Cass. 2e civ., 16 mars 2000, n° 98-17.440
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Buffet
Rapporteur :
M. Séné
Avocat général :
M. Chemithe
Avocat :
SCP Ancel et Couturier-Heller
Sur le moyen unique ;
Vu les articles 29 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 184 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attend que seul l'acte de saisie rend indisponibles les biens et droits qui en sont l'objet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant pratiqué, par acte du 15 décembre 1993, une saisie des droits d'associés détenus par M. Y... dans la SCI Lippah, le comptable du trésor de Saint-Paul Trois Châteaux a formé tierce opposition à un arrêt de cour d'appel ; que cet arrêt, à la suite de la déclaration en date du 10 septembre 1993 de l'huissier de justice, mandaté par Mme X... pour saisir les droits d'associé de M. Y... dans la SCI Lippah, exposant la difficulté rencontrée lors de l'opération d'exécution, avait jugé que la saisie pouvait être reprise par l'huissier de justice et serait effective à la date du 10 septembre 1993, toute saisie postérieure étant inopposable à Mme X... ; qu'en exécution de cet arrêt, Mme X... a fait saisir les droits d'associé de M. Y... par acte du 30 janvier 1995 ;
Attendu que pour débouter le comptable du trésor de sa tierce opposition, l'arrêt retient que le procès-verbal de difficultés forme un tout indissociable avec l'acte de saisie du 30 janvier 1995 qui n'en a été que la concrétisation quant à l'étendue des biens saisis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'effet d'indisponibilité n'a pu s'attacher à l'acte du 10 septembre 1993 qui ne constituait pas un acte de saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.