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Décisions

Cass. 3e civ., 27 novembre 1990, n° 89-19.488

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Peyre

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Lemaitre et Monod, M. Choucroy

Paris, du 11 juill. 1989

11 juillet 1989

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1989), que la société civile immobilière du ... a donné à bail à la société Jortex des locaux à usage commercial ; que, le 30 septembre 1983, trois mois avant la date d'expiration du bail, le 1er janvier 1984, la bailleresse a fait délivrer congé pour le 30 mars 1984 avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction ; que, le 14 février 1984, la locataire a formé une demande de renouvellement ; que la bailleresse l'a assignée en validité du congé ;.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu qu'à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande, soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa reconduction ;

Attendu que pour dire que le congé délivré par la société bailleresse à la société locataire avait mis fin au bail, l'arrêt retient qu'à la date du 14 février 1984, la société locataire avait déjà reçu congé et ne pouvait plus demander le renouvellement, puisqu'aux termes de l'article 6 du décret du 30 septembre 1953, on ne peut solliciter de renouvellement qu'à défaut de congé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'un congé délivré par le bailleur pour une date postérieure à celle contractuellement prévue pour l'expiration du bail, le locataire conserve la faculté d'en obtenir le renouvellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims