmis du 26 octobre 1995 du procureur de la République de Créteil ayant été annulé, il n'existe plus de pièce de transmission dans la procédure ; qu'il n'est pas contestable cependant, que le procureur de la République de Nanterre ait eu en sa possession cette lettre qui était jointe aux photocopies annulées, puisqu'il a ordonné une enquête préliminaire à la réception de ces pièces ; qu'il existe bien ainsi un "lien objectif" entre cette lettre et le procureur de la République de Nanterre qui, par application des dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale en était non seulement le "destinataire régulier" mais encore le seul destinataire légal ; que l'absence de pièce administrative de transmission de cette lettre au procureur de la République de Nanterre, n'ayant pu, dans ces conditions, faire grief aux personnes mises en examen, cette exception de nullité doit être rejetée ;
" 1o alors qu'une pièce transmise par un chemin ignoré de la procédure pénale à un magistrat incompétent du ministère public ne peut légalement fonder une poursuite ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la date où elle a été rédigée et transmise dans des conditions indéterminées au procureur de la République de Nanterre, aucune mention de la lettre de dénonciation signée par C... ne pouvait légalement fonder la compétence territoriale de ce magistrat puisqu'aussi bien, comme le soutenait Y... dans ses écritures de ce chef délaissées, la société K... n'a été domiciliée dans les Hauts-de-Seine qu'à partir du 26 janvier 1996, c'est-à-dire postérieurement au déclenchement de l'enquête préliminaire le 26 octobre 1995 ;
" 2o alors que l'absence de toute justification de la présence d'une pièce au dossier d'une procédure pénale porte par elle-même atteinte aux intérêts des parties dès lors que cette pièce se trouve, comme en l'espèce, être seule à l'origine des poursuites " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Y... et pris de la violation des articles 43, 75, 173, 203, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'incompétence territoriale du procureur de la République de Nanterre à compter du 25 janvier 1996 et d'annuler la procédure subséquente ;
" aux motifs qu'il existait un lien de connexité caractérisé par une identité de dessein de leurs auteurs et complices entre les abus sociaux supposés commis au préjudice des sociétés K... et N... qui donnait compétence au procureur de la République de Nanterre pour ordonner une enquête préliminaire sur les abus de biens sociaux (dénoncés par M... D... le 25 janvier 1996) susceptibles d'avoir été commis au préjudice de la société N... dont le siège social est situé à Villeneuve-le-Roi dans le département du Val-de-Marne ;
" alors qu'à la date de dénonciation de faits prétendument connexes le 25 janvier 1996 par M... D..., le procureur de la République de Nanterre n'ayant aucune compétence pour exercer les poursuites initiées le 26 octobre 1995, a fortiori n'avait-il aucune compétence pour exercer des poursuites hors de son ressort fût-ce en application des dispositions de l'article 203 du Code de procédure pénale " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Z... et pris de la violation des articles 173, 174, 206, 592, 593 et 802 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le soit-transmis du 26 octobre 1995 (D 21), le procès-verbal de réception du soit-transmis du 2 novembre 1995 (D 24), le procès-verbal de clôture de l'enquête préliminaire du 26 janvier 1996 (D 35) et le compte rendu d'enquête après identification (non côté) ainsi que toute la procédure subséquente ;
" aux motifs, d'une part, que le soit-transmis du procureur de la République de Créteil du 26 octobre 1995 ayant été annulé, il n'existe plus de pièce de transmission dans la procédure ; qu'il n'est pas contestable cependant que le procureur de la République de Nanterre ait eu en sa possession la lettre de C... (arrêt p. 62) ;
" aux motifs, d'autre part, que contrairement à ce qui est indiqué dans le soit-transmis du 26 octobre 1995, les faits sur lesquels il était demandé à la police d'enquêter n'avaient pas été "révélés" par les actes de la procédure annulés auxquels le magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Créteil avait fait procéder mais par la lettre de C... ; que le contenu de cette lettre était assez précis pour constituer le support suffisant de ce soit-transmis, indépendamment des pièces de la procédure annulées ; que la simple référence formelle dans ce soit-transmis à l'existence d'actes de la procédure annulés, sans en rappeler le contenu ne fait pas grief aux personnes mises en examen ; que la lettre de dénonciation ayant été jointe à la procédure transmise au procureur de la République de Nanterre, il résulte de la rédaction du soit-transmis que les policiers qui ont procédé à l'enquête en ont eu nécessairement connaissance ; que la simple référence dans le procès-verbal de clôture d'enquête préliminaire et le compte rendu d'enquête après identification au nombre de 12 procès-verbaux dont certains avaient été annulés, sans qu'il ait été fait référence au contenu des pièces annulées, ne fait pas grief aux personnes mises en examen ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'annulation de ces pièces (arrêt p. 63 et 64) ;
" alors, d'une part, que l'annulation du soit-transmis par lequel le procureur de la République de Créteil a communiqué au procureur de la République de Nanterre la lettre de dénonciation et les procès-verbaux effectués sur commission rogatoire du juge de Créteil n'est pas limitée au seul acte matériel constatant cette transmission mais porte sur la transmission elle-même en sorte qu'il est interdit de laisser subsister au dossier la lettre de dénonciation transmise et d'y puiser un quelconque renseignement ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 174 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que sont nuls par voie de conséquence les actes d'instruction qui se réfèrent à ceux qui ont été annulés ou qui en procèdent sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un grief ; que l'arrêt attaqué qui constate que le soit-transmis du procureur de Nanterre du 26 octobre 1995, comme le procès-verbal de clôture de l'enquête préliminaire et le compte rendu d'enquête après identification se référaient expressément aux procès-verbaux annulés dont la transmission elle-même au procureur de Nanterre avait été annulée, ne pouvait refuser d'en constater la nullité ;
" alors, en outre, que la référence aux actes annulés n'est pas formelle puisque ceux-ci constituent l'objet même du soit-transmis qui communique au service de police judiciaire les procès-verbaux annulés sur la base desquels doit être effectuée l'enquête préliminaire ; qu'ainsi le soit- transmis comme les actes de l'enquête préliminaire qui l'ont suivi procède directement des procès-verbaux annulés ;
" alors, enfin, que le soit-transmis qui se réfère expressément "aux actes de la procédure ci-joints", ne mentionne nulle part la lettre de dénonciation, laquelle n'est pas non plus visée par le procès-verbal de clôture de l'enquête préliminaire ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc, sans se mettre en contradiction avec les pièces du dossier, affirmer que cette lettre était le support du soit-transmis et que les policiers en avaient eu nécessairement connaissance " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Z... et pris de la violation des articles 40, 43, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé "d'annuler le soit-transmis du procureur de la République de Nanterre du 26 octobre 1995 ainsi que la procédure subséquente" ;
" aux motifs qu'il n'est pas contestable que le procureur de la République de Nanterre ait eu en sa possession la lettre de dénonciation de C... ; qu'il existe bien ainsi un "lien objectif" entre cette lettre et le procureur de la République de Nanterre qui, par application des dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale en était non seulement le destinataire régulier mais encore le seul destinataire légal (arrêt p. 62) ;
" aux motifs, encore, qu'il ne peut être porté atteinte à l'attribution que le procureur de la République tenait de l'article 41 du Code de procédure pénale de faire procéder à une enquête sur les faits dénoncés et de la poursuivre (arrêt p. 65) ;
" aux motifs, enfin, que la SCOP K... avait son siège social à Bagneux et que l'absence de procès-verbal de vérification de la localisation du siège social, antérieur au soit-transmis du procureur de la République de Nanterre qui a ordonné une enquête préliminaire, ne fait pas grief aux personnes mises en examen (arrêt p. 68) ;
" alors que, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, il n'existe aucun lien objectif entre une dénonciation adressée au juge d'instruction de Créteil qui ne comporte aucune précision sur la localisation des faits dénoncés ni sur le domicile de leurs auteurs et le procureur de la République de Nanterre ; que, dès lors, le procureur de la République de Nanterre, qui n'est pas le destinataire de cette dénonciation, n'avait aucune compétence pour décider et apprécier de la suite à lui donner, en sorte que le soit-transmis du 26 octobre 1995 est nul, indépendamment de tout grief " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Z... et pris de la violation des articles 43, 202, 203 et 663 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le soit-transmis du procureur de la République de Nanterre du 27 février 1996, le réquisitoire du 3 juillet 1996 ainsi que la procédure subséquente ;
" aux motifs que, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire déposé au nom de Z..., la prorogation de la compétence territoriale du procureur de la République pour des faits connexes n'est pas subordonnée à la saisine préalable du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, il existait bien un lien de connexité entre les abus de biens sociaux supposés commis au préjudice des 2 sociétés K... et N... dont le siège social était situé à Villeneuve-le-Roi, dans le département du Val-de-Marne ;
" alors qu'il résulte des articles 202, 203 et 663 du Code de procédure pénale que la prorogation de compétence territoriale pour des faits connexes ne s'applique que lorsqu'une juridiction est saisie ; qu'en revanche, aucun texte ne proroge la compétence territoriale du procureur de la République telle qu'elle est fixée par l'article 43 du Code de procédure pénale, ni n'y déroge, en sorte que celui-ci ne saurait légalement, avant toute ouverture d'une information, ordonner une enquête sur des faits qui ne sont pas du ressort de sa compétence territoriale au seul prétexte qu'ils seraient connexes à d'autres faits commis dans son ressort ; que, dès lors, en l'espèce, le procureur de la République de Nanterre n'était compétent ni pour ordonner une enquête préliminaire, ni pour requérir l'ouverture d'une information sur des faits commis à Villeneuve-le-Roi dans le Val-de-Marne " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité tirées de l'absence de pièce de transmission de la lettre de dénonciation de C... au procureur de la République de Nanterre, de l'existence d'un lien de causalité entre les pièces annulées et la procédure subséquente et de l'incompétence territoriale du Parquet de Nanterre pour ordonner une enquête préliminaire et requérir l'ouverture d'une information judiciaire, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le procureur de la République de Nanterre était le seul destinataire légal de la lettre de dénonciation en raison de la localisation dans les Hauts-de-Seine de la société K... et que cette lettre, qui s'est trouvée en sa possession sans que l'absence de pièce de transmission puisse faire grief à quiconque, contenait toutes les indications nécessaires à l'exécution de l'enquête préliminaire dont elle constituait le support suffisant, énonce que les instructions du parquet de Nanterre aux fins d'enquête étaient détachables des procès-verbaux annulés et n'en découlaient pas, et que leur référence formelle à la procédure annulée ne faisait pas grief aux personnes mises en examen ;
Que les juges relèvent également qu'en raison de la connexité existant entre les abus de biens sociaux commis au préjudice des 2 sociétés K... et N..., la compétence territoriale du procureur de la République de Nanterre s'étendait aux infractions commises en dehors de son ressort ;
Qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, le procureur de la République tient des articles 40 et 41 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne comportent aucune des restrictions invoquées, le pouvoir d'ordonner une enquête sur les faits dont il a connaissance et que, d'autre part, les actes annulés ne sont pas le support exclusif de la procédure d'enquête et d'instruction subséquente, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Vier et Barthélémy pour X..., pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 80, 81, 82, 92, 101, 170, 171, 173, 174, 206, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du réquisitoire supplétif de M. le procureur de la République de Nanterre en date du 15 octobre 1997 (D 254) et de toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que par le réquisitoire introductif du 3 juillet 1996, le magistrat instructeur a été saisi de faits susceptibles de constituer les délits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société K..., du 11 mars 1988 à courant 1990 par le paiement des salaires de E..., courant 1991 à mai 1992 par le paiement des salaires de D... D... ; que le magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Paris a été saisi, par le réquisitoire introductif du 7 janvier 1997, des faits susceptibles de constituer des abus de biens sociaux commis du 11 mars 1988 à juin 1993, au préjudice de la société CI... par le paiement des salaires de F..., de juillet 1993 à courant 1994, au préjudice de la société CO... par le paiement des salaires de F... ; que le magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Nanterre a été saisi de ces derniers faits par l'ordonnance de dessaisissement du 18 février 1997 ; que E..., F..., D... D... avaient reconnu au cours des enquêtes préliminaires, qu'ayant été employées de manière continue par le RPR, leur employeur avait omis de les déclarer au cours des périodes susvisées, leurs salaires ayant alors été payés par ces sociétés ; qu'il ressortait de leurs déclarations que les abus de biens sociaux qui auraient ainsi été commis au préjudice de ces sociétés commerciales, avaient eu pour mobile le financement occulte du RPR, par la réduction de ses charges de salaires, en lui permettant d'employer ces personnes clandestinement et sans les rémunérer ; que le paiement des salaires par ces sociétés commerciales et l'emploi clandestin de ces personnes par le RPR formaient ainsi un ensemble indivisible de faits dont le magistrat instructeur avait été saisi par les deux réquisitoires introductifs sous la qualification d'abus de biens sociaux ; que, saisis de ces faits, il lui appartenait d'instruire non seulement sur le paiement des salaires par les sociétés commerciales mais encore sur les conditions dans lesquelles ces personnes avaient pu être employées clandestinement par le RPR ; que l'instruction qui avait pour objet ce second aspect des mêmes faits pouvait permettre, en particulier, d'identifier les responsables du RPR qui avaient organisé le système de rémunération d'emplois clandestins et qui avaient pu, ainsi, se rendre complices des abus de biens sociaux dont le magistrat instructeur avait été saisi ; qu'elle pouvait notamment permettre de déterminer quel avait été le rôle de F... dans l'organisation de ce système ; que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur lui permettait en conséquence de saisir non seulement les bulletins de paye établis par les sociétés commerciales mais encore la copie du registre du personnel et des déclarations annuelles de salaires du RPR, ces derniers documents constituant des pièces à conviction ; que D... D..., E..., F..., avaient été employées, au cours des périodes considérées, sans être déclarées, faits qui constituaient le mobile des abus de biens sociaux qui étaient susceptibles d'avoir été commis par le paiement de leurs salaires ; que la saisie de ces documents permettait en outre de confirmer, par recoupement avec les bulletins de paie, à partir de quelles dates les abus de biens sociaux avaient pu être commis et à quelle date ils avaient cessé de l'être ; que l'objet de la commission rogatoire du 7 juillet 1997 entrait ainsi dans la saisine du magistrat instructeur ;
que, malgré la reconnaissance de la matérialité des faits susceptibles de constituer des abus de biens sociaux par les personnes en cause, la saisie de ces nouvelles pièces à conviction, même si les renseignements qu'elles contenaient pouvaient entraîner la découverte de faits nouveaux, relevait de la seule appréciation du magistrat instructeur ; que E... avait déclaré au cours de l'enquête préliminaire que M. G..., trésorier national adjoint du RPR l'avait informée en 1987 que son salaire allait être pris en charge par la SCOP K et qu'il lui avait demandé en 1990 d'établir une lettre de démission afin qu'elle puisse être réintégrée au RPR ; qu'au cours de son audition du 24 septembre 1997, G... a contesté avoir réalisé les embauches fictives de E... et de F... et a précisé qu'il n'avait jamais eu connaissance de telles pratiques ; que son audition avait ainsi pour objet les faits d'abus de biens sociaux dont le magistrat instructeur avait été saisi ; que s'il ressortait de la consultation du registre du personnel saisi le 13 mai 1997 que plusieurs personnes avaient été embauchées le 1er janvier 1994 par le RPR, il ne pouvait en être alors conclu que ces personnes avaient, avant cette date, été employées fictivement par des sociétés commerciales ; que le "fait nouveau" résultait uniquement de l'audition de D... D..., réalisée le 15 octobre 1997, au cours de laquelle celle-ci avait déclaré que Mme O..., Mme P..., Mme Q..., Mme R..., Mme S..., qui, selon le registre du personnel étaient supposées avoir été embauchées le 1er janvier 1994, travaillaient déjà pour le RPR à son arrivée en 1987 ; qu'il ressortait ainsi pour la première fois de cette audition, que les salaires de ces personnes étaient susceptibles d'avoir été pris en charge par des sociétés commerciales avant le 1er janvier 1994 ; que le magistrat instructeur a alors immédiatement communiqué le dossier au procureur de la République, pour qu'il soit requis sur ces faits nouveaux, comme l'exige l'article 80, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
" alors que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République et sur des faits expressément visés par ce réquisitoire ; que la cour d'appel a expressément relevé en l'espèce que par le réquisitoire introductif du 3 juillet 1996 et celui du 7 janvier 1997, le magistrat instructeur avait été saisi de faits susceptibles de constituer les délits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de sociétés commerciales par le paiement de salaires à E..., D... D..., F..., toutes 3 membres du RPR ; qu'en jugeant que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur lui permettait de saisir la copie du registre de l'ensemble du personnel du RPR et des déclarations annuelles de salaires de tous les membres du RPR, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Sur le quatrième moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Y..., pris de la violation des articles 80, 81, 151, 171, 173, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la saisie du 14 mai 1997 (D 197 et D 198), la commission rogatoire du 7 juillet 1997 (D 255, D 256), la saisie du 22 juillet 1997 (D 266, D 267), la saisie du 25 juillet 1997 (D 274), la saisie du 4 août 1997 (D 275), l'audition du témoin G... (D 278, D 279), l'ordonnance de soit-communiqué du 15 octobre 1997 (D 254), le réquisitoire supplétif du 15 octobre 1997 et la procédure subséquente ;
" aux motifs que, par le réquisitoire introductif du 3 juillet 1996, le magistrat instructeur a été saisi de faits susceptibles de constituer les délits d'abus de biens sociaux commis :
" du 11 mars 1988 à courant 1990 au préjudice de la société K..., par le paiement des salaires de E... ;
" de courant 1991 à mai 1992 au préjudice de la société K..., par le paiement des salaires de D... D... ;
" du 1er juin 1992 au 31 décembre 1993 au préjudice de la société N... par le paiement des salaires de M... D... ;
" que le magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Paris a été saisi, par le réquisitoire introductif du 7 janvier 1997, des faits susceptibles de constituer les abus de biens sociaux commis :
" du 11 mars 1988 à juin 1993, au préjudice de la société CI..., par le paiement des salaires de F... ;
" de juillet 1993 à courant 1994, au préjudice de la société CO... par le paiement des salaires de F... ;
" que le magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Nanterre a été saisi de ces derniers faits par l'ordonnance de dessaisissement du 18 février 1997 ; que E..., D... D..., F... avaient reconnu au cours des enquêtes préliminaires, qu'ayant été employées de manière continue par le RPR, leur employeur avait omis de les déclarer au cours des périodes susvisées, leurs salaires ayant alors été payés par ces sociétés ; qu'il ressortait de leurs déclarations que les abus de biens sociaux qui auraient ainsi été commis au préjudice de ces sociétés commerciales, avaient eu pour mobile le financement occulte du RPR, par la réduction de ses charges de salaires, en lui permettant d'employer ces personnes clandestinement et sans les rémunérer ; que le paiement des salaires par ces sociétés commerciales et l'emploi clandestin de ces personnes par le RPR formaient ainsi un ensemble indivisible de faits dont le magistrat instructeur avait été saisi par les 2 réquisitoires introductifs sous la qualification d'abus de biens sociaux ; que, saisi de ces faits, il lui appartenait d'instruire, non seulement sur le paiement des salaires par les sociétés commerciales, mais encore sur les conditions dans lesquelles ces personnes avaient pu être employées clandestinement par le RPR ; que l'instruction qui avait pour objet ce second aspect des mêmes faits pouvait permettre, en particulier, d'identifier les responsables du RPR qui avaient organisé le système de rémunération d'emplois clandestins et qui avaient pu, ainsi, se rendre complices des abus de biens sociaux dont le magistrat instructeur avait été saisi ; qu'elle pouvait notamment permettre de déterminer quel avait été le rôle de F... dans l'organisation de ce système ; que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur lui permettait en conséquence de saisir, non seulement les bulletins de paie établis par les sociétés commerciales, mais encore la copie du registre du personnel et des déclarations annuelles de salaires du RPR, ces derniers documents constituant des pièces à conviction ; que D... D..., E... et F... avaient été employées, au cours des périodes considérées, sans être déclarées, faits qui constituaient le mobile des abus de biens sociaux qui étaient susceptibles d'avoir été commis par le paiement de leurs salaires ; que la saisie de ces documents permettait en outre de confirmer, par recoupement avec les bulletins de paie, à partir de quelles dates les abus de biens sociaux avaient pu être commis et à quelle date ils avaient cessé de l'être ; que l'objet de la commission rogatoire du 7 juillet 1997 (D 255) entrait ainsi dans la saisine du magistrat instructeur ; que, malgré la reconnaissance de la matérialité des faits susceptibles de constituer des abus de biens sociaux par les personnes en cause, la saisie de ces nouvelles pièces à conviction, même si les renseignements qu'elles contenaient pouvaient entraîner la découverte de faits nouveaux, relevait de la seule appréciation du magistrat instructeur ; que E... avait déclaré au cours de l'enquête préliminaire que G..., trésorier national adjoint du RPR, l'avait informée en 1987 que son salaire allait être pris en charge par la SCOP K... et qu'il lui avait demandé, en 1990, d'établir une lettre de démission afin qu'elle puisse être réintégrée au RPR ;
qu'au cours de son audition du 24 septembre 1997, G... a contesté avoir réalisé les embauches fictives de E... et de F... et a précisé qu'il n'avait jamais eu connaissance de telles pratiques ; que son audition avait ainsi pour objet les faits d'abus de biens sociaux dont le magistrat instructeur avait été saisi ; que, s'il ressortait de la consultation du registre du personnel saisi le 13 mai 1997 que plusieurs personnes avaient été embauchées le 1er janvier 1994 par le RPR, il ne pouvait en être alors conclu que ces personnes avaient, avant cette date, été employées fictivement par des sociétés commerciales ; que le "fait nouveau" résultait uniquement de l'audition de D... D..., réalisée le 15 octobre 1997, au cours de laquelle celle-ci avait déclaré que Mme O..., P..., Q..., R... et S..., qui selon le registre du personnel étaient supposées avoir été embauchées le 1er janvier 1994, travaillaient déjà pour le RPR à son arrivée en 1987 ; qu'il ressortait ainsi pour la première fois de cette audition que les salaires de ces personnes étaient susceptibles d'avoir été pris en charge par des sociétés commerciales avant le 1er janvier 1994 ; que le magistrat instructeur a alors immédiatement communiqué le dossier au procureur de la République, pour qu'il soit requis sur ces faits nouveaux, comme l'exige l'article 80, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
" alors que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations de l'arrêt, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre n'était saisi à la date du 7 mai 1997, que de faits susceptibles de constituer des délits d'abus de biens sociaux commis au préjudice des sociétés K..., N..., CI... et CO... ; que, cependant, le 14 mai 1997, il procédait à la saisie d'un document recensant le personnel travaillant au RPR qu'il plaçait sous scellé n° 1 ; que cet acte coercitif était suivi le 7 juillet 1997, d'une commission rogatoire en vue de la "recherche des DAS-1 du RPR sur la période 1986 à 1994", au cours de l'exécution de laquelle G... était interrogé "sur le plan général" à propos de l'embauche et de la rémunération de personnes du RPR, toutes investigations ayant pour objet exclusif d'apporter la démonstration de l'emploi de salariés clandestins par le RPR et excédant, en tant que telles, manifestement la saisine de ce magistrat ; que ce n'est que le 15 octobre 1997, c'est-à-dire postérieurement à ces investigations approfondies portant sur le fonctionnement interne du RPR que le magistrat instructeur transmettait le dossier au Parquet, en se fondant expressément sur le scellé n° 1 figurant à son dossier depuis le 14 mai et que, dès lors, en omettant d'annuler les actes de la procédure susvisée, support nécessaire du réquisitoire supplétif du 15 octobre 1997 et ce réquisitoire lui-même au nom d'une prétendue communauté de mobile et d'une prétendue indivisibilité avec les faits faisant l'objet de la saisine du juge d'instruction, la chambre d'accusation a méconnu le principe susvisé " ;
Sur le premier moyen de cassation présenté par Me Foussard pour B..., pris de la violation des articles 81, 114, 173, 180, 186, 186-1, 197, 208 et 209 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal du 7 mai 1997 (D 194) et par voie de conséquence la mise en examen de B..., en date du 21 août 1998, en tant que cette mise en examen vise la prise illégale d'intérêts (arrêt attaqué p. 70 et 71) ;
" aux motifs, qu' ayant appris par la presse qu'un autre juge d'instruction avait perquisitionné les locaux du RPR, le juge d'instruction a téléphoné à ce juge pour convenir d'une rencontre au cabinet de ce juge ; que si le dossier ne comporte pas les éléments qui ont justifié cette mesure, il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense ;
" alors que le juge doit verser au dossier tous les éléments sur lesquels il se fonde, non seulement pour permettre à la personne mise en examen d'exercer les droits de la défense, mais également pour mettre le ministère public en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la procédure, ou encore de mettre la chambre d'accusation à même d'exercer ses attributions au vu du dossier ; qu'ainsi, l'obligation faite au juge d'instruction de verser au dossier tous les éléments sur lesquels il se fonde, parce qu'elle a trait notamment à l'organisation judiciaire et au déroulement du procès pénal, concerne l'ordre public ; qu'ainsi, les juges du fond devaient annuler la procédure, dès lors qu'ils constataient que cette obligation n'avait pas été satisfaite, nonobstant l'absence d'atteinte aux droits de la défense" ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté par Me Foussard pour B..., pris de la violation des articles 80, 81, 82, 151, 152, 170, 171, 173, 174, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler un certain nombre de pièces de procédure et par voie de conséquence, la mise en examen de B..., en date du 21 août 1998, en tant que cette mise en examen vise la prise illégale d'intérêts (arrêt attaqué p. 81 et suivants) ;
" aux motifs que, par le réquisitoire introductif du 3 juillet 1996, le magistrat instructeur a été saisi de faits susceptibles de constituer les délits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société K..., du 11 mars 1988 à courant 1990 par le paiement des salaires de E..., courant 1991 à mai 1992 par le paiement des salaires de D... D... et du 1er juin 1992 au 31 décembre 1993 par le paiement des salaires de D... D... ; que le magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Paris a été saisi, par le réquisitoire introductif du 7 janvier 1997, des faits susceptibles de constituer des abus de biens sociaux commis du 11 mars 1988 à juin 1993, au préjudice de la société CI... par le paiement des salaires de F..., de juillet 1993 à courant 1994, au préjudice de la société CO... par le paiement des salaires de F... ; que le magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Nanterre a été saisi de ces derniers faits par l'ordonnance de dessaisissement du 18 février 1997 ; que E..., F..., D... D... avaient reconnu, au cours des enquêtes préliminaires, qu'ayant été employées de manière continue par le RPR, leur employeur avait omis de les déclarer au cours des périodes susvisées, leurs salaires ayant alors été payés par ces sociétés ; qu'il ressortait de leurs déclarations que les abus de biens sociaux qui auraient ainsi été commis au préjudice de ces sociétés commerciales, avaient eu pour mobile le financement occulte du RPR, par la réduction de ses charges de salaires, en lui permettant d'employer ces personnes clandestinement et sans les rémunérer ; que le paiement des salaires par ces sociétés commerciales et l'emploi clandestin de ces personnes par le RPR formaient ainsi un ensemble indivisible de faits dont le magistrat instructeur avait été saisi par les 2 réquisitoires introductifs sous la qualification d'abus de biens sociaux ; que saisi de ces faits, il lui appartenait d'instruire non seulement sur le paiement des salaires par les sociétés commerciales mais encore sur les conditions dans lesquelles ces personnes avaient pu être employées clandestinement par le RPR ; que l'instruction qui avait pour objet ce second aspect des mêmes faits pouvait permettre, en particulier, d'identifier les responsables du RPR qui avaient organisé le système de rémunération d'emplois clandestins et qui avaient pu, ainsi, se rendre complices des abus de biens sociaux dont le magistrat instructeur avait été saisi ; qu'elle pouvait notamment permettre de déterminer quel avait été le rôle de F... dans l'organisation de ce système ; que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur lui permettait en conséquence de saisir non seulement les bulletins de paye établis par les sociétés commerciales mais encore la copie du registre du personnel et des déclarations annuelles de salaires du RPR, ces derniers documents constituant des pièces à conviction ; que D... D..., E..., F... avaient été employées, au cours des périodes considérées, sans être déclarées, faits qui constituaient le mobile des abus de biens sociaux qui étaient susceptibles d'avoir été commis par le paiement de leurs salaires ; que la saisie de ces documents permettait en outre de confirmer, par recoupement avec les bulletins de paie, à partir de quelles dates les abus de biens sociaux avaient pu être commis et à quelle date ils avaient cessé de l'être ;
que l'objet de la commission rogatoire du 7 juillet 1997 entrait ainsi dans la saisine du magistrat instructeur ; que malgré la reconnaissance de la matérialité des faits susceptibles de constituer des abus de biens sociaux par les personnes en cause, la saisie de ces nouvelles pièces à conviction, même si les renseignements qu'elles contenaient pouvaient entraver la découverte de faits nouveaux, relevait de la seule appréciation du magistrat instructeur ; que E... avait déclaré au cours de l'enquête préliminaire que G..., trésorier national adjoint du RPR, l'avait informée en 1987 que son salaire allait être pris en charge par la SCOP K... et qu'il lui avait demandé en 1990 d'établir une lettre de démission afin qu'elle puisse être réintégrée au RPR ; qu'au cours de son audition du 24 septembre 1997, G... a contesté avoir réalisé les embauches fictives de E... et de F... et a précisé qu'il n'avait jamais eu connaissance de telles pratiques ; que son audition avait ainsi pour objet les faits d'abus de biens sociaux dont le magistrat instructeur avait été saisi ; que s'il ressortait de la consultation du registre du personnel saisi le 13 mai 1997 que plusieurs personnes avaient été embauchées le 1er janvier 1994 par le RPR, il ne pouvait en être alors conclu que ces personnes avaient, avant cette date, été employées fictivement par des sociétés commerciales ; que le "fait nouveau" résultait uniquement de l'audition de D... D..., réalisée le 15 octobre 1997, au cours de laquelle celle-ci avait déclaré que Mme O..., Mme P..., Mme Q..., Mme R..., Mme S..., qui, selon le registre du personnel, étaient supposées avoir été embauchées le 1er janvier 1994, travaillaient déjà pour le RPR à son arrivée en 1987 ; qu'il ressortait ainsi pour la première fois de cette audition que les salaires de ces personnes étaient susceptibles d'avoir été pris en charge par des sociétés commerciales avant le 1er janvier 1994 ; que le magistrat instructeur a alors immédiatement communiqué le dossier au procureur de la République, pour qu'il soit requis sur ces faits nouveaux, comme l'exige l'article 80, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
" alors que, saisi de délits d'abus de biens sociaux et de complicité de ces délits, résultant de ce que des sociétés auraient pris en charge les salaires de 2 personnes (E... et D... D...), le juge d'instruction ne pouvait saisir, sauf à excéder sa saisine, le registre du personnel afférent à l'ensemble du personnel du RPR ; qu'à cet égard encore, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité du procès-verbal de transport du juge d'instruction au cabinet de l'un de ses collègues à Créteil pour y saisir la copie du registre du personnel du RPR, ainsi que de la saisie des déclarations annuelles de salaires de ce parti, l'arrêt relève tout d'abord que l'absence au dossier de la procédure des articles de presse au vu desquels a été décidé le transport au cabinet du juge d'instruction de Créteil, dès lors qu'il était de notoriété publique que ce magistrat avait saisi des documents relatifs au personnel du RPR lors d'une perquisition au siège de ce parti, ne constitue aucune atteinte aux droits de la défense et au principe de la contradiction ;
Qu'il mentionne ensuite que le magistrat instructeur de Nanterre, saisi par les réquisitoires introductifs des délits d'abus de biens sociaux, complicité et recel relatifs aux emplois fictifs par diverses sociétés de 3 personnes travaillant pour le RPR, devait instruire sur les conditions de leur embauche, identifier les auteurs et complices, et pouvait saisir non seulement les bulletins de paie établis par les sociétés employeuses, mais encore la copie du registre du personnel et les déclarations annuelles de salaires du RPR, à titre de pièces à conviction ;
Que l'arrêt constate que, s'il résultait de l'examen de ces pièces que plusieurs personnes avaient été embauchées par ce parti le 1er janvier 1994, il ne pouvait en être alors déduit qu'elles étaient auparavant employées fictivement par des sociétés commerciales ; que c'est seulement l'audition de D... D... qui a permis d'établir que diverses personnes travaillant pour le RPR étaient rémunérées sur d'autres budgets ; que le juge d'instruction a aussitôt sollicité du Parquet un réquisitoire supplétif, délivré le 15 octobre 1997, qui l'a saisi de la situation de l'ensemble des personnes travaillant pour ce parti et rémunérées par des sociétés commerciales ;
Qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue de la saisine du juge d'instruction, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés aux moyens et justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Vier et Barthélémy pour X... et pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 31, 40, 41, 43, 80, 81, 82, 86, 152, 170, 171, 173, 174, 206, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de soit-communiqué du 30 mars 1998 (D 736), le réquisitoire supplétif de M. le procureur de la République en date du 17 avril 1998 (D 736) et toutes les pièces subséquentes de la procédure ;
" aux motifs que, par le réquisitoire supplétif du 15 octobre 1997, M. le procureur de la République de Nanterre a saisi le magistrat instructeur de faits nouveaux ainsi visés "vu la déposition du témoin D... D... D 252, D 253 et le scellé n° 1 dont il résulte que des salariés du RPR sont susceptibles d'avoir émargé pour leurs émoluments à des budgets autres que celui de leur parti, requiert qu'il soit informé supplétivement de ces faits nouveaux constitutifs éventuellement des délits d'abus de biens sociaux et de recel" ; que par ce réquisitoire supplétif, le procureur de la République requérait ainsi le magistrat d'instruire sur la situation de l'ensemble des personnes employées par le RPR dont les noms n'étaient pas inscrits sur le registre du personnel ou n'y avaient été inscrits qu'à partir de 1994 et qui avaient été rémunérées par des sociétés commerciales ; "que par sa commission rogatoire du 20 octobre 1997, qui se référait expressément à ce réquisitoire supplétif, le magistrat instructeur a demandé à l'officier de police judiciaire de procéder à une enquête sur ces faits ; que, alors même que l'ensemble de ces personnes était encore indéterminé, l'enquête demandée ayant justement eu pour finalité de les identifier, cette commission rogatoire n'entraînait pas une délégation générale des pouvoirs, l'objet de l'enquête ayant été précisément défini, par référence au réquisitoire supplétif et ayant ainsi été limité aux rémunérations perçues par les personnes employées par le RPR dont les noms n'étaient pas inscrits sur le registre du personnel et qui avaient été payées par des sociétés commerciales ; que, selon les dispositions de l'article 152 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire commis pour l'exécution d'une commission rogatoire, exerçant, dans les limites de la commission rogatoire, les mêmes pouvoirs que le juge d'instruction, reçoivent également de ce texte le pouvoir de consigner la substance de faits nouveaux dans leurs procès-verbaux et, le cas échéant, d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance ; qu'au cours de l'audition de M. T..., le 2 octobre 1997, celui-ci a fait allusion de manière très imprécise à des fonctionnaires qui auraient apporté une collaboration au RPR à temps partiel ; qu'en raison de l'imprécision de cette information, il ne pouvait être considéré que ce procès-verbal consignait la teneur d'un fait nouveau ; que le 3 novembre 1997, au cours de l'audition de Mme U... qui travaillait en qualité d'assistante de direction au RPR, celle-ci a déclaré qu'elle avait été rémunérée par le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, de 1984 à 1994 ; que l'audition de cette personne qui avait été rémunérée par le RPR à partir du 1er mai 1994, entrait dans la saisine du magistrat instructeur, telle qu'elle résultait du réquisitoire supplétif du 15 octobre 1997, puisqu'elle permettait de vérifier si elle avait été auparavant salariée d'une société commerciale ; que Mme U... a remis volontairement ses bulletins de paye ; que l'éventualité d'un contact téléphonique entre cette personne et le magistrat instructeur, avant cette audition, pour lui demander d'amener ces documents ne fait pas grief aux personnes mises en examen ;
qu'il appartenait au magistrat instructeur de consigner dans le procès-verbal la teneur des faits nouveaux qui étaient apparus au cours de cette audition, à savoir la rémunération de Mme U... par le SIAAP, personne morale de droit public ; que l'absence dans la procédure d'exposé des raisons pour lesquelles le magistrat instructeur avait entendu précisément ce témoin ne pouvait faire grief aux personnes mises en examen, le choix de l'audition des témoins, dans la limite de sa saisine, relevant de la seule appréciation du magistrat instructeur ; qu'il ressortait en outre de la procédure que le nom de cette personne, inscrit sur le registre du personnel en avril 1994, n'y figurait pas auparavant, ce qui constituait, en soi, un motif suffisant pour l'entendre ; que les vérifications effectuées par l'officier de police judiciaire auprès du centre des Impôts " Petit Montrouge Paris 14 ", le 4 novembre 1997, qui avaient pour objet d'identifier l'employeur de L..., entraient pour le même motif dans la saisine du magistrat définie par le réquisitoire supplétif du 15 octobre 1997 et dans la mission définie par la commission rogatoire du 20 octobre 1997, D... D... ayant déclaré au cours de l'instruction qu'elle avait travaillé sous l'autorité de L... et le nom de cette personne n'ayant pas été inscrit sur le registre du personnel ; qu'il est alors apparu que L... et son épouse avaient été rémunérés par la ville de Paris en qualité de chargés de mission ; que la remise volontaire par le centre des Impôts de la copie des documents fiscaux suivie de leur saisie ne constituait pas l'emploi d'une mesure coercitive ; qu'au cours de leurs auditions du 5 novembre 1997, M. et Mme L... ont confirmé qu'ils avaient travaillé pour le compte du RPR en qualité de " délégué national " et de " chargé de mission, alors qu'ils étaient rémunérés par la Ville de Paris ; qu'ils avaient répondu volontairement à la convocation qui leur avait été adressée, qu'ils n 'ont pas été placés en garde à vue, qu'aucune mesure coercitive n'a ainsi été exercée à leur encontre ; qu'ils se sont contentés de préciser au cours de leur audition qu'elle avait été leur situation administrative ; qu'ils ont remis volontairement leurs bulletins de paye au cours de leurs auditions ; que de même le 18 novembre 1997, ils ont transmis volontairement leurs contrats d'engagement par la ville de Paris ; que les actes qui ont été accomplis en 3 jours, les 3, 4 et 5 novembre 1997 constituaient la consignation dans des procès-verbaux de la substance de faits nouveaux qui avaient été portés à la connaissance du magistrat instructeur ou de l'officier de police judiciaire et des vérifications sommaires de ces faits nouveaux sans emploi de mesure coercitive ; que les auditions des époux L... suivies de la remise volontaire de leurs bulletins de paie et de leurs contrats d'engagement, constituaient pour l'officier de police judiciaire le moyen le plus rapide de corroborer, sans emploi de mesures coercitives, les renseignements recueillis auprès du centre des Impôts et surtout d'identifier le signataire de leurs contrats d'engagement ;
que la réalisation immédiate de ces vérifications sommaires qui concernaient la situation des époux L... était justifiée par l'urgence en raison de la nécessité de prévenir une éventuelle disparition de ces contrats qui constituaient des pièces essentielles pour permettre au procureur de la République de prendre ensuite d'éventuelles réquisitions supplétives ; que ces vérifications qui ne constituaient pas des investigations approfondies étaient ainsi compatibles avec l'application de l'article 80 du Code de procédure pénale, qu'aucune autre investigation concernant ces faits nouveaux n'a ensuite été réalisée ; que l'unique question posée à M. V... au cours de son audition ne constituait pas une nouvelle investigation ; que les faits nouveaux qui concernaient les époux L... ont été portés à la connaissance du magistrat instructeur le 21 novembre 1997 ; qu'à la suite de la constatation de ces faits nouveaux et en contradiction avec les dispositions de l'article 80, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le dossier n'a été communiqué au procureur de la République que le 30 mars 1998, délai qui effectivement ne pouvait correspondre à la notion de "communication immédiate" ; qu'en l'absence de toute investigation ayant eu pour objet les faits susceptibles de constituer le délit de prise illégale d'intérêts entre les actes ci-dessus énumérés et cette date de communication du dossier, ce retard n'a porté aucune atteinte aux intérêts des personnes mises en examen ; que les exceptions de nullité tirées de l'accomplissement d'actes en dehors de la saisine du magistrat instructeur et du caractère tardif de la communication du dossier au procureur de la République doivent donc être rejetées ;
" et aux motifs que, le 30 mars 1998, le magistrat instructeur a communiqué le dossier au procureur de la République "pour être requis ce qu'il appartiendra, au vu notamment des déclarations de MM. T..., Y..., des époux L..., de Mme U... dont il ressort que certains employés du RPR étaient pris en charge financièrement par des personnes morales de droit public ; que le 17 avril 1998, par réquisitoire supplétif inscrit sur l'ordonnance de soit-communiqué, le procureur de la République a requis "d'informer sur les faits nouveaux résultant des déclarations visées infra, faits pouvant recouvrir la qualification de prise illégale d'intérêts" ; que par cette ordonnance de soit-communiqué et par l'emploi du terme "certains", le magistrat instructeur sollicitait des réquisitions non seulement sur la prise en charge des salaires de Mme U... et des époux L... mais sur les faits relatifs à l'ensemble des personnes qui travaillaient pour le compte du RPR et qui étaient rémunérées par le SIAAP ou la Ville de Paris ; qu'en requérant d'informer sur ces faits nouveaux, en se référant à la définition qui en était donnée dans l 'ordonnance de soit-communiqué, sans exprimer de restriction, le procureur de la République a entendu saisir le magistrat instructeur de l'ensemble de ces faits qualifiés de prise illégale d'intérêts ; que les faits de prise illégale d'intérêts, à les supposer établis, dont le magistrat instructeur était saisi par ce réquisitoire supplétif, relatifs à chacune de ces 2 personnes morales, constituaient une seule infraction continue dont l'un des éléments constitutifs était la mise à la disposition du RPR d'agents ou de chargés de mission parmi lesquels se trouvaient les 3 personnes qui avaient pu, à ce stade de la procédure, être identifiées ; que le réquisitoire supplétif du 17 avril 1998 constituait ainsi le prolongement de celui du 15 octobre 1997 par lequel le procureur de la République avait requis d'instruire sur le fait que des employés du RPR étaient susceptibles d'avoir "émargé" pour leurs émoluments, à des budgets autres que celui du parti ; que dans le prolongement de ce premier réquisitoire supplétif, par le réquisitoire supplétif du 17 avril 1998, le procureur de la République entendait en conséquence saisir le magistrat instructeur de faits nouveaux qui avaient été portés à sa connaissance, à savoir que 2 autres "budgets", ceux du SIAAP et de la Ville de Paris, avaient pris en charge la rémunération d'un ensemble de personnes qui étaient en réalité mises à la disposition du RPR ; qu'il appartenait au magistrat instructeur, saisi de ce réquisitoire supplétif, d'identifier l'ensemble des agents et chargés de mission de la ville de Paris et du SIAAP qui exerçaient ainsi leur activité professionnelle au siège du RPR, rue de Lille ; qu'il lui appartenait en particulier d'identifier les chargés de mission de la Ville de Paris, dont le contrat d'engagement aurait été signé par le directeur de cabinet du maire de Paris, qui avaient pu être mis à la disposition du RPR ; que s'il ne pouvait être en effet soutenu que le magistrat instructeur avait été saisi, par le réquisitoire supplétif du 17 avril 1998, de l'ensemble des faits relatifs à des emplois de chargés de mission, qui, selon ce document auraient été fictifs, le réquisitoire avait eu néanmoins pour effet de le saisir de ceux relatifs aux emplois des personnes qui avaient pu être mises à la disposition du RPR ;
que les auditions de Mme W..., de P..., de A... B... M..., de M. G... d'E..., personnes qui avaient exercé des fonctions de chargés de mission à la ville de Paris et qui avaient également eu une activité au siège du RPR, certains dans l'entourage de X... lorsqu'il était secrétaire général de ce parti, entraient donc dans la saisine du magistrat instructeur ;
" alors que, d'une part, lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent ; que la cour d'appel a expressément retenu que, bien qu'ayant eu connaissance dès les 3, 4 et 21 novembre 1997 de faits nouveaux selon lesquels des membres du RPR auraient été rémunérés par des personnes morales de droit public, le magistrat instructeur n'avait communiqué au procureur de la République les procès-verbaux les constatant que le 30 mars 1998, "délai qui effectivement ne pouvait correspondre à la notion de communication immédiate" (arrêt, p. 84) ; qu'en refusant de tirer les conséquences légales de cette irrégularité et d'annuler l'ensemble de la procédure motifs pris de ce qu'aucune mesure d'investigation portant sur la prise illégale d'intérêts n'aurait été réalisée pendant ce délai, la cour d'appel, qui a rajouté à la loi une condition qu'elle ne contenait pas, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des textes visés au moyen ;
" alors que, d'autre part, l'audition d'un témoin est un acte d'instruction procédant nécessairement d'un acte d'investigation ; qu'en affirmant, pour écarter les exceptions de nullité, qu'entre le 21 novembre 1997 et le 30 mars 1998, le magistrat instructeur n'avait procédé à aucune investigation relative à des faits susceptibles de constituer le délit de prise illégale d'intérêts lors même que le 22 décembre 1997, M. V..., avait été interrogé sur le point de savoir s'il avait eu connaissance de ce que des salaires de membres du RPR auraient été supportés par des entreprises ou des entités extérieures (D 537), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" alors que, de troisième part, les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et qui lui permettent de procéder, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en application des articles 80 et 86 de ce Code ; que, lorsque le magistrat instructeur acquiert la connaissance de faits nouveaux, s'il peut, avant toute communication au procureur de la République, en consigner la substance dans un procès-verbal et, le cas échéant, effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes qui, présentant un caractère coercitif, exigent la mise en mouvement préalable de l'action publique ; que, chargé d'instruire sur des faits portant sur des personnes employées par le RPR et rémunérées par des sociétés commerciales, le magistrat instructeur a procédé à des saisies de documents établissant que M. et Mme L..., membres du RPR, auraient été rémunérés par des personnes de droit public (cf. arrêt, p. 83, 3e alinéa) ; qu'en refusant d'accueillir les exceptions de nullité tirées de ce que le magistrat instructeur avait agi en dehors de sa saisine alors qu'il s'agissait là manifestement d'une mesure coercitive exigeant la mise en mouvement préalable de l'action publique, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
" alors que, de quatrième part, en s'abritant derrière le caractère volontaire de la remise des contrats de travail et des bulletins de paie sans rechercher, comme elle y était invitée (requête, p. 17 et 18), si le fait que le juge d'instruction avait préalablement téléphoné au témoin et lui avait expressément demandé d'apporter ces pièces, ne révélait pas une pression du juge d'instruction et n'était pas assimilable à une mesure coercitive exigeant la mise en oeuvre préalable de l'action publique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Z..., pris de la violation des articles 80, 81, 151, 171 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le scellé n° 1/instruction (D 198), la commission rogatoire du 7 juillet 1997 (D 225, D 256), les scellés 1 et 2 (D 266, D 269, D 274, D 275), le procès-verbal d'audition de G... (D 278, D 279), l'ordonnance de soit-communiqué du 25 octobre 1997 (D 254) et le réquisitoire supplétif de la même date ainsi que toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que, par réquisitions introductives des 3 juillet 1996 et 7 janvier 1997 le juge d'instruction a été saisi de faits susceptibles de constituer des abus de biens sociaux commis au préjudice de la société K... par le paiement de salaires à E... et D... D..., au préjudice de la société N... par le paiement de salaires de D... D..., et au préjudice des sociétés CI... et CO... par le paiement des salaires de F... ; que saisi de ces faits, il lui appartenait d'instruire non seulement sur les paiements des salaires par les sociétés commerciales mais encore sur les conditions dans lesquelles ces personnes avaient pu être employées clandestinement par le RPR ;
" alors, d'une part, que le juge d'instruction ne peut procéder à des actes coercitifs d'instruction sur des faits dont il n'a pas été préalablement saisi, même lorsque ces faits sont connexes à ceux dont il est déjà saisi ; qu'en l'espèce, saisi, comme le constate l'arrêt attaqué, des seuls faits d'abus de biens sociaux au préjudice de sociétés nommément visées par le paiement de salaires à des personnes également nommément désignées, le juge d'instruction ne pouvait, sans excéder cette saisine, procéder avant tout réquisitoire supplétif à des actes coercitifs qui avaient pour objet d'établir que d'autres employés du RPR avaient été rémunérés par d'autres sociétés commerciales ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait refuser d'annuler les actes susvisés qui procédaient d'un excès de pouvoir du juge d'instruction ;
" et alors, d'autre part, et au surplus, que des faits nouveaux résultant de ce que d'autres salariés du RPR ont pu être pris en charge par d'autres entreprises extérieures sont apparus dès la saisie le 14 mai 1997 de la liste du personnel salarié du RPR ; qu'en poursuivant des investigations sur ces faits par des actes coercitifs jusqu'au 15 octobre 1997, date à laquelle il a seulement transmis ces faits nouveaux au Parquet, le juge d'instruction a violé l'article 80 du Code de procédure pénale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté par Me Foussard pour B..., pris de la violation des articles 80, 81, 82, 151, 152, 170, 171, 173, 174, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler un certain nombre de pièces de procédure et par voie de conséquence, la mise en examen de B..., en date du 21 août 1998, en tant que cette mise en examen vise la prise illégale d'intérêts (arrêt attaqué p. 81 et suivants) ;
" aux motifs, qu'à la suite du réquisitoire supplétif du 15 octobre 1997, lequel dénonçait la prise en charge par les entreprises privées des salaires dus à des personnes employées par le RPR, le juge d'instruction a procédé à des actes d'information concernant les salariés engagés par le RPR ; qu'en application de l'article 152 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire ont les mêmes pouvoirs que le juge, notamment celui de consigner les faits nouveaux et le cas échéant d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance ; qu'au cours de l'audition de M. T..., le 2 octobre 1997, celui-ci a fait allusion de manière très imprécise, à des fonctionnaires qui auraient apporté une collaboration au RPR à temps partiel ; qu'en raison de l'imprécision de cette information, il ne pouvait être considéré que ce procès-verbal consignait la teneur d'un fait nouveau ; que le 3 novembre 1997, au cours de l'audition de Mme U... qui travaillait en qualité d'assistante de direction au RPR, celle-ci a déclaré qu'elle avait été rémunérée par le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'Agglomération Parisienne (SIAAP) de 1984 à avril 1994 ; que l'audition de cette personne qui avait été rémunérée par le RPR à partir du 1er mai 1994, entrait dans la saisine du magistrat instructeur, telle qu'elle résultait du réquisitoire supplétif du 15 octobre 1997, puisqu'elle permettait de vérifier si elle avait été auparavant salariée d'une société commerciale ; que Mme U... a remis volontairement ses bulletins de paye ; que l'éventualité d'un contact téléphonique entre cette personne et le magistrat instructeur, avant cette audition, pour lui demander d'amener ces documents, ne fait pas grief aux personnes mises en examen ; qu'il appartenait au magistrat instructeur de consigner dans le procès-verbal la teneur des faits nouveaux qui étaient apparus au cours de cette audition, à savoir la rémunération de Mme U... par le SIAAP, personne morale de droit public ; que l'absence, dans la procédure d'exposé des raisons pour lesquelles le magistrat instructeur avait entendu précisément ce témoin, ne pouvait faire grief aux personnes mises en examen, le choix de l'audition des témoins, dans la limite de sa saisine, relevant de la seule appréciation du magistrat instructeur ; qu'il ressortait en outre de la procédure que le nom de cette personne, inscrit sur le registre du personnel en avril 1994, n'y figurait pas auparavant, ce qui constituait, en soi, un motif suffisant pour l'entendre ; que les vérifications effectuées par l'officier de police judiciaire, auprès du centre des Impôts "Petit Montrouge Paris 14", le 4 novembre 1997, qui avaient pour objet d'identifier l'employeur de N... L..., entraient pour le même motif dans la saisine du magistrat définie par le réquisitoire supplétif du 15 octobre 1997 et dans la mission définie par la commission rogatoire du 20 octobre 1997, D... D... ayant déclaré au cours de l'instruction qu'elle avait travaillé sous l'autorité de N... L... et le nom de cette personne n'ayant pas été inscrit sur le registre du personnel ; qu'il est alors apparu que N... L... et également son épouse, F... L..., avaient été rémunérés par la ville de Paris en qualité de chargés de mission ;
que la remise volontaire par le centre des Impôts de la copie de documents fiscaux suivie de leur saisie ne constituait pas l'emploi d'une mesure coercitive ; qu'au cours de leurs auditions du 5 novembre 1997, N... L... et F... L... ont confirmé qu'ils avaient travaillé pour le compte du RPR en qualité de "délégué national" et de "chargé de mission", alors qu'ils étaient rémunérés par la ville de Paris ; qu'ils avaient répondu volontairement à la convocation qui leur avait été adressée, qu'ils n'ont pas été placés en garde à vue, qu'aucune mesure coercitive n'a ainsi été exercée à leur encontre ; qu'ils se sont contentés de préciser au cours de leur audition quelle avait été leur situation administrative ; qu'ils ont remis volontairement leurs bulletins de paye au cours de leurs auditions ; que, de même, le 18 novembre 1997, ils ont transmis volontairement leurs contrats d'engagement par la ville de Paris ; que les actes qui ont été accomplis en 3 jours, les 3, 4 et 5 novembre 1997, constituaient la consignation, dans des procès-verbaux, de la substance de faits nouveaux qui avaient été portés à la connaissance du magistrat instructeur ou de l'officier de police judiciaire et des vérifications sommaires de ces faits nouveaux sans emploi de mesure coercitive ; que les auditions des époux L... suivies de la remise volontaire de leurs bulletins de paye et de leurs contrats d'engagement, constituaient pour l'officier de police judiciaire le moyen le plus rapide de corroborer, sans emploi de mesures coercitives, les renseignements recueillis auprès du centre des Impôts et surtout d'identifier le signataire de leurs contrats d'engagement ; que la réalisation immédiate de ces vérifications sommaires qui concernaient la situation des époux L..., était justifiée par l'urgence en raison de la nécessité de prévenir une éventuelle disparition de ces contrats qui constituaient des pièces essentielles pour permettre au procureur de la République de prendre ensuite d'éventuelles réquisitions supplétives ; que ces vérifications, qui ne constituaient pas des investigations approfondies, étaient ainsi compatibles avec l'application des dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale ; qu'aucune autre investigation concernant ces faits nouveaux n'a ensuite été réalisée ; que si les faits nouveaux n'ont pas été immédiatement communiqués au procureur de la République, comme l'exige l'article 80, alinéa 3, du Code de procédure pénale, cette circonstance ne saurait porter atteinte aux intérêts des personnes mises en examen et justifier une nullité (arrêt p 81 à 84) ;
" alors que, premièrement, la demande adressée au centre des Impôts (D 480), en vue d'obtenir des éléments concernant M. et Mme L..., éléments dont rien ne permettait de penser qu'ils étaient menacés de disparaître, constitue, dès lors qu'elle émane d'un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, une mesure d'investigation, à caractère coercitif, qui excède les constatations ou les vérifications sommaires que peut entreprendre le juge d'instruction, face à des faits nouveaux ;
" alors que, deuxièmement, en invitant N... L... (D 447 et D 448) et F... L... (D 434 et D 435) à s'expliquer, sachant qu'ils avaient été employés par le RPR, sur le point de savoir s'ils avaient été rémunérés par la ville de Paris, à quelle date, et dans quelles conditions, l'officier de police judiciaire a accompli des actes d'investigation, de caractère coercitif, excédant ceux qu'il peut accomplir, face à des faits nouveaux ;
" alors que, troisièmement, et de la même manière, la circonstance que N... L... (D 447 et D 448) et F... L... (D 434 et D 435) aient recherché leurs contrats d'engagement, puis les aient expédiés, a la demande de l'officier de police judiciaire révèle, une fois de plus, l'accomplissement d'un acte d'investigation, de surcroît coercitif, excédant les constatations ou les vérifications sommaires qu'il peut accomplir, en présence de faits nouveaux " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les juges, après avoir rappelé qu'il n'est pas interdit au juge d'instruction, ou à l'officier de police judiciaire commis par lui, lorsqu'il acquiert la connaissance de faits nouveaux, d'en consigner la substance dans un procès-verbal et, le cas échéant, d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, avant toute communication au procureur de la République, énoncent que les actes accomplis sur 3 jours, les 3, 4 et 5 novembre 1997, consistant en auditions de témoins, vérifications auprès de l'administration fiscale et remises volontaires de documents, constituaient la consignation, dans des procès-verbaux, de la substance de faits nouveaux portés à la connaissance du magistrat instructeur ou de l'officier de police judiciaire et, consistant de la part de personnes morales de droit public, à rémunérer des collaborateurs du RPR ; qu'ils ajoutent que ces investigations sommaires, effectuées sans aucune mesure coercitive, étaient justifiées par l'urgence ;
Que les juges relèvent par ailleurs que le retard apporté par le juge d'instruction dans la communication de ces faits nouveaux au procureur de la République n'a porté aucune atteinte aux intérêts des personnes mises en examen, dès lors qu'aucune autre investigation, postérieure aux vérifications sommaires concernant la situation des époux L..., employés par la ville de Paris et travaillant pour le RPR, n'a été effectuée ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le cinquième moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Vier et Barthélémy pour X..., pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 51, 75, 76, 80, 81, 86, 92, 97, 101, 102, 114, 151, 152, 170, 171, 173, 174, 206, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler tous les actes, auditions, perquisitions faits en vertu d'une commission rogatoire inexistante, actes cotés D 1298, D 1300, D 1302, D 1315, D 1319, D 1338, D 1335, D 1384 et toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que, par réquisitoire du 17 avril 1998, le magistrat instructeur a été saisi de faits susceptibles de constituer les délits de prise illégale d'intérêts ; que la commission rogatoire du 19 novembre 1997, qui avait pour objet des faits d'abus de biens sociaux, ayant alors été en cours d'exécution, par "soit-transmis" du 17 avril 1998, le magistrat instructeur en a étendu la mission "aux employés pris en charge par la SIAAP et la Ville de Paris" ; qu'il appartient à la chambre d'accusation de restituer aux actes de procédure leur véritable qualification ; que le "soit-transmis" par lequel le magistrat instructeur requérait l'officier de police judiciaire d'étendre l'objet de l'enquête à ces nouveaux faits, constituait une nouvelle commission rogatoire au sens de l'article 151 du Code de procédure pénale ; que ce document daté du 17 avril 1998, signé du magistrat instructeur et revêtu de son sceau, qui indiquait l'infraction de prise illégale d'intérêts par référence expresse à la copie du réquisitoire supplétif qui y était annexé, avec laquelle il formait un ensemble indivisible, obéissait aux conditions de validité des commissions rogatoires, édictées par l'article 151 du Code de procédure pénale ; que, ayant étendu l'objet de la commission rogatoire du 19 novembre 1997, il était demandé à l'officier de police judiciaire, en complément de celle-ci de procéder à une enquête à propos des employés du RPR dont les salaires auraient été pris en charge par la ville de Paris ou le SIAAP ; que contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire déposé au nom de X..., la mission de l'officier de police judiciaire était ainsi précisément définie par la seule référence à celle fixée par la commission rogatoire du 19 novembre 1997, qui était en cours d'exécution et qu'elle complétait ; que, contrairement à ce qui est également soutenu dans ce mémoire, la commission rogatoire du 19 novembre 1997 ne renvoyait à aucune autre commission rogatoire qui aurait été en cours d'exécution ; qu'en effet, il était uniquement indiqué dans cette commission rogatoire qu'elle faisait suite aux précédentes commissions rogatoires qui avaient été exécutées et qui, à la date du 19 novembre 1997, avaient déjà été retournées au magistrat instructeur ; que l'acte du 17 avril 1998 intitulé "soit-transmis", s'il ne précisait pas quelles personnes devaient être entendues puisqu'il s 'agissait de les identifier, indiquait par contre que l'enquête devait avoir pour objet les "employés du RPR pris en charge par le SIAAP et la Ville de Paris" ; que l'objet de l'enquête ayant ainsi été précisément défini, cet acte n'entraînait aucune délégation générale de pouvoirs prohibée par l'article 151 du Code de procédure pénale ; que les actes de procédure énumérés dans la requête déposée au nom de X... qui avaient pour objet d'identifier ces "employés" entraient dans les pouvoirs délégués à l'officier de police judiciaire ; qu'il ressort des mentions des procès-verbaux de saisie des pièces auprès des différents services de la ville de Paris et d'auditions de témoins réalisées en exécution de la commission rogatoire du 19 novembre 1997 et de l'acte du 17 avril 1998, intitulé "soit-transmis" que ces documents ont été exhibés au moment de la réalisation de ces saisies et de ces auditions ; que la commission rogatoire du 19 novembre 1997 n'ayant elle-même renvoyé à aucune autre commission rogatoire, aucun autre document ne devait être exhibé au moment de l'accomplissement de ces actes ;
que l'absence de fixation d'un délai pour l'accomplissement de la mission définie par l'acte du 17 avril 1998 ne fait pas grief aux personnes mises en examen ; que la commission rogatoire du 19 novembre 1997 et le "soit-transmis" du 17 avril 1998 ayant été en cours d'exécution au moment de la transmission du dossier à la chambre d'accusation, ces documents ne pouvaient alors être joints à la procédure ; qu'aucune des dispositions des articles 151 et suivants du Code de procédure pénale n'exige que les envois de procès-verbaux au juge d'instruction constituant l'exécution partielle d'une commission rogatoire soient accompagnés de la copie de ce document ; qu'aucune de ces dispositions n'exige non plus que l'officier de police judiciaire établisse un procès-verbal au moment de la réception d'une commission rogatoire ; que les copies certifiées conformes de la commission rogatoire du 19 avril 1997 et du soit-transmis du 17 avril 1998 ont été transmis à M. le procureur général le 30 octobre 1998 pour être jointes au dossier ; qu'elles ont ainsi été mises à la disposition des parties en même temps que les réquisitions de M. le procureur général et que le dossier dans les conditions prévues par les articles 194 et 197 du Code de procédure pénale ; que l'exception de nullité des pièces cotées D 1298, D 1300, D 1302, D 1315, D 1319, D 1338, D 1335, D 1384, doit donc être rejetée ;
" alors que, d'une part, la commission rogatoire doit figurer dans le dossier de la procédure au plus tard dans les 8 jours qui suivent la fin des opérations réalisées sur délégation par les officiers de police judiciaire ; que dans ses écritures délaissées, le demandeur démontrait que le "soit-transmis" du 17 avril 1998 ne figurait pas dans le dossier officiel, coté par le greffier, de sorte qu'il n'en avait jamais eu connaissance (requête, p 20 et 21 ) ; qu'en se contentant de faire état du contenu de cette pièce sans s'assurer de ce que le "soit-transmis" du 17 avril 1998, qu'elle qualifiait de commission rogatoire, avait été régulièrement versé au dossier officiel en sorte que le demandeur avait pu en prendre connaissance et avait été à même d'exercer pleinement sa défense en s'assurant de sa légalité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
" alors que, d'autre part, il résulte des termes clairs et précis de chacun des procès-verbaux de saisie et d'audition que les officiers de police judiciaire ont déclaré agir "en vertu et pour l'exécution de la commission rogatoire n° 36/96 délivrée le 19 novembre 1997 par Patrick Desmure, premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nanterre, relative à l'information suivie contre I..., H... et autres, des chefs d'abus de biens sociaux et vu le soit-transmis 36/96 du magistrat instructeur du 17 avril 1998 visant le chef de prise illégale d'intérêts" et ont déclaré avoir "exhibé nos cartes professionnelles et la commission rogatoire dont nous sommes porteurs" ; qu'en affirmant que le soit-transmis du 17 avril 1998 avait été exhibé au moment de la réalisation des saisies et des auditions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu qu'à la suite de la délivrance du réquisitoire supplétif du 17 avril 1998, le juge d'instruction a, par "soit-transmis" du même jour, étendu la mission des officiers de police judiciaire qui exécutaient sa commission rogatoire du 19 novembre 1997, aux employés pris en charge par le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne et par la Ville de Paris ;
Que, pour écarter l'exception de nullité des actes accomplis en exécution de ce "soit-transmis", l'arrêt, après avoir relevé que cette pièce s'analysait en une nouvelle commission rogatoire, énonce qu'il ressort des mentions des procès-verbaux de saisies et d'auditions effectuées en exécution de la commission rogatoire du 19 novembre 1997 et de l'acte du 17 avril 1998, que ces documents ont été exhibés au moment de la réalisation de ces saisies et auditions ; qu'il ajoute que ces pièces, en cours d'exécution à la date où le dossier a été transmis à la chambre d'accusation, ont été adressées en copie au procureur général le 30 octobre 1998 pour être jointes à la procédure soumise à l'examen de la juridiction d'instruction du second degré ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, aucune disposition légale n'exige que figure au dossier de la procédure d'information la copie d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction tant que celle-ci est en cours d'exécution ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.