Cass. 3e civ., 18 décembre 1991, n° 90-10.109
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Peyre
Avocat général :
M. Vernette
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Cossa
Attendu qu'à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail, doit en faire la demande, soit dans les 6 mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa reconduction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1989), que Mme Y..., qui a donné à bail à M. X..., pour 9 ans à compter du 1er janvier 1976, un local à usage commercial, lui a fait signifier, le 19 septembre 1984, par acte d'huissier de justice, un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er avril 1985 ; que le 15 octobre 1984, M. X... a accepté cette offre de renouvellement, mais à compter du 1er janvier 1985 ;
Attendu que pour dire que le bail à renouveler avait duré plus de 9 ans et que le nouveau loyer serait déplafonné, l'arrêt retient que le bailleur a, le premier, pris l'initiative, en faisant donner congé en une forme régulière pour le 1er avril 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par l'expression " à défaut de congé " visée par l'article 6 du décret du 30 septembre 1953, il faut entendre " à défaut de congé délivré pour la date d'expiration contractuelle du bail ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens