Cass. com., 5 janvier 1983, n° 81-15.218
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sauvageot
Rapporteur :
M. Bonnefous
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
SCP Lemanissier et Roger
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 9 JUIN 1981) QU'ALBRYCHT, TITULAIRE DU BREVET D'INVENTION N° 1595282, DEPOSE LE 18 DECEMBRE 1968, AYANT POUR OBJET UN OUTIL A FILETER ET LA SOCIETE UGINE CARBONE (LA SOCIETE U C) DEVENUE DEPUIS LA SOCIETE EUROTUNGSTENE, TITULAIRE DU BREVET D'INVENTION N° 70-46144, DEPOSE LE 22 DECEMBRE 1979, AYANT POUR OBJET UN PERFECTIONNEMENT AUX OUTILS A FILETER , ON T PASSE LE 17 NOVEMBRE 1972 UNE CONVENTION POUR REGLER LEURS RAPPORTS ;
QUE LA SOCIETE UC LUI AYANT FAIT CONNAITRE QU'ELLE N'ENVISAGEAIT PAS D'EXPLOITER LE BREVET PAR ELLE DEPOSE MAIS QU'ELLE METTAIT A SA DISPOSITION TOUS LES ELEMENTS EN SA POSSESSION POUR LUI PERMETTRE D'ENTREPRENDRE UNE FABRICATION QU'ELLE L'AIDERAIT A COMMERCIALISER, ALBRYCHT A ASSIGNE CETTE SOCIETE EN PAIEMENT DE DOMMAGES INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE ALBRYCHT DE SES PRETENTIONS ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, IL RESULTE CLAIREMENT DU CONTRAT QUE LA SOCIETE UC S'ETAIT ENGAGEE A EXPLOITER LE BREVET ALBRYCHT ;
QU'EN EFFET, LE CONTRAT QUI PREVOIT QUE CE DERNIER SERA REMUNERE PAR UNE REDEVANCE FIXEE A 5 % DU MONTANT HORS TAXE DES FACTURES ENCAISSEES PAR LA SOCIETE UC AU TITRE DE SES VENTES NETTES DE PRODUITS COUVERTS PAR LE BREVET UGINE CARBINE, D'UN COTE, ET, D'UN AUTRE COTE, DE 10 % DU MONTANT HORS TAXE DES ENCAISSEMENTS QUE LA SOCIETE UC ENREGISTRERA LE CAS ECHEANT AU TITRE DES CESSIONS DE LICENCE DU BREVET UGINE CARBONE QU'ELLE POURRAIT FAIRE A DES TIERS, PREVOIT NECESSAIREMENT UNE EXPLOITATION DU BREVET, QUI SEULE REND CE MODE DE REMUNERATION POSSIBLE, QU'EN EN DECIDANT AUTREMENT LA COUR D'APPEL A DENATURE LA CONVENTION SUSVISEE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, CETTE DENATURATION A PERMIS AUX JUGES DU FOND DE QUALIFIER LE CONTRAT DE NON OPPOSITION BIEN QU'IL S'AGISSE D'UNE LICENCE D'EXPLOITATION DE BREVET, TOUS LES ELEMENTS EN ETANT REUNIS :
OBLIGATION D'EXPLOITER, REDEVANCES ET ENGAGEMENT DU BREVETE DE NE PAS OPPOSER SON BREVET AU LICENCIE ;
QU'EN EN DECIDANT AUTREMENT, LA COUR D'APPEL A COMMIS UNE ERREUR DANS LA QUALIFICATION DU CONTRAT, VIOLANT AINSI LA LOI DE 1968 SUR LE BREVET D'INVENTION PAR FAUSSE APPLICATION ET L'ARTICLE 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT QUE LE CONTRAT AYANT LIE LES PARTIES NE POUVAIT S'ANALYSER QUE COMME UNE CONVENTION DE NON OPPOSITION, ALBRYCHT S'ENGAGEANT A NE PAS OPPOSER SON PROPRE BREVET A CELUI DE LA SOCIETE UC ET CETTE DERNIERE S'ENGAGEANT, POUR SA PART, EN CAS D'EXPLOITATION DE SA PROPRE INVENTION, A REMUNERER EVENTUELLEMENT LA COOPERATION INTELLECTUELLE D'ALBRYCHT, MAIS SANS PRENDRE AUCUN ENGAGEMENT POSITIF D'EXPLOITATION, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'APPLIQUER LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DU CONTRAT ET QUALIFIER EXACTEMENT CELUI-CI ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 9 JUIN 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.