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Décisions

Cass. 3e civ., 21 février 2007, n° 05-21.623

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Foulquié

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

Me Hémery, SCP Bouzidi et Bouhanna

Paris, du 29 sept. 2004

29 septembre 2004

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2004), que Mme X... est titulaire d'un bail commercial venant à expiration le 31 mars 2000 ; que, par actes extrajudiciaires des 7 et 14 décembre 1999, le "Cabinet J. Fétizons", mentionné dans l'acte comme propriétaire, a délivré à Mme X... un congé avec refus de renouvellement du bail et offre d'indemnité d'éviction, à effet du 30 juin 2000 ; que par acte extrajudiciaire du 29 mars 2000, Mme X... a délivré au "Cabinet J. Fétizons" une demande de renouvellement du bail pour une nouvelle durée de neuf ans à compter du 1er avril 2000 ; que par acte extrajudiciaire du 26 avril 2000, le "Cabinet J. Fétizons" a notifié à Mme X... un refus de renouvellement avec indemnité d'éviction ; que M. Jean Y... a, le 5 octobre 2001, assigné Mme X... pour que les congés avec refus de renouvellement délivrés les 7 et 14 décembre 1999 et 26 avril 2000 soient déclarés valables ; que, reconventionnellement, Mme X... a demandé que soit constatée la nullité des congés des 7 et 14 décembre 1999, et qu'il soit constaté que, par l'effet de sa demande de renouvellement du 29 mars 2000, le bail s'était renouvelé pour une nouvelle période de neuf ans à compter du 1er avril 2000 ; que M. Patrick X... et M. Bernard X... sont intervenus volontairement en cause d'appel en leur qualité d'héritiers de leur père décédé, marié, de son vivant, sous le régime de la communauté légale, avec Mme X... ;

 

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité des congés, de dire que le bail avait pris fin le 30 juin 2000 par l'effet des congés délivrés les 7 et 14 décembre 1999, de dire qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2000, et de la débouter de ses autres demandes, alors, selon le moyen, qu'en l'état d'un congé délivré par le bailleur pour une date postérieure à celle contractuellement prévue pour l'expiration du bail, le preneur conserve, dans les conditions définies à l'article L. 145-10 du code de commerce, la faculté d'obtenir le renouvellement du bail ; qu'en affirmant la "primauté" des congés délivrés pour le 30 juin 2000, soit une date postérieure à celle contractuellement prévue pour l'expiration du bail fixée au 31 mars 2000, sur la demande de renouvellement formée par Mme X... le 29 mars 2000, et en retenant qu'au vu de l'article L. 145-10 du code de commerce, aux termes duquel la demande de renouvellement de la part du preneur n'est possible qu'en l'absence de congé, la demande de renouvellement faite par Mme X... le 29 mars 2000 doit être considérée sans effet dès lors que le bailleur avait, auparavant, fait connaître son intention de ne pas renouveler le bail, puis en en déduisant notamment que la validation de ces deux congés rendait sans intérêt le moyen de nullité, expressément soulevé par Mme X..., concernant le congé refus du 26 avril 2000, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 145-10 du code de commerce ;

 

Mais attendu que le congé avec refus de renouvellement délivré par un bailleur commercial pour une date postérieure à l'échéance contractuelle du bail, prive d'effet la demande de renouvellement formée par le preneur après ce congé ; qu'ayant retenu que la demande de renouvellement du bail formée par Mme X... le 29 mars 2000 devait être considérée comme sans effet dès lors que le bailleur lui avait préalablement fait connaître, par un congé régulièrement délivré les 7 et 14 décembre 1999 pour le 30 juin 2000, alors que bail venait à échéance le 1er avril 2000, son intention de ne pas le renouveler, la cour d'appel en a exactement déduit que le bail avait pris fin le 30 juin 2000 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier, deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi