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Décisions

Cass. crim., 30 mars 1992, n° 91-81.143

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Hecquard

Avocat général :

M. Galand

Avocat :

M. Spinosi

Grenoble, du 23 janv. 1991

23 janvier 1991

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 147 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Christian X... des fins de la poursuite ;

" aux motifs que ces factures, qui ne sont que la simple affirmation d'un droit de créance, ne peuvent constituer le délit de faux tel que défini par l'article 147 du Code pénal ;

" alors que constitue un faux la fabrication de tout document qui, dans l'esprit de son auteur, doit faussement lui constituer un titre " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que constitue un faux en écriture de commerce pénalement punissable l'altération de la vérité dans un document valant titre ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Christian X..., commerçant, est poursuivi pour avoir établi trois fausses factures, pour les avoir produites à l'appui de bordereaux de cession de créances et ainsi obtenu de la banque Rhône-Alpes, partie civile, la remise de diverses sommes ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel relève que lesdites factures établies par l'intéressé au titre de son activité commerciale constituent non des faux en écriture de commerce mais la simple affirmation d'un droit de créance ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que constituent des titres les factures jointes à l'appui des bordereaux de cessions de créances prévus par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 23 janvier 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.