Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tacchella
Rapporteur :
M. Hecquard
Avocat général :
M. Lecocq
Avocat :
SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150, 151, 405 du Code pénal, 6 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des délits d'escroquerie et d'usage de faux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et a alloué 1 franc de dommages-intérêts à la partie civile ;
" au motif que les délits ont été révélés seulement le jour où l'un des créanciers a découvert l'inanité de la caution, soit en 1984, que le réquisitoire introductif est en date du 23 mars 1987 et qu'à cette date la prescription de l'action publique n'était pas acquise ;
" alors, d'une part, que le délai de prescription de l'action publique court à compter du jour où l'infraction a été commise, quand bien même celle-ci serait demeurée cachée ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait reporter le point de départ du délai de la prescription biennale à la date de la découverte par l'un des créanciers du caractère fallacieux du contrat argué de faux, c'est-à-dire en 1984, dès lors surtout que le réquisitoire définitif indiquait que les faits incriminés avaient été commis " courant 1982 et 1983 " c'est-à-dire à un moment antérieur de plus de 3 ans à la date retenue par l'arrêt comme ayant interrompu le cours de la prescription ;
" et alors, d'autre part, qu'il appartenait, en tout cas, aux juges du fond de préciser la date des faits incriminés, faute de quoi la décision rejetant l'exception de prescription n'est pas légalement justifiée " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le point de départ de la prescription est, en matière d'escroquerie, le jour de la remise des fonds frauduleusement obtenus et, en matière d'usage de faux, le jour de l'utilisation délictueuse dudit faux ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les époux Y... qui recherchaient un financement pour surmonter les difficultés financières de la Société de conditionnement et de commercialisation de vins régionaux (SCCVR), dont M. Y... était le dirigeant, ont été convaincus notamment par X... qu'ils pouvaient se procurer des fonds en s'assurant que leurs emprunts seraient cautionnés par une compagnie d'assurances italienne ; qu'en contrepartie d'une somme de 460 000 francs le prévenu a remis aux époux Y... un contrat de caution qui devait se révéler faux ; que X... a été poursuivi dans ces conditions pour faux, usage de faux et escroquerie commis en 1982 et 1983 ;
Attendu que pour écarter l'exception de prescription soulevée par le prévenu et le déclarer coupable d'escroquerie et d'usage de faux, les juges du fond se bornent à énoncer que le délai de prescription " pour le délit d'usage de faux et par suite pour celui d'escroquerie " n'a commencé à courir qu'à compter d'août 1984 lorsque l'un des créanciers de la SCCVR a découvert que le contrat de caution était sans valeur ;
Mais attendu qu'en se prononçant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des principes sus-énoncés et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 décembre 1989, en toutes ses dispositions pénales et civiles concernant X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.