Livv
Décisions

Cass. crim., 14 octobre 1991, n° 91-80.338

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Limoges, du 18 déc. 1990

18 décembre 1990

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 du Code de procédure pénale et 150, 151 du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt a déclaré prescrits les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile ;

"alors que si le faux se prescrit à compter de la date de commission des faits, l'usage de faux ne se prescrit qu'à compter de la dernière utilisation" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les chambres d'accusation doivent examiner les faits dénoncés dans la plainte sous toutes les qualifications dont ils sont susceptibles ;

Attendu qu'en matière de délit, l'action publique se prescrit par trois ans à compter du jour où le délit a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction et de poursuite ; qu'il en est ainsi en cas d'usage de faux ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce que les deux pièces arguées de faux ayant été établies au cours du mois de février 1985 et la plainte avec constitution de partie civile ayant été déposée le 29 novembre 1989, il s'ensuit qu'en application de l'article 8 du Code de procédure pénale les faux dénoncés étaient prescrits lors du dépôt de la plainte ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, s'en mieux s'en expliquer, alors que, dans sa plainte, la partie civile alléguait également l'usage de ces pièces courant 1989, la chambre d'accusation a méconnu les principes susvisés ; qu'ainsi la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, en date du 18 décembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; d

 

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre

 

criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;