Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 4 janvier 2023, n° 21-23.412

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Avocats :

SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Piwnica et Molinié

Bordeaux, du 29 mars 2021

29 mars 2021

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.339), par acte du 30 août 2005, la société civile immobilière Les Roches (la bailleresse) a renouvelé le bail commercial consenti, le 1er octobre 1997, à la société Cèdre (la locataire) aux conditions et clauses du bail antérieur, en ce compris sa clause d'indexation annuelle se référant à un indice de base fixe, à l'exception du montant du loyer.

 

2. Du fait d'une extension de la surface louée, le loyer a été augmenté de 5 % et le 1er octobre 2010, la clause d'indexation annuelle a été appliquée à cette augmentation de loyer.

 

3. La locataire a assigné la bailleresse aux fins de voir réputée non écrite la clause d'indexation du bail renouvelé.

 

Examen du moyen

 

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

 

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

Sur le moyen, pris en sa première branche

 

Enoncé du moyen

 

5. La bailleresse fait grief à l'arrêt de dire non écrite la clause d'indexation figurant au bail renouvelé et de la condamner à rembourser à la locataire une certaine somme, alors « que seule la stipulation qui crée une distorsion prohibée par l'article L.112-1 du code monétaire et financier est réputée non écrite ; qu'en énonçant, pour annuler la clause en son entier et condamner la société bailleresse à rembourser l'intégralité des sommes qu'elle avait perçues au titre de l'indexation du loyer, que cette clause créait une distorsion initiale en ce qu'elle prenait pour indice de base fixe celui du premier trimestre 1997, antérieur de plus d'un an à la première révision, et qu'elle devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé l'article L.112-1 du code monétaire et financier. »

 

 

Réponse de la Cour

 

6. Ayant retenu que la reproduction dans le bail renouvelé du 30 août 2005 de la clause d'indexation initiale appliquant un indice de référence du premier trimestre 1997 engendrait une distorsion qui s'est poursuivie après le 1er septembre 2005, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que la stipulation prohibée par l'article L.112-1 du code monétaire et financier ne pouvait être retranchée de la clause d'indexation sans porter atteinte à la cohérence de celle-ci et lui était indivisible.

 

7. Elle en a exactement déduit que la clause du bail renouvelé était réputée non écrite en son entier.

 

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

REJETTE le pourvoi