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Décisions

Cass. crim., 26 septembre 1995, n° 94-86.182

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Roman

Avocat général :

M. Dintilhac

Avocat :

M. Brouchot

Dijon, du 23 nov. 1994

23 novembre 1994

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 145 de l'ancien Code pénal, 441-5 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 145 de l'ancien Code pénal, 441-5 et 121-3, alinéa 1er, du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 145 de l'ancien Code pénal, 441-5 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 441-1 du Code pénal ;

Attendu que, pour constituer un faux, l'altération de la vérité doit être faite frauduleusement dans un écrit qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt partiellement confirmatif attaqué qu'après la signature d'un acte de cession de droit au bail rédigé par Bernard X..., le cessionnaire, Georges Y..., a refusé d'exécuter la clause selon laquelle le prix était payé comptant au cédant ; qu'ayant rayé, dans l'acte, cette disposition, Bernard X... l'a remplacée en marge, en présence des parties, par l'indication que le cessionnaire s'obligeait à verser le prix dans un délai de 24 heures au plus tard, modification que Georges Y... a refusé de signer ;

Attendu que, pour déclarer Bernard X... coupable de faux, en ce qui concerne la seule mention relative au délai de paiement du prix, l'arrêt attaqué énonce " qu'en inscrivant dans l'acte que le cessionnaire s'engageait à payer le prix dans le délai de 24 heures, alors que manifestement c'était contraire à la volonté de Y..., Bernard X... a, de mauvaise foi, altéré la vérité ; que, même non approuvée par le cessionnaire, cette mention était susceptible de causer un préjudice à celui-ci en accréditant l'idée qu'il ne sollicitait que des délais de paiement " ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la mention, ajoutée en marge de l'acte par le prévenu, n'ayant pas été signée par le cessionnaire, ne lui était pas opposable, et, dès lors, ne présentait pas le caractère d'un faux punissable, au sens de l'article 441-1 du Code pénal, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

I. Sur le pourvoi des époux Georges Y... :

Le REJETTE ;

II. Sur le pourvoi de Bernard X... :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 23 novembre 1994 ;

Et attendu que les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.