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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 21 juin 2018, n° 15/18810

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Buy Way Consumer Finance (SA)

Défendeur :

Altamir (SCA), Amboise (SNC), Team Invest (Sté), Cape Cod Invest SPRL (Sté), Fira (SARL), Apax Partners (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Franchi

Conseillers :

Mme Rossi, Mme Picard

T. com. Paris 4e, du 11 juin 2015, n° 20…

11 juin 2015

FAITS ET PROCÉDURE :

Vu le jugement rendu le 11 juin 2015 par le tribunal de commerce de Paris qui a dit l'exception d'incompétence soulevée in limine litis recevable mais, déboutant Madame Monique A. épouse C. de sa demande de se déclarer incompétent, s'est déclaré compétent, a débouté Madame Monique A. épouse C. de sa demande de nullité de l'assignation, a déclaré irrecevables les demandes de la société BUY WAY CONSUMER FINANCE à l'encontre de Madame Monique A. épouse C., a débouté Madame Monique A. épouse C. de ses demandes indemnitaires et d'amende civile, a débouté la société BUY WAY CONSUMER FINANCE de sa demande de jonction, a condamné la société BUY WAY CONSUMER FINANCE à verser la somme de 10.000€ à Madame Monique A. épouse C. au titre de l', déboutant pour le surplus, a débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, a condamné la société BUY WAY CONSUMER FINANCE aux dépens ; RG 2015007388

Vu l'appel interjeté par la société BUY WAY CONSUMER FINANCE à l'encontre de ce jugement ; (RG15/18810)

Vu le jugement rendu le 13 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Paris qui a débouté la société BUY WAY CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes, a débouté le FCPR APAX FRANCE VII, la SCA ALTAMIR, la SNC AMBOISE, la SC TEAMINVEST, MM Jacques C.-I., Christian G. et la sarl FIRA de leurs demandes respectives de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamné la société BUY WAY CONSUMER FINANCE à verser la somme de 3000€ individuellement au FCPR APAX FRANCE VII, à la SCA ALTAMIR, à la SNC AMBOISE, à la SC TEAMINVEST, à MM Jacques C.-I., Christian G., Damien G. et à la sarl FIRA, à la SARL CAPE COD, et la somme de 6.000€ à Monsieur Hugues L., dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires, condamné la société BUY WAY CONSUMER FINANCE aux dépens; RG 2015006525

Vu l'appel interjeté par la société BUY WAY CONSUMER FINANCE à l'encontre de ce jugement; ( RG 15/21825)

Vu l'arrêt rendu le 3 mars 2018 par cette cour qui a ordonné la jonction des procédures RG 15/18810 et 15/21825, dit qu'elles n'en formeront plus qu'une suivie sous numéro RG 15/18810, ordonné la révocation des ordonnances de clôture rendues le 9 mars 2017 et le renvoi de l'affaire à la mise en état, invité les intimés à régulariser des écritures procédurales compte tenu de la jonction réalisée ;

Vu les conclusions signifiées le 16 février 2017 par la société BUY WAY CONSUMER FINANCE qui demande à la cour, dans les procédures enregistrées sous RG 15/810 et RG 15/21825, vu les , vu l'article 564 du Code de procédure civile, de juger irrecevable comme constituant une prétention nouvelle en cause d'appel la demande formulée par certains des intimés au titre d'un complément de prix, sur le fond, réformant le jugement déféré et, statuant à nouveau :

*à titre principal sur le dol, de

- prononcer la nullité de la cession d'actions intervenue entre les parties aux termes des contrats des 20 décembre 2013 et 3 avril 2014 ;

- ordonner la remise en l'état antérieur à ladite cession par la restitution du prix de cession qu'elle a versé, augmenté des intérêts légaux à compter du 19 janvier 2015, date des assignations ;

- condamner in solidum tous les intimés à lui verser la somme de 2.840.000 € en réparation des préjudices subis du fait de la cession (frais d'acquisition) ;

* subsidiairement, si la Cour décidait par extraordinaire que la preuve de la commission des agissements dolosifs par certains intimés ne serait pas rapportée, de condamner in solidum au paiement de cette somme les seuls intimés pour lesquels la Cour retiendra la commission d'un agissement dolosif, par mensonge ou réticence ;

*Subsidiairement sur la perte de chance de ne pas contracter, de

- juger que les intimés cédants ont commis une faute contractuelle en :

(i) procédant à des déclarations objectivement inexactes stipulées en annexe 2 du contrat de cession d'actions ; et en

(ii) ne révélant pas des informations qui auraient dû l'être en application des mêmes déclarations;

étant rappelé que ces déclarations étaient certifiées exactes et sincères par les cédants à la date du closing , c'est-à-dire le 3 avril 2014 ;

-juger en conséquence de ces fautes qu'elle a perdu de manière certaine et définitive la chance d'exercer l'option contractuelle qui lui était offerte de ne pas acquérir, telle que régie par l'article 8.4.1 dudit contrat, laquelle stipulation prévoyant que cette option aurait alors revêtu un caractère discrétionnaire ;

-fixer le coefficient de perte de chance de ne pas contracter à 95 % et, en conséquence, condamner solidairement les intimés à allouer à l'appelante la somme de 50.445.000 € à titre de dommages-intérêts, subsidiairement, et avant dire droit, sur l'évaluation du préjudice résultant de la perte de chance pour elle de ne pas contracter avec les intimés, de désigner un expert avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles et après avoir recueilli les observations des parties, de fournir à la Cour tous éléments comptables, techniques et de fait lui permettant d'évaluer le préjudice résultant de la perte de chance pour la société CHENAVARI, à laquelle elle s'est substituée , de mettre en oeuvre l'option contractuelle prévue à l'article 8.4.1 du contrat de cession du 20 décembre 2013 et ainsi de ne pas acquérir la société BUY WAY PERSONAL FINANCE (BWPF), de donner son avis sur le coefficient de perte de chance de ne pas contracter,

*Très subsidiairement sur la résolution judiciaire, de

- juger que les intimés ont commis un manquement grave justifiant la résolution judiciaire du contrat de cession d'actions du 20 décembre 2013 en :

(i) procédant à des déclarations objectivement inexactes stipulées en annexe 2 du contrat de cession d'actions ; et en

(ii) ne révélant pas des informations qui auraient dû l'être en application des mêmes déclarations,

étant rappelé que ces déclarations étaient certifiées exactes et sincères par les cédants à la date du closing, c'est-à-dire le 3 avril 2014 ;

-ordonner en conséquence la résolution dudit contrat de cession d'actions et ainsi l'annulation de la réalisation de ladite cession avec pour conséquence la remise en l'état antérieur par la restitution du prix de cession versé par l'appelante, augmenté des intérêts légaux à compter du 19 janvier 2015, date des assignations ;

-condamner in solidum tous les intimés à lui verser la somme de 1.807.021 € en réparation des préjudices subis du fait de la cession (frais d'acquisition) ;

*En tout état de cause, de condamner, d'une part, in solidum, la SCA ALTAMIR, le FCPR APAX France II représenté par APAX PARTNERS SA, la SNC AMBOISE et la société civile TEAM INVEST à lui verser la somme de 200.000 € et, d'autre part, chacun des autres intimés à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l' et de condamner in solidum tous les intimés aux entiers dépens de l'instance;

Vu les conclusions signifiées le 13 mars 2018 par Madame Monique A. épouse C. qui demande à la cour, vu les , et les , de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société BUY WAY CONSUMER FINANCE à son encontre, en tout état de cause, de débouter la société BUY WAY CONSUMER FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que nouvellement formulées devant la Cour, d' infirmer partiellement le jugement du 11 juin 2015 dans sa partie l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive engagée à son encontre, en tout état de cause et statuant à nouveau, de condamner la société BUY WAY CONSUMER FINANCE à lui payer à la somme de 400.000 euros au titre de la procédure abusive engagée à son encontre, de condamner la société BUY WAY CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 220.000 euros sur le fondement de l' et de condamner la société BUY WAY CONSUMER FINANCE aux entiers dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 4 avril 2018 par la société en commandite par actions

ALTAMIR, prise en la personne de son gérant, ALTAMIR GERANCE, elle-même prise en la personne de son représentant légal, le fonds commun de placement à risques FCPR APAX FRANCE VII, représenté par la société de gestion, APAX PARTNERS SA, elle-même prise en la personne de son représentant légal, la SNC AMBOISE et la société TEAM INVEST, qui demandent à la cour,

* A titre liminaire, sur la demande de communication de pièces, vu les, d'enjoindre à la société BUY WAY CONSUMER FINANCE de communiquer aux débats, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :

- la transaction conclue entre Buy Way Personal Finance et le substitut du procureur du Roi belge à l'été 2014 ;

- le rapport d'audit de Buy Way Personal Finance réalisé par PricewaterhouseCoopers (PwC) à la suite de l'acquisition de la société par la société BUY WAY CONSUMER FINANCE ;

- l'ensemble des échanges intervenus entre Buy Way Personal Finance, la société BUY WAY CONSUMER FINANCE, le SPFE et le parquet belge, en ce compris les échanges entre le conseil de Buy Way Personal Finance, Maître Didier P. et les autorités belges.

*Sur le fond, vu les articles 1116, 1147 et suivants, 1184 et suivants, 1315 et suivants, 1382 et suivants (anciens) du Code civil, vu l'article L. 110-3 du Code de commerce, de

- dire et juger que la société BUY WAY CONSUMER FINANCE ne démontre nullement l'existence d'un dol ;

-dire et juger que la société BUY WAY CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve de la violation d'une stipulation du contrat de cession et d'un quelconque manquement contractuel de leur part ;

- dire et juger, a fortiori, que la société BUY WAY CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve d'une inexécution suffisamment grave du contrat de cession susceptible d'entraîner sa résolution ;

- dire et juger que la société BUY WAY CONSUMER FINANCE n'a pas respecté le dispositif de mise en demeure de la garantie de passif prévu au contrat de cession ;

-dire et juger que la société BUY WAY CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice ;

-constater la carence de la société BUY WAY CONSUMER FINANCE dans la justification de ses demandes ;

- dire et juger que la société BUY WAY CONSUMER FINANCE a abusé de son droit d'agir en justice ;

En conséquence, de confirmer le jugement du 13 novembre 2015 en ce qu'il a débouté la société BUY WAY CONSUMER FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Y ajoutant, de dire et juger que la société BUY WAY CONSUMER FINANCE est déchue de son recours au titre de la garantie de passif stipulée au contrat de cession,

Statuant à nouveau, de condamner la société BUY WAY CONSUMER FINANCE à leur verser à chacun la somme de 100.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

* à titre reconventionnel, vu les , les articles 1134, 1147 et suivants (anciens) du Code civil, vu le contrat de cession en date du 20 décembre 2013, de donner acte à la société Apax Partners SA de son intervention volontaire, de dire et juger que le Paiement Différé Conditionnel 2014 dû par la société BUY WAY CONSUMER FINANCE aux vendeurs au titre du contrat de cession du 20 décembre 2013 s'élève à une somme totale de 7.525.664,19 euros, de constater qu'ils ont, ainsi que Jacques C.-I., Fira SARL, Christian G., Lionel B., Agnès B., Jérôme V. ' en son nom propre et en sa qualité de représentant de ses trois enfants, Romain, Anaïs et Faustine V. ' Hugues L., Veekash F., Sandra D., conféré à Apax Partners SA un mandat spécial d'agir en justice aux fins de recouvrer le montant du Paiement Différé Conditionnel 2014 qui leur est dû, de dire et juger que le montant du Paiement Différé Conditionnel 2014 dû aux vendeurs ayant conféré à Apax Partners SA un mandat spécial d'agir en justice s'élève à la somme de 6.296.812,73 euros, en conséquence, de condamner la société BUY WAY CONSUMER FINANCE à verser à Apax Partners SA, en sa qualité d'Agent, la somme de 6.296.812,73 euros ;

*Enfin, de condamner la société BUY WAY CONSUMER FINANCE à leur verser, à chacun, la somme de 100.000 euros sur le fondement de l' et de condamner la société BUY WAY CONSUMER FINANCE aux entiers dépens;

Vu les conclusions signifiées le 28 mars 2018 par Monsieur Hugues L. qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et pour le surplus, de débouter la société BUY WAY CONSUMER FINANCE de l'ensemble de ses demandes, statuant à nouveau et à titre reconventionnel, de condamner la société BUY WAY CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner la société BUY WAY CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de l', outre les entiers dépens;

Vu les conclusions signifiées le 13 mars 2018 par Messieurs Jacques C.-I. et Christian G. ainsi que par la sarl FIRA qui demandent à la cour, vu les articles 1116, 1147 et suivants, 1184 et suivants, 1315 et suivants, 1382 et suivants (anciens) du Code civil, vu le contrat de cession en date du 20 décembre 2013, de dire et juger que la société BUY WAY CONSUMER FINANCE ne démontre nullement l'existence d'un dol, de dire et juger que la société BUY WAY CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve de la violation d'une stipulation du contrat de cession et d'un quelconque manquement de leur part , de dire et juger, a fortiori, que la société BUY WAY CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve d'une inexécution suffisamment grave du contrat de cession susceptible d'entraîner sa résolution, de dire et juger que la société BUY WAY CONSUMER FINANCE n'a pas respecté le dispositif de mise en demeure de la garantie de passif prévue au contrat de cession, de dire et juger que la société BUY WAY CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice, de constater la carence de la société BUY WAY CONSUMER FINANCE dans la justification de ses demandes, de dire et juger que la société BUY WAY CONSUMER FINANCE a abusé de son droit d'agir en justice, en conséquence, de confirmer le jugement du 13 novembre 2015 en ce qu'il a débouté la société BUY WAY CONSUMER FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y ajoutant, de dire et juger que la société BUY WAY CONSUMER FINANCE est déchue de son recours au titre de la garantie de passif stipulée au contrat de cession, statuant à nouveau, de condamner la société BUY WAY CONSUMER FINANCE à leur verser la somme de 100.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à titre reconventionnel, vu les , vu les articles 1134, 1147 et suivants (anciens) du Code civil, vu le contrat de cession en date du 20 décembre 2013,

de dire et juger que le Paiement Différé Conditionnel 2014 dû par la société BUY WAY CONSUMER FINANCE aux vendeurs au titre du contrat de cession du 20 décembre 2013 s'élève à une somme totale de 7.525.664,19 euros, de constater qu'ils s'associent à la demande d'Apax Partners SA à qui ils ont conféré un mandat spécial d'agir en justice aux fins de recouvrer le montant du Paiement Différé Conditionnel 2014 qui leur est dû, de dire et juger que le montant du Paiement Différé Conditionnel 2014 dû aux vendeurs ayant conféré à Apax Partners SA un mandat spécial d'agir en justice s'élève à la somme de 6.296.812,73 euros, en conséquence, de condamner la société BUY WAY CONSUMER FINANCE à verser à Apax Partners SA, en sa qualité d'Agent, la somme de 6.296.812,73 euros, enfin de condamner la société BUY WAY CONSUMER FINANCE à leur verser à chacun la somme de 100.000 euros sur le fondement de l' et de condamner la société BUY WAY CONSUMER FINANCE aux entiers dépens;

Vu les conclusions signifiées le 11 avril 2018 par Monsieur Damien G. et la société CAPE COD INVEST SPRL qui demandent à la cour, vu les pièces adverses Buy Way, vu l'article 122 du code de procédure civile, les , vu l'acte de cession,

* à titre principal, de dire et juger irrecevable l'ensemble des demandes formées à l'encontre de Monsieur Damien G. à titre personnel, de dire et juger qu'aucune manoeuvre dolosive n'a été commise par Cape Cod ou le cas échéant par Monsieur Damien G., de dire et juger qu'aucune faute de nature délictuelle ou contractuelle n'a été commise par Cape Cod ou le cas échéant par Monsieur Damien G., en conséquence, de rejeter l'ensemble des demandes de la société BUY WAY CONSUMER FINANCE

*à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la mesure d'instruction sollicitée par la société BUY WAY CONSUMER FINANCE serait ordonnée, de dire et juger que la société BUY WAY CONSUMER FINANCE en supportera exclusivement l'intégralité des frais, de dire et juger que la mission de l'Expert désigné portera également sur le montant du complément de prix dû aux vendeurs au titre de l'exercice 2014, en application de l'article 4.1.2 du contrat de cession (Paiement Différé Conditionnel), eux y compris,

*en tout état de cause de condamner la société BUY WAY CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 50.000 chacun euros au titre de l',

ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR CE

Considérant que la société BUY WAY PERSONAL FINANCE est une société belge, ancienne filiale de BNP Paribas, dénommée BNP Paribas Personal Finance Belgium ; qu'elle est issue de la fusion en 2009 de Cetelem Belgique et Fidexis; qu'elle exerce une activité de crédit à la consommation, en Belgique principalement, ainsi qu'au Luxembourg ; qu'elle y est la première société de crédit à la consommation sur le lieu de vente; qu'elle est agréée en tant que prêteur, d'établissement émetteur de monnaie électronique et en tant qu'intermédiaire d'assurance ;

Considérant qu'à la suite de sa fusion avec la banque belge Fortis, BNP Paribas a été contrainte par la Commission européenne de se séparer de sa filiale belge de crédit à la consommation du fait d'une position concurrentielle dominante du nouveau groupe dans ce secteur ; que les fonds Apax, (FCPR Apax France VII, Altamir, SNC Amboise, Team Invest) gérés par une société de gestion agréée par l'Autorité des marchés financiers, dénommée Apax Partners SA, l'ont acquise en octobre 2010 ;

Considérant qu' un grand nombre de cadres opérationnels de BUY WAY PERSONAL FINANCE ont été associés à l'opération d'acquisition et sont devenus actionnaires de la société, à titre personnel, aux côtés d'Apax, de même que Monsieur Jacques C.-I., qui était intervenu en tant que conseil d'Apax, via sa société de conseil dénommée Fedux, et Monsieur Christian G., qui était directeur général de BNP Paribas Personal Finance Belgium lors de la réalisation de l'opération ;

Considérant que la société BUY WAY PERSONAL FINANCE était dirigée au plan opérationnel par M. Damien G. qui exerçait les fonctions d'administrateur délégué dans le cadre d'un Comité de Direction (CODIR) sous le contrôle d'un conseil d'administration;

Que le Conseil d'Administration se réunissait en cette qualité tous les trimestres ; qu'il était composé de :

- Christian G., Président ;

- Damien G. , administrateur délégué ;

- Jacques C.- I., administrateur indépendant ;

- Monique C., représentante d'Apax ;

- Guillaume C., représentant d'Apax

- Apax Partners SA ;

que l'ensemble des membres du Conseil d'administration se réunissait également mensuellement afin de procéder à des ' reporting' avec le fonds Apax et de définir les orientations stratégiques de la société;

Que le comité de direction (CODIR) composé des directeurs responsables des différents métiers pratiqués par la société se réunissait toutes les semaines, le lundi après-midi sous la présidence de Monsieur Damien G. ; qu'il était l'instance décisionnelle dans la gestion opérationnelle et quotidienne de la société, aux termes de l'article 19 des statuts qui prévoit que : ' Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion ['] à un comité de direction. ['] Conformément au Code des sociétés, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi. Si un comité de direction est institué, le Conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci' ; qu'il était composé de :

- Damien G., administrateur délégué ;

- Hugues L. , directeur financier ;

- Jérôme V., directeur des risques ;

- Ugo S., directeur commercial ;

- Chantal B. , directrice administrative ;

- Thimothée P., directeur informatique ;

- Thierry G., responsable compliance.

Que le Comité Audit, Risque et Conformité (ARC) se réunissait une fois par trimestre

et était composé de :

- un représentant d'Apax qui présidait ce Comité,

- M. Damien G., administrateur délégué,

- M. Jacques C. - I., administrateur,

- M. Christian G., Président du Conseil d'Administration,

- M. Thierry G., Chief Compliance Officer,

- M. Dick S., commissaire aux comptes, du cabinet M.;

qu'au cours de ces comités, le Responsable compliance, Thierry G. et l'Administrateur délégué, Damien G., rendaient compte des Audits, du suivi des Risques de Crédit, de Taux, de Liquidité, de Réputation ainsi que de l'environnement légal des activités exercées par la société ; que le comité ARC procédait également à la définition des plans d'Audit et au traitement de tous sujets mis à l'ordre du jour par le Responsable compliance, Thierry G. ; qu'il ne jouait qu'un rôle consultatif et de contrôle en émettant des recommandations dont la mise en oeuvre opérationnelle incombait au comité de direction ;

Que le Comité de Rémunération se réunissait annuellement et était composé de Mme Monique C. , M. Jacques C.-I. et M. Christian G., tous trois administrateurs ; que son rôle consistait à approuver les salaires et bonus des membres du Comité de Direction;

Que pour gérer l'ensemble de son activité, la société était organisée en six Directions représentées par leurs Directeurs à savoir :

1. Monsieur Hugues L. en qualité de Directeur Financier

2. Monsieur Jérôme V., Directeur du Risque

3. Monsieur Thierry G., Directeur de la Conformité et du Surendettement

4. Madame Chantal B., Directrice Administratif

5. Monsieur Timothée P., Directeur Informatique

6. Monsieur Ugo S., Directeur Commercial ;

Que chaque Direction était organisée en Services et tenait des comités ' métiers' sur les sujets Financiers, Risque, Commercial, RH, IT etc ...qui étaient des comités d'information et d'échange, organisés par métier, sous l'égide du membre du CODIR plus particulièrement chargé de la supervision dudit métier et pour faire un point mensuel sur l'activité auprès de trois administrateurs :

- Monsieur Christian G., Président

- Monsieur Damien G., Administrateur Délégué

- Monsieur Jacques C.-I., Administrateur ;

que les Comités Commercial et Risque se réunissaient avec une fréquence mensuelle et les Comités Financier, RH et IT se réunissaient avec une fréquence plus faible (environ un comité tous les 2 voire 3 mois), en fonction de l'actualité et des contenus ;

Considérant que la société BUY WAY PERSONAL FINANCE a été mise en vente dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres de 4 mois à laquelle plusieurs candidats acquéreurs (dont la société COFIDIS et les fonds d'investissement CARLYLE GROUP) ont participé; que la société de gestion d'actifs de droit anglais CHENAVARI INVESTMENT MANAGERS ( ci-après CHENAVARI) s'est présentée spontanément ;

Considérant que les vendeurs ont mis en place un processus de négociation et d'audit préalable ( ' due diligence ' ) ; qu'ils ont été accompagnés de deux banques d'affaires, BNP PARIBAS et la banque LAZARD ; qu'ils ont fourni deux rapports d'audit (" Vendor Due Diligence Reports"), l'un préparé par le cabinet d'audit E. & Y., et l'autre par le cabinet d'avocats Clifford Chance LLP ; que les participants ont, notamment eu accès à une data-room électronique, à une présentation de la société ("Management presentation") établie par Lazard et BNP Paribas, à de multiples présentations des dirigeants, aux comptes de la société; qu'ils ont pu adresser leurs questions à la direction de Buy Way, aux vendeurs et à leurs conseils ("Q&A Sheet") ;

Considérant que la société CHENAVARI a formulé une offre le 16 décembre 2013, laquelle a été acceptée; que les cadres dirigeants de la société BUY WAY PERSONAL FINANCE ont été associés au processus de vente dans lequel ils avaient à la fois la qualité de vendeurs et d'acquéreurs ;

Considérant que le contrat de cession des titres conférant le contrôle de la société BUY WAY PERSONAL FINANCE, soit les actions de Wallet SA et de deux sociétés holding de droit belge dénommées Wallet Investment 1 et Wallet Investment 2, intitulé "Share Purchase Agreement" (SPA), a été signé le 20 décembre 2013 ("signing") par ALTAMIR SCA, FCPR APAX FRANCE VII, AMBOISE SNC, TEAM INVEST, CAPE COD SARL, Monsieur Jacques C. I., Monsieur Christian G., FIRA sarl et Monsieur Hugues L. ;

Considérant que les 13 et 17 janvier 2014, Messieurs Ugo S., Jérôme V., Guillaume M., Damien F., Veekash F., Thierry G., Alain B., Velmourougen R., Cédric S., François L., Jean-Marc G., Olivier V., Timothée P., Lionel B., Mesdames Chantal B., Sandra D., Agnès C.-B., les époux V. représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, ont adhéré au contrat de cession via un processus d'adhésion, et ont cédé leurs titres, permettant ainsi la cession totale ; que la société de gestion Apax Partners a été désignée en qualité d'Agent afin de représenter l'ensemble des vendeurs (y compris ceux intervenus par adhésion) dans le cadre de l'exécution du contrat de cession et d'exercer leurs droits à ce titre ;

Considérant que le contrat de cession contient des déclarations et garanties, les "Déclarations des Vendeurs" listées en Annexe 2, concédées, à titre individuel, par chacun des vendeurs qui ont ainsi consenti une garantie de passif ; qu'il est prévu que le non-respect de ces déclarations et garanties par l'un des vendeurs est susceptible d'engager sa responsabilité vis à vis de l'acquéreur et ce dans des conditions strictes définies au contrat ; que notamment l'acquéreur souhaitant engager la responsabilité d'un ou plusieurs vendeurs doit démontrer quelles garanties et représentations n'auraient pas été respectées ainsi que l'imputabilité des manquements invoqués au vendeur visé(article 10) ; que la solidarité entre les vendeurs est expressément exclue ; qu'il est stipulé à l'article 13 ('processus d'indemnisation') un mécanisme de gestion et d'indemnisation spécifique en cas de 'réclamation faite par l'acheteur en lien avec la violation de l'une des déclarations des vendeurs'; que dans le cas de la 'réclamation d'un tiers', l'acquéreur est en particulier tenu de fournir à l'agent des vendeurs tous documents utiles et de le consulter sur la gestion de la réclamation ; qu'il ne doit pas transiger sans avoir obtenu l'accord écrit préalable de l'agent ; que le contrat de cession prévoit également une obligation générale de coopération des parties ;

Considérant que par lettre datée du 2 avril 2014 (pièce 30 de l'appelante) le gouverneur de la Banque Nationale de Belgique a fait connaître qu'il ne s'opposait pas à l'opération envisagée qui consistait en l'acquisition indirecte de toutes les actions de la société BUY WAY PERSONAL FINANCE sous réserve de la réalisation effective du financement de l'opération prévue ;

Considérant que la réalisation de la vente a eu lieu le 3 avril 2014 ("closing") ; que la société BUY WAY CONSUMER FINANCE( ci-après BWCF) s'est substituée à CHENAVARI; qu'à cette date ont été exécutés le transfert de propriété des titres et le versement du prix qui étaient conditionnés à la réalisation de conditions suspensives ; que le prix de cession se décompose en un prix ferme de 120.205.324 euros, versé le 3 avril 2014, et deux compléments de prix, dus en 2015 et 2016, calculés sur les revenus des polices d'assurances adossées à un crédit vendeurs par la société BUY WAY PERSONAL FINANCE pour les exercices 2014 et 2015 ;

Considérant que le 3 avril 2014 'Altamir SCA , FCPR Apax France VII , Amboise SNC, TEAM INVEST , CAPE COD Sarl, Monsieur Jacques C.-I., Monsieur Christian G., FIRA sarl et les autres personnes physiques listées en annexe A', soit Monsieur Ugo S., Monsieur Romain V., Mesdemoiselles Anais et Faustine V., Monsieur Jérôme V., Madame Chantal G.-B., Monsieur Hugues L., Monsieur Guillaume M. , Monsieur Damien F., Monsieur Lionel B., Madame Agnès C.-B., Monsieur Veekash F., Monsieur Thierry G., Madame Sandra D., Monsieur Alain B., Monsieur Velmourougen R., Monsieur Cédric S., Monsieur François L., Monsieur Jean-Marc G., Monsieur Olivier V., Monsieur Thimothée P., ont signé une convention entre vendeurs dans laquelle, après avoir constaté que la totalité des titres avait été cédée ce jour à BWCF et rappelé qu'Apax Partners avait été désigné par les vendeurs en qualité d'agent, devant recevoir pour le compte des vendeurs et allouer entre les vendeurs le montant des compléments de prix, ils ont précisé les règles d'allocation du prix de réalisation et des compléments de prix entre eux;

Considérant que le 2 mai 2014, tous les comptes bancaires de la société BUY WAY PERSONAL FINANCE ont fait l'objet d'une saisie pénale sur réquisitions du Parquet de Bruxelles à la suite des investigations du SPFE, Service Public Fédéral Economie, qui, au sein de l'administration fédérale belge, est chargé de la régulation et de la coordination des politiques et de la gouvernance du marché intérieur ainsi que du respect de la réglementation économique; que cette administration, notamment, reçoit les réclamations des consommateurs contre les emprunteurs ou les intermédiaires de crédit et peut saisir la justice des faits objet de ces réclamations ;

Considérant que la société a dû consigner une somme de 250.000€ pour en obtenir la mainlevée ;

Considérant que le 26 juin 2014 ( pièce 25 des fonds APAX) CHENAVARI a notifié à APAX, en sa double qualité d'agent et de vendeur, une réclamation au titre de la garantie de passif, sur le fondement de l'article 13 du contrat de cession et lui a annoncé que la société BUY WAY PERSONAL FINANCE faisait l'objet d'une enquête menée par le ministère public belge et qu'il était indispensable de conclure la transaction proposée ; que APAX a répondu par deux lettres en date du 22 août 2014, en sa qualité d'agent et de vendeur, en relevant le caractère lacunaire du courrier de CHENAVARI et en rappelant les exigences du contrat; que divers échanges ont eu lieu entre les parties ; que les fonds APAX, qui ont constamment refusé de reconnaître une quelconque responsabilité pénale ou civile, ont, vainement, réclamé les informations et documents pertinents susceptibles de l'éclairer sur la nature et la gravité des griefs reprochés et sur les modalités de la transaction envisagée ;

Considérant que le 24 juillet 2014 (pièce 46 de l'appelante) le procureur du Roi estimant qu'il existait des ' charges suffisantes pour (...) poursuivre la société pour avoir commis les faits d'infraction à la loi sur les pratiques de marché, faux, usage de faux, escroquerie (a proposé) de payer 1.750.000€ avant le 24/8/2014" ; que la société a réglé la somme demandée le 1er août 2014 ;

Considérant que selon assignation à bref délai autorisée le 13 janvier 2015, la société BUY WAY CONSUMER FINANCE (ci-après BWCF) a attrait devant le tribunal de commerce de Paris la SCA ALTAMIR, le FCPR APAX FRANCE VII, la SNC AMBOISE la société TEAM INVEST, la société CAPE COD, Monsieur Jacques C.-I., la sarl FIRA, Monsieur Christian G., Monsieur Hugues L., Monsieur Damien G., en sollicitant, notamment, le prononcé de la nullité des deux conventions pour dol ainsi que des dommages-intérêts ; qu'autorisée à assigner à bref délai, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 23 janvier 2015, Madame Monique A. épouse C., BWCF a assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de Paris, en sa qualité de dirigeante/non-actionnaire, en demandant la jonction de cette procédure avec la précédente pour avoir commis des fautes séparables de ses fonctions, soit une faute dolosive à son encontre, et la voir condamnée in solidum avec les dirigeants/actionnaires ;

Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions que sont intervenus les deux jugements déférés ;

Considérant que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent à l'égard de Madame C., a débouté celle-ci de sa demande de voir déclarer l'assignation nulle ; qu'il a dit, sur la demande correspondant à la nullité de la vente et la restitution du prix que Madame C. n'avait pas qualité à défendre à titre personnel dans le cadre d'une action en nullité d'un contrat auquel elle n'est pas partie et qu'en conséquence, BWCF était irrecevable sur cette partie de demande ; que sur la demande de dommages-intérêts, il a jugé que celle concernant le préjudice résultant de l'annulation de la vente était irrecevable, comme indiqué ci-dessus, et celle fondée sur la responsabilité personnelle du dirigeant était irrecevable en l'absence de la production par la demanderesse d'éléments de droit suffisants pour justifier sa mise en cause dans le cadre d'une société belge ; qu'il a débouté Madame C. de ses demandes au titre de l'amende civile et pour procédure abusive en retenant que, si l'affirmation selon laquelle sa mise en cause n'avait comme seul objectif de faire pression sur elle personnellement pour que en sa qualité d'associé directeur, elle fasse accepter par APAX une renégociation du prix de cession n'était 'pas sans présenter une certaine vraisemblance', la défenderesse ne lui soumettait aucun élément de nature à permettre la détermination du préjudice par elle subi ;

Considérant, s'agissant du second jugement, que les premiers juges ont débouté la société BWCF de ses demandes ; qu'ils ont tout d'abord retenu que 'les infractions invoquées qui sont à l'origine des reproches formulés par les autorités sont essentiellement de trois ordres , fichage/ défichage de la centrale des crédits aux particuliers, utilisation de numéros surtaxés 070 et le cas L.', et que la demanderesse reprochait la non révélation de ces faits ainsi que des poursuites répressives dont la société faisait l'objet, antérieurement aux deux contrats ; qu'ils ont relevé que les enquêtes du SPFE avaient un caractère récurrent, que l'acquéreur avait eu accès dans le cadre de la data room au Vendor Legal Review Report lequel expliquait la problématique des relations avec le SPFE, ainsi qu'au PV du 28 juin 2013 qui faisait référence aux problèmes soulevés par les numéros surtaxés et les questions de fichage/défichage, que 'les comptes rendus des réunions du Comité ARC permettaient de comprendre que les relations avec le SPFE étaient complexes et reposaient pour une part sur une interprétation en partie aléatoire des textes et qu'il était ainsi difficile d'être irréprochable vis à vis du SPFE', que l'information mise à disposition de l'acquéreur jusqu'à la date de la signature permettait à l'acquéreur de prendre la mesure du contexte complexe dans lequel la société opérait, qu'à la date du closing aucune information inexacte sur une enquête ou une poursuite n'avait été délivrée ; qu'ils ont ensuite dit que certains manquements étaient réels et qu'il fallait s'interroger sur le point de savoir s'ils étaient susceptibles d'entraîner l'annulation ou la résolution de la cession ; que sur la demande d'annulation, ils ont dit que BWCF mettait sur le même plan les fonds d'investissement et leur gestionnaire, les différents dirigeants se trouvant à des niveaux de responsabilité différents et qu'elle n'établissait pas individuellement leur responsabilité dans les fautes qu'elle entendait démontrer, que plusieurs vendeurs avaient réinvesti aux côtés de BWCF dans la société BUY WAY PERSONAL FINANCE et que ' dans ces circonstances les intentions dolosives de ces vendeurs et leur participation au complot allégué seraient incompréhensibles et ne sont absolument pas démontrées par l'acquéreur', qu'ils ont notamment souligné le fait que depuis la découverte des faits Monsieur L. avait été nommé et promu, que 'le directeur de la conformité avait été licencié par l'acquéreur pour ne pas avoir suffisamment informé le CODIR ou les autres instances des difficultés à respecter la réglementation et qu'il est dès lors illogique de prêter aux membres de ces instances une intention dolosive sur les mêmes faits', qu'en définitive, ' l'intention dolosive visant à tromper intentionnellement l'acquéreur n'était pas démontrée individuellement et encore moins dans le cadre d'un complot ou d'une concertation entre l'ensemble des vendeurs'; que sur la demande de résolution de la vente, ils ont dit que 'le respect de la réglementation à 100% ne peut qu'être un objectif à rechercher quotidiennement, qu'il y a inévitablement des incidents opérationnels', que l'acquéreur était un professionnel averti, que la somme de 1.750.000€ était limitée par rapport au total de la transaction, que, de surcroît, les manquements allégués étaient antérieurs à la cession et ne pouvaient fonder une demande en résolution, laquelle ne peut sanctionner que l'inexécution des obligations nées du contrat ; que le tribunal a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que BWCF soutient qu'elle a découvert les agissements litigieux après la saisie pénale et à la faveur de l'enquête diligentée par le parquet sur les infractions sur lesquelles elle a transigé et qui correspondaient à des pratiques intentionnelles ; qu'elle précise qu'elle a dû par la suite consacrer du personnel et de l'argent à un vaste processus de mise en conformité ; qu'elle insiste sur le caractère intentionnel de la dissimulation des infractions par les cédants qui, selon elle, se sont rendus coupables de dol ; qu'elle incrimine six séries d'agissements dolosifs dont elle affirme qu'ils ont eu un caractère déterminant sur son consentement ; qu'elle prétend que le dol d'un seul des co-contractants suffit à emporter la nullité de l'acte dont le consentement a été ainsi vicié et rappelle que le dol du mandataire d'un contractant est assimilé au dol de son mandant ou de ses mandants ; que, subsidiairement, elle demande à la cour de retenir la responsabilité des cédants parties à l'instance, lesquelles ont fait des déclarations mensongères et n'ont pas révélé les faits litigieux, ce qui a généré pour elle un préjudice à travers la perte de chance de ne pas avoir pu exercer son option de sortie du processus d'acquisition avant le closing ; que très subsidiairement, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat de cession d'actions ; qu'elle conclut à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle en paiement du complément de prix;

Considérant que les fonds APAX exposent qu'étant composés de nombreuses participations, leur intervention dans les sociétés composant leur portefeuille, en tant qu'actionnaire majoritaire et administrateur, ne peut, matériellement, pas donner lieu à une immixtion dans la gestion opérationnelle et quotidienne de la société, l'équipe de direction de Buy Way ayant été maintenue en fonction après l'acquisition et renforcée par des recrutements opérationnels; qu'ils soutiennent que BWCF a donné à un incident isolé, postérieurement à la réalisation de la cession, des proportions démesurées, sans commune mesure avec les faits en cause; que, tout d'abord, BWCF a eu un comportement déloyal et a effectué une réclamation au titre de la garantie de passif sans indiquer quelles déclarations et garanties prévues au contrat auraient été violées par les vendeurs et sans fournir aucun document ou élément substantiel pour étayer cette réclamation et a parallèlement mis en place une stratégie de communication destinée à faire pression pour qu'ils acceptent le principe de la transaction sans en connaître ni les modalités, ni les implications et ce contrairement au mécanisme contractuellement prévu ; qu'ils précisent à cet égard qu'ils ont toujours refusé de reconnaître une quelconque responsabilité pénale ou civile dès lors qu'en leur qualité d'actionnaire et d'administrateur, ils n'avaient pas été impliqués dans les activités commerciales et la gestion quotidienne de Buy Way et qu'aucun élément ne conduisait à imputer les faits reprochés, qu'elle ignorait, à ses anciens actionnaires et administrateurs, mais qu'ils n'étaient pas opposés au principe d'une négociation et de la conclusion d'une transaction avec le Parquet, en exigeant, ce qui n'a pas été le cas, d'être associés au processus de négociation et d'avoir communication de la transaction envisagée ; que ce n'est que le 24 octobre 2014 (donc bien après la clôture de l'enquête par le paiement d'un montant transactionnel le 1 er août 2014) que leur conseil belge a reçu une copie des "pro-justitia" du SPFE datés des 3 avril, 16 avril, 13 mai et 16 juillet 2014, qui formaient le support de l'enquête du Parquet, mais non de la transaction elle-même ; qu'ils soutiennent que BWCF a instrumentalisé une procédure, sans réellement se défendre face 'au chantage du procureur' (expression utilisée par son CEO, Monsieur Loïc F.), a commis de véritables dénonciations calomnieuses, pour les contraindre ainsi que les autres vendeurs à réviser le prix de cession, tout en lançant une véritable "chasse aux sorcières" au sein de la société; qu'ils relèvent que les comptes déposés pour l'exercice 2014 et sa holding d'acquisition, Buy Way Consumer Finance, ainsi que les rapports annuels de gestion des Conseils d'administration, validés par les Commissaires aux Comptes (M.) attestent de ce que la transaction conclue avec le Parquet n'a eu aucune incidence sur l'activité et la rentabilité de Buy Way, que l'acquéreur a récupéré au moins 53 millions d'euros sous forme de versements de dividendes ou de réductions de capital, soit près de la moitié de son investissement au cours des douze mois ayant suivi le "closing"; qu'ils ajoutent qu'une nouvelle enquête a été ouverte contre Buy Way en octobre 2016, laquelle portait sur "31 dossiers de crédits réalisés par BUY WAY PERSONAL FINANCE SA entre le 1 er août 2014 et le 29 février 2016" et qu'elle a donné lieu au paiement par la société d'une somme transactionnelle de 50.000 euros ; qu'ils insistent sur la mauvaise foi de l'acquéreur et l'instrumentalisation de l'enquête menée par le parquet belge en retenant que BWCF a refusé de verser le premier complément de prix dû aux vendeurs pour l'exercice 2014, qu'elle a elle-même chiffré, le 8 juin 2015, à la somme de 7.525.664,19 euros en arguant de l'enquête menée par le Parquet belge et de l'action en nullité du contrat de cession qui avait été introduite devant le tribunal de commerce de Paris, ce qui a contraint une partie des vendeurs à faire pratiquer, sur autorisation du Juge des saisies du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, une saisie-arrêt conservatoire à charge de l'acquéreur, entre les mains de Buy Way ;

Considérant qu'à titre liminaire, les fonds APAX demandent à la cour d'ordonner la communication par l'appelante de plusieurs pièces qu'ils jugent essentielles à la compréhension du présent litige, en particulier la transaction conclue avec le Parquet à l'été 2014, et le rapport d'audit de Buy Way réalisé par PricewaterhouseCoopers (PwC) à la suite de l'acquisition de la société par l'appelante; qu'ils soutiennent ensuite que la preuve n'est pas rapportée de ce que les vendeurs auraient commis un dol qui s'apprécie au moment de la formation du contrat, de sorte que les événements intervenus postérieurement à la signature du contrat de cession le 20 décembre 2013 sont inopérants à le caractériser ; que l'acquéreur, qui a la qualité de professionnel averti, s'est entouré de conseils professionnels de premier plan, pendant les négociations et l'audit préalable, a noué des relations avec la direction, a disposé d'une information complète, exacte et sincère sur la société cédée ; qu'aucune dissimulation n'a été commise par les vendeurs antérieurement à la conclusion du contrat de cession ; qu'ainsi l'acquéreur ne démontre l'existence ni de l'élément matériel du dol, ni de son élément intentionnel, ni enfin que son consentement aurait été vicié ; qu'ils contestent chacun des griefs et rappelle que selon le rapport établi par la société SORGEM leurs conséquences financières potentielles n'ont pas pu affecter de manière sensible la valeur de la société ; qu'ils ajoutent qu'ils n'ont commis aucun manquement contractuel, que l'acquéreur est déchu de tout recours à l'encontre des vendeurs au titre de la garantie de passif ; que sa demande au titre d'une prétendue perte de chance est infondée , le texte invoqué étant inapplicable en l'espèce ; qu'il ne démontre pas l'existence d'une violation contractuelle permettant la résolution judiciaire du contrat de cession ; que, subsidiairement, ils insistent sur l' impossibilité du fait de l'acquéreur de prononcer la nullité ou la résolution du contrat de cession, l'acquéreur ayant puisé dans les fonds propres, les sociétés Wallet SA et Wallet Investment 1 ayant été liquidées et Wallet Investment 2 ayant été dissoute et absorbée par BWCF le 10 juin 2014, et une partie des vendeurs n'ayant pas été attraits à l'instance, 'de sorte qu'on ne voit pas comment la nullité du contrat pourrait être prononcée et leur être rendue opposable', sur l'absence de démonstration d'un préjudice, sur le fait qu'en tout état de cause, aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée puisqu'elle est expressément exclue par le contrat ; qu'à titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation de l'acquéreur à leur payer le premier complément de prix dû au titre de l'exercice 2014, leur demande étant recevable et bien fondée et demandent à la cour de leur allouer 100.000euros à titre de dommages-intérêts, en raison du caractère abusif de la procédure qui leur a été intentée ;

Considérant que Monsieur Damien G. explique qu'il a participé en octobre 2010, à l'acquisition du capital de la société BUY WAY PERSONAL FINANCE, par le fonds d'investissement Apax Partners ; que la société Cape Cod, qu'il dirige et contrôle, est devenue actionnaire minoritaire (6.57%) de Wallet SA, société anonyme de droit belge, qui détenait le capital de Buy Way Personal Finance ; qu'il a été nommé le 13 octobre 2010, jour du closing de l'acquisition, aux fonctions d'Administrateur Délégué de Buy Way Personal Finance en remplacement de Monsieur Christian G., qui a été nommé Président du Conseil d'Administration ; qu'il a été également nommé gérant du GEIE Buy Way Services qui lie les quatre sociétés qui utilisent des ressources partagées de Buy Way, principalement son système d'information, propriété de la filiale Buy Way Tech; que APAX a cherché un acquéreur alors que la rentabilité de la société continuait de s'améliorer ; qu'il soutient que CHENAVARI était parfaitement informée de l'existence d'auditions réalisées par le SPFE avant l'acquisition et du contrôle exercé par ce dernier sur l'activité de Buy Way Personal Finance comme tous autres établissements de crédit; qu'en outre, CHENAVARI était en contact direct avec lui et ne lui a jamais posé une seule question au sujet du SPFE, d'une autre entité de contrôle sur l'activité de Buy Way Personal Finance ou même au sujet des contentieux, ni sur les éventuelles suites données à l'audition intervenue le 28 juin 2013 avec le SPFE ; que CHENAVARI n'était intéressée que par les chiffres d'activité, la rentabilité, les perspectives de développement, la future gouvernance de Buy Way Personal Finance et la capacité de l'entreprise à rembourser la dette d'acquisition, de même que par les conditions de réinvestissement des managers qu'il représentait; qu'il ajoute qu'en toute hypothèse, il n'avait connaissance d'aucune infraction récurrente à la réglementation belge et, par voie de conséquence, d'élément lui permettant d'anticiper un quelconque événement négatif ou significatif pour l'entreprise, et ce d'autant qu' avant la mise en oeuvre du processus de cession, Buy Way Personal Finance avait fait l'objet de quatre ' due diligences' en 2013 et début 2014 et qu' aucun de ces audits financiers et juridique n'avaient montré une quelconque défaillance ( - audit de procédures par M. pour noter le programme de titrisation des créances, rapport daté du 28 mars 2013 , - deux audits financiers réalisés pour le processus de cession par la société EY, rapport ' Project Wallet II ' vendor Due Diligence ' du 9 juillet 2013 et du 7 décembre 2013 pour la phase finale, - Vendor Legal Review Report réalisée pour le vendeur par la société d'avocats Clifford Chance, rapport ' Project Wallet II'» du 21 novembre 2013, - Rapport sur les comptes Buy Way Personal Finance réalisé par PWC à la demande de l'Acquéreur daté du 4 février 2014) ;

Qu'il indique que CHENAVARI a fait une offre ferme qui a pris de cours Carlyle Group, qui n'avait pas finalisé ses audits notamment juridiques, et accéléré le processus de cession ;

Qu'il déclare qu'il a été informé en mars 2014, de la convocation d'une des salariés de Buy Way , Madame Marjorie M. devant le SPFE; qu'à l'occasion de la préparation de cette audition, les services juridiques et contentieux de Buy Way ont compris qu'il s'agit du dossier 'L.' qui avait fait l'objet d'un incident opérationnel concernant la suppression d'un enregistrement négatif auprès de la centrale des crédits particuliers, évoqué en comité de direction en février 2013 et considéré à l'époque comme un cas isolé et exceptionnel, des mesures ayant été prises à l'époque pour éviter que ce type de situation se reproduise;qu'un nouvel audit interne a été diligenté dont les conclusions mettait en avant l'absence de récurrence et le caractère exceptionnel de cette situation ; qu'un comité ARC s'est tenu le 16 avril 2014, en présence des représentants du nouvel actionnaire au cours duquel le rapport du 1er avril 2014 concernant le cas L. ainsi que les solutions préconisées ont été présentés; qu'en avril 2014, l'entreprise allait intégrer les équipes et les actifs belges rachetés au groupe ICS, lancer la gestion des cartes de crédit de la banque postale belge, et transformer près de la moitié des cartes de crédit de l'entreprise, en cartes Master Cards; qu'après de longues semaines de négociation avec Chenavari, il a accepté de signer en tant que représentant de la quarantaine de cadres investisseurs, les conditions du réinvestissement et d'investissement du management; que la société Cape Cod a réinvesti 6,12 M€, soit 70% du prix de cession net d'impôt lui revenant et est donc toujours actionnaire minoritaire du Groupe Buy Way, à hauteur de 8,5%, aux côtés de la quarantaine de cadres de l'entreprise; qu'au total l'encadrement a investi 9,75 M€ et Chenavari a investi 18,16 M€ en capital; que le solde du prix cession soit 95,3 M€ a été financé par des emprunts obligataires souscrits par des fonds gérés par Chenavari ; qu'il précise qu'il est resté Administrateur délégué de Buy Way Personal Finance jusqu'au 24 septembre 2014 et Gérant du GEIE Buy Way Services jusqu'au 24 mars 2015; qu'il est resté administrateur de Buy Way Consumer Finance en tant qu'actionnaire minoritaire de la holding;

Qu'il estime que la saisie diligentée le 2 mai 2014 était totalement injustifiée et disproportionnée ; qu'il insiste sur le fait que la situation de la société est saine et profitable;

Considérant qu'à titre préliminaire, Monsieur Damien G., qui n'est pas partie à l'acte de cession, demande sa mise hors de cause à titre personnel; que lui et la société CAPE COD soutiennent qu'aucun des éléments constitutifs du dol n'est rapporté ; qu'ils rappellent qu'aucune poursuite n'était engagée avant le closing ; que la convocation du 26 mars 2014 ne pouvait laisser présager qu'une saisie et des poursuites pénales étaient envisagées; qu'en tout état de cause, il est établi que les faits objet de la transaction n'ont aucunement affecté l'activité et/ou la rentabilité de la société ; que la meilleure preuve de l'absence de manoeuvre et de toute intention de tromper résulte du réinvestissement réalisé par la société CAPE COD ; que le comportement post cession de l'acquéreur démontre qu'il n'avait nullement l'intention de solliciter la nullité de la cession des titres , les éléments découverts n'étant pas déterminants de son consentement ; qu'ils concluent au débouté de l'intégralité des demandes quel qu'en soit le fondement juridique ;

Considérant que Monsieur Hugues L. déclare qu'il était tout au long de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris, outre cessionnaire très minoritaire des actions qu'il détenait dans la société Wallet SA, dans le cadre de l'opération de cession de la société Buy Way Personal Finance à Buy Way Consumer Finance, administrateur de cette société, administrateur de deux autres sociétés affiliées, les sociétés Buy Way Personal Finance et Buy Way Tech SA, directeur financier de sa filiale à 100%, la société Buy Way Personal Finance, directeur des risques de Buy Way Personal Finance; qu'il était donc placé dans une position totalement singulière puisque son employeur et la société dont il était administrateur et pour laquelle il travaillait tous les jours réclamaient contre lui des condamnations in solidum de plusieurs millions d'euros; qu'il indique qu'après la décision de première instance, il a été accusé de trahison et licencié pour faute grave, après avoir été mis à pied, le 9 décembre 2015, décision qu'il conteste fermement devant le Tribunal du travail de Bruxelles, et a été contraint de démissionner de ses différents mandats d'administrateur; qu'il déclare qu'en sa qualité de directeur financier il a été fortement impliqué dans le processus de cession, qu'il a notamment préparé avec les banques conseils la documentation nécessaire à la vente et a été très sollicité dans le cadre de la partie financière et fiscale de la Due diligence par les équipes de E. & Y.; qu'il affirme avoir travaillé avec transparence avec les candidats au rachat, et avec CHENAVARI en particulier et qu'il a accepté de réinvestir à ses côtés 80% du produit de la vente, soit un montant de 481.000 € représentant une grande partie de son patrimoine personnel, ce qu'il n'aurait jamais accepté de faire s'il avait eu conscience de participer au dol allégué par l'appelante ;

Considérant que s'agissant des griefs allégués, constitutifs, selon BWCF, d'infractions pénalement sanctionnables, il fait remarquer qu'ils ont évolué entre la première instance et la présente procédure et même au cours de la procédure d'appel entre les différents jeux d'écritures et qu'il s'agit de griefs à géométrie variable démontrant en eux seuls la légèreté sur la base de laquelle a été introduite la présente action; qu'il relève que le dossier L., 'principal angle d'attaque de BWCF en 1 ère instance', n'est même plus cité par l'appelante dans ses dernières conclusions dans lesquelles sont développés de nouveaux griefs plus globaux; qu'il soutient, d'une part, qu'aucune manoeuvre dolosive n'a été commise et, d'autre part, rappelle plus particulièrement, qu'en l'absence de poursuite répressive et de comportement illicite et récurrent contrevenant à la loi belge sur le crédit à la consommation, il ne lui incombait aucunement de signaler un quelconque incident avant le Closing, et ce d'autant plus que ces convocations devant le SPFE n'étaient pas de sa responsabilité de directeur financier; qu'il rappelle qu'il a dûment accompli les missions qui lui incombaient dans le cadre de ses fonctions de directeur financier de BWPF et a transmis les informations nécessaires du ressort de ses responsabilités et insiste sur les pressions qui ont été exercées, après la cession, sur lui qui l'ont conduit à écrire des mails et un rapport 'visant en fait à le piéger et à se constituer des preuves pour finalement l'assigner en justice', alors qu'après la cession, et alors qu'il avait réinvesti, BWCF lui avait témoigné sa confiance, en le maintenant au poste stratégique de directeur financier de BWPF, en le nommant à la direction des risques, en le promouvant administrateur de BWCF ; qu'il ajoute que les manoeuvres dolosives qu'évoque l'appelante n'ont manifestement pas été déterminantes de son consentement; qu'en outre BWCF doit être déboutée de l'ensemble de ses autres demandes relatives à sa responsabilité contractuelle, puisqu'il n'a commis aucun manquement contractuel ; qu'elle n'est fondée à réclamer ni une indemnisation au titre de sa prétendue perte de chance de ne pas contracter, qui n'est pas prévue au contrat et qui constitue une demande nouvelle en appel, ni la résolution du contrat, étant à préciser que les manquements reprochés visent des faits antérieurs à la cession du 3 avril 2014, qui ne peuvent donner lieu à demande en résolution, laquelle ne peut sanctionner que l'inexécution des obligations nées du contrat; qu'il indique que ' l'appelante joue depuis le début la dramatisation et l'inflation du préjudice qu'elle a subi du fait du blocage des comptes de BWPF et de la conclusion de la transaction avec le SPFE' et que BWCF ne rapporte aucune preuve d'une 'correction des méthodes' ayant entrainé 'un changement fondamental des services concernés'et se contente de produire deux rapports privés non contradictoires réalisés à sa demande, dont un nouveau en cause d'appel, dont les contenus sont totalement contestables; qu'à titre reconventionnel, il réclame des dommages-intérêts ;

Considérant que Messieurs Jacques C.-I., Christian G. et la société FIRA soutiennent que les vendeurs n'ont commis aucun dol; que le dol s'appréciant au moment de la formation du contrat, les événements intervenus postérieurement à la signature du contrat de cession le 20 décembre 2013 sont inopérants dans la caractérisation d'un prétendu dol; que l'élément matériel du dol fait défaut; que l'acquéreur, qui est averti et qui entretient une grande opacité sur les informations qui lui auraient prétendument été dissimulées, a disposé d'une information complète, exacte et sincère sur la société cédée; qu'aucun des éléments produits ne démontre une dissimulation de leur part ; qu'aucun des griefs n'est caractérisé ; que l'élément intentionnel du dol est absent ; qu'il n'est pas démontré que les éléments prétendument dissimulés à l'acquéreur auraient été connus d'eux ; que la participation de l'équipe dirigeante de Buy Way à la reprise de la société est incohérente avec l'allégation d'un dol; qu'à titre surabondant, ils font valoir que le dol d'un seul des cédants ne saurait entraîner la nullité du contrat de cession; que l'acquéreur ne démontre pas que son consentement aurait été vicié; que Buy Way est une société à la rentabilité et à la solidité intacte, que les griefs développés par l'appelante n'ont eu aucune incidence économique et que l'acquéreur a fait une évaluation fantaisiste et fluctuante de son préjudice ; qu'ils ajoutent que les vendeurs n'ont commis aucun manquement contractuel; que l'acquéreur est déchu de tout recours à l'encontre des vendeurs au titre de la garantie de passif ; que la demande formée au titre de la perte de chance est infondée ; que l'acquéreur ne démontre pas l'existence d'une violation contractuelle permettant la résolution judiciaire du contrat de cession ; qu'à titre subsidiaire, ils invoquent l'impossibilité du fait de l'acquéreur de prononcer la nullité ou la résolution du contrat de cession et l'absence de démonstration du préjudice; qu'à titre reconventionnel, ils réclament la condamnation de l'appelante au paiement du complément de prix et de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que Madame C. fait valoir que BWCF forme à son encontre des demandes d'annulation et/ou de résolution du contrat de cession d'actions auquel elle n'est pas partie et qu'ainsi ces demandes sont irrecevables ; qu'elle affirme qu'en réalité BWCF fait pression sur elle afin qu'en sa qualité de directeur associé d'APAX PARTNERS, elle fasse accepter à APAX, vendeur et agent des vendeurs, une renégociation du prix de vente; qu'elle qualifie la procédure de tentative d'intimidation ; qu'elle expose qu'elle fait l'objet d'accusations graves, péremptoires, infondées qui portent atteinte à son honneur et à sa réputation puisqu'il lui est notamment reproché d'avoir exercé des pressions sur les cadres opérationnels de la société afin de les inciter à commettre des infractions à la réglementation applicable au crédit à la consommation et précise qu'elle n'a été ni condamnée ni poursuivie au titre d'une quelconque infraction pénale mais convoquée par le parquet pour audition en sa qualité d'administrateur, raison pour laquelle elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance, ce qui n'emportait aucune reconnaissance de culpabilité; qu'elle réclame, à titre liminaire, la communication de la transaction conclue avec les autorités belges ; qu'elle sollicite la confirmation du jugement qui a déclaré les demandes formées contre elle irrecevable tout en relevant que BWCF ne forme plus aucune demande spécifique contre elle, qu'il ne lui est plus reproché d'avoir commis une faute de gestion ou une faute pénale ; qu'elle soutient que les accusations formulées contre elle doivent être écartées des débats puisqu'elle n'est même pas visée dans le dispositif des conclusions, lequel ne contient aucune prétention relative aux reproches formées contre elle et qu'en tout état de cause, les reproches ( de manipulation des dirigeants opérationnels, d'être le commanditaire des agissements dolosifs, d'avoir versé une prime illicite à Monsieur L. sous forme de warrants, en récompense de son silence) sont infondés, BWCF ne justifiant ni des préjudices allégués ni du lien de causalité entre ces derniers et ses prétendues fautes; qu'elle demande à la cour de constater que la procédure engagée contre elle est abusive et lui a causé un préjudice important et donc de réformer sur ce point le jugement déféré ;

- sur les demandes de production de pièces

Considérant que, selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Que Madame C. n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions, sa demande de production de pièces qui est développée dans les motifs ;

Qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur celle-ci ;

Considérant que les fonds APAX demandent à la cour, à titre préliminaire, d'ordonner la production par Buy Way Consumer Finance de la transaction conclue avec le Parquet, le rapport d'audit réalisé par PwC, ainsi que l'ensemble des échanges intervenus entre Buy Way, le SPFE et le parquet belge, en ce compris les échanges entre le conseil de Buy Way, Maître Didier P. et les autorités belges ;

Considérant qu'une demande similaire avait été formée en première instance à laquelle la société BWCF n'a pas déféré ;

Considérant que la cour relève que les fonds APAX n'ont pas saisi le magistrat de la mise en état d'un incident de communication de pièces et que faire droit à leur demande aboutirait à retarder l'issue du litige ;

Considérant, surtout, que la cour retient que la société BWCF affirme qu'elle a versé aux débats toutes les pièces en sa possession, et notamment, la transaction qui est seulement formalisée ( pièce 46 de l'appelante ), selon elle, par la demande de versement de la somme transactionnelle de 1.750.000 euros par le Parquet, sans que soient indiqués sur ce document, ni les griefs reprochés, ni les modalités de l'accord et qu'elle a communiqué, le 23 juillet 2015, un échange d'emails entre l'avocat de Buy Way, Maître Didier P., et le substitut du procureur du Roi en date du 24 juillet 2014 qui représente, toujours selon elle, l'ensemble des transmissions intervenues entre les parties ;

Considérant que même si ces allégations paraissent difficilement crédibles aux fonds APAX qui soulignent qu'un simple échange d'emails, qui ne décrit, ni les infractions en cause, ni les faits permettant de les constater, ne peut tenir lieu de protocole d'accord sur la base duquel la société aurait versé la somme de 1.750.000 euros et contraires à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle belge qui régit la transaction pénale en droit belge, en énonçant que "le procureur du Roi fixe les modalités et délai de paiement et précise dans l'espace et dans le temps, les faits pour lesquels il propose le paiement" et que la somme versée à titre transactionnel "ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue par la loi, majorée des décimes additionnels et doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction", la cour doit en prendre acte, s'abstenir d'ordonner une production de pièces qui ne serait pas exécutée et statuer sur les demandes de l'appelante au vu de ses productions;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de débouter les fonds APAX de leur demande;

- sur la nullité de la cession d'actions fondée sur le dol

Considérant, d'une part, que ni Madame C., ni Monsieur Damien G., à titre personnel, ne sont parties à l'acte de cession dont le prononcé de la nullité pour dol est réclamé ; qu'il s'ensuit que les demandes formées à ce titre à leur encontre, ainsi que celles relatives à la restitution consécutive du prix de cession versé par l'appelante augmenté des intérêts légaux à compter du 19 janvier 2015 et à la condamnation au versement de la somme de 2.840.000€ en réparation des préjudices subis du fait de la cession (frais d'acquisition) sont irrecevables ;

Considérant que le jugement déféré qui a déclaré irrecevable les demandes formées contre Madame C. doit être confirmé ; que celui qui a débouté la société BWCF de sa demande dirigée contre Monsieur G. doit être infirmé ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que BWCF, qui sollicite le prononcé de la nullité de la cession d'actions intervenue entre les parties aux termes des contrats des 20 décembre 2013 et 3 avril 2014 et la remise en l'état antérieur à la dite cession par restitution du prix de cession qu'elle a versé augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date des assignations, n'a pas attrait à l'instance toutes les parties venderesses des titres ( signataires du SPA ou adhérentes au SPA) ayant perçu le prix de cession ;

Considérant que BWCF ne peut pertinemment soutenir que la nullité de l'acte, conséquence du vice du consentement, est opposable à tous les cocontractants, y compris ceux qui n'auraient pas commis de dol ou dont le dol n'aurait pas pu être démontré, compte tenu du principe de l'unicité du consentement du cessionnaire, et du caractère indivisible de l'appréciation de l'intégrité du consentement d'une partie à un acte ;

Considérant en effet, que sans discuter du bien-fondé d'une telle prétention, il y a lieu de rappeler, comme le font, à titre subsidiaire, les fonds APAX, que le demandeur au prononcé de la nullité d'un contrat doit attraire à l'instance l'ensemble des cocontractants, aucune décision judiciaire ne pouvant être prise à l'encontre d'une personne qui, n'ayant pas été appelée à l'instance, n'a pu y être entendue ;

Considérant en outre que BWCF ne peut, non plus, sérieusement invoquer la règle selon laquelle le dol dont le représentant, tiers au contrat, est l'auteur est assimilé au dol du contractant représenté, les fonds APAX n'étant pas les mandataires des cédants au moment de la formation du contrat mais ayant été seulement désignés comme mandataires au stade de l'exécution du contrat ;

Considérant qu'il s'ensuit que les demandes de nullité du contrat fondées sur le dol sont irrecevables ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté BWCF de cette demande ;

- sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire

Considérant que la même analyse que celle qui a été développée ci-dessus doit être faite; qu'aucune décision de résolution ne peut être prononcée par la cour en l'absence de plusieurs contractants ;

Considérant que faute pour elle d'avoir attrait à l'instance la totalité des vendeurs, la demande de résolution du contrat présentée par BWCF doit être déclarée irrecevable ;

Considérant que le jugement qui a débouté la société BWCF de cette demande sera infirmé ;

- sur les demandes indemnitaires

Considérant que doivent être successivement examinées les demandes indemnitaires présentées par BWCF, sur le fondement du dol, d'une part, sur le fondement de l'article 8.4.1 du contrat, d'autre part ;

Considérant, ainsi que l'appelante l'indique elle-même dans ses écritures procédurales, que ces demandes ne peuvent être dirigées que contre les cédants qui sont seuls susceptibles d'avoir engagé leur responsabilité dans les termes et conditions retenus par BWCF ; que dès lors ni Madame C., ni Monsieur G., à titre personnel, qui ne sont pas parties à l'acte de cession, ne saurait voir leur responsabilité recherchée ;

Considérant en conséquence que les demandes de BWCF doivent être déclarées irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre Madame C. et Monsieur G., à titre personnel;

- sur les demandes fondées sur le dol

Considérant que selon les termes de l'article 1116 du Code civil, dans sa version applicable en l'espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ;

Considérant, ainsi, qu'il incombe à BWCF qui, à titre subsidiaire, exerce l'action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi, d'établir l'existence, au moment de la formation du contrat, de manoeuvres illicites ou de réticence malhonnêtes imputables aux cocontractants ou à leur mandataire, destinées à dissimuler des faits avérés, l'intention de tromper qui les animait, l' erreur provoquée déterminante de son consentement ;

Considérant que BWCF expose, tout d'abord, (page 17 à 20 de ses conclusions) que la société BUY WAY PERSONAL FINANCE a méconnu, ce qui lui a été caché, trois séries de dispositions légales, faits pour lesquels des poursuites, sur lesquelles elle a transigé, ont été engagées par le parquet belge:

-la législation sur les numéros surtaxés et plus précisément l'article 43 de la loi du 6 avril 2010, aux termes duquel, 'il est interdit à l'entreprise de facturer des appels téléphoniques pour lesquels le consommateur doit payer le contenu du message, en plus du tarif d'appel, lorsque ces appels concernent l'exécution d'un contrat déjà conclu', cette infraction étant réprimée par l'article 125 de la même loi qui prévoit une amende de 500 à 20.000 € par infraction,

- la législation du 12/6/1991relative au crédit à la consommation, et notamment les articles 10, 15 et 101, selon lesquels, les prêteurs et leurs intermédiaires sont tenus d'une obligation active d'information afin d'apprécier la situation financière des emprunteurs et leur faculté de remboursement, de rechercher le type et le montant du crédit les mieux adaptés compte tenu de la situation financière du consommateur et de vérifier que le consommateur sera à même de respecter les obligations découlant du contrat, sous peine d'un emprisonnement de 8 jours et d'une amende jusqu'à 100.000 € par manquement constaté, ainsi que la loi du 10/8/01 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers (articles 4 et 15), selon laquelle les prêteurs doivent impérativement communiquer à la Centrale des Crédits aux Particuliers (CCP) les données concernant chaque contrat de crédit et chaque défaut de paiement sous peine d'amende jusqu'à 50.000 BEF;

- la législation sur le fichage auprès de la Centrale des Crédits aux particuliers sur la division du crédit et sur l'intermédiation, en notamment les articles 64 et 101 de la loi du 12/6/91selon lesquels l'intermédiaire de crédit ne peut introduire de demande de crédit pour un consommateur si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, notamment sur base des renseignements visés à l'article 10 du même texte, il estime que le consommateur ne sera manifestement pas à même de respecter les obligations découlant du contrat de crédit, ne peut fractionner les demandes de crédit, doit fournir les informations selon formulaire communautaire normalisé SECCI sous peine d'un emprisonnement d'un an et d'une amende jusqu'à 100.000 € par manquement constaté, ainsi que les articles 4 et 15 de la loi du 10/8/01 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers, aux termes desquels les prêteurs doivent impérativement communiquer à ladite CCP les données concernant chaque contrat de crédit et chaque défaut de paiement sous peine d'amende jusqu'à 50.000 BEF;

Considérant qu'il doit être retenu, d'une part, ainsi que l'appelante l'indique elle même, que BWPF a, le 17/12/2012, payé une somme transactionnelle de 30.000€ ' pour infraction à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et à la loi du 10 août 2001 relative à la centrale des crédits aux particuliers' et, d'autre part, que Monsieur L., inspecteur au SPFE, qui a participé à la réunion du 11 juillet 2014, organisé par le Parquet, au cours de laquelle il a été débattu de l'opportunité d'une sanction pénale ou administrative et finalement décidé de la signature d'une transaction, entendu comme témoin dans le cadre de l'action engagée par Monsieur V. devant le tribunal du travail francophone de Bruxelles, (pièce n°174 de l'appelante ) a déclaré: 'on est revenu sur l'ensemble des infractions qui avaient été constatées . Il y en avait trois principales : utilisation d'un numéro surtaxé (070), le transfert de créances en contentieux à d'autres prêteurs, par l'intermédiaire d'un courtier en crédit complice, et la troisième était l'utilisation de contrats de crédit à la consommation qui ne répondaient pas en terme de forme aux exigences de la loi de 1991 sur le crédit à la consommation ... Je vous indique ( que ces dernières infractions) constituaient des nouvelles infractions qui ont fait l'objet, pour la première fois, d'un procès-verbal d'infraction communiqué ... le jour même de la réunion . Je vous précise que ces infractions n'avaient pas été constatées auparavant dans un autre procès-verbal'; ( souligné par la cour)

Considérant que la cour relève que ce dernier procès-verbal de juillet 2014 n'est pas versé aux débats par l'appelante ; que la cour ignore quels étaient les éléments retenus contre la société; qu'en toutes hypothèses, ces derniers ayant été mentionnés dans un procès-verbal postérieur aux actes de cession, aucune dissimulation dolosive ne saurait être reprochée aux intimés ;

Considérant que la transaction du 17/12/2012 fait suite au procès- verbal d'avertissement du 3/8/2012 dans lequel la direction générale du contrôle et de la médiation rappelait l'existence de la loi du 6 avril 2010 et constatait des manquements dans la mise à la disposition du consommateur du formulaire 'informations européennes normalisées en matière de crédit à la consommation' ou SECCI et 'le recours à une pratique commerciale agressive lors de la conclusion des contrats d'assurance puisque dans l'application en ligne pour la conclusion de contrats de crédit , la sélection standard est l'option d'assurances la plus étendue' ( pièces 3 et 145 de l'appelant);

Considérant que BWCF invoque dans ses dernières conclusions, après avoir varié dans ses critiques au cours de ses écritures procédurales successives, 6 séries d'agissements dolosifs ( pages 77 à 96 des conclusions) constituant selon elle des dissimulations ou présentations mensongères qui ont vicié son consentement, soit la dissimulation de la pratique du numéro surtaxé, la présentation délibérément mensongère des manquements à ses obligations précontractuelles à l'égard des consommateurs, la dissimulation du système Wall'Assur, la présentation mensongère d'une fraude au processus de fichage des clients (RAZ) comme un incident isolé et une erreur technique, la dissimulation volontaire d'un PV d'avertissement relatif à des pratiques commerciales illicites en matière d'assurance, la dissimulation d'une enquête en cours ;

Qu'elle explique qu'elle a dû, pour éviter le retrait d'agrément voulu par l'autorité de contrôle compte tenu de la gravité des faits, régler la somme de 1.750.000€ ; que le parquet n'a consenti à la transaction pénale du 24/7/2014 qu'en regard des engagements pris de se réorganiser en profondeur, ce qui a donné lieu au 'RESET ACTION PLAN'(RAP)qui a mobilisé 6 équipes de 6 personnes en interne pendant 6 mois et permis le retraitement de 98.600 dossiers ;

Qu'elle précise que CHENAVARI a formulé son offre en considération des différents documents dont elle a eu connaissance, et notamment du rapport établi par le cabinet d'avocats CLIFFORD CHANCE, et ce d'autant que ce dernier a émis une ' reliance letter', que CHENAVARI a contresignée le 20 décembre 2013, soit le jour de la signature du SPA, qui énonce ' nous comprenons que vous voulez obtenir une copie du rapport et pouvoir vous y fier , cette lettre présente les conditions auxquelles nous vous autorisons à vous y fier', de sorte qu'elle était fondée à accorder foi dans les travaux de ce cabinet d'avocat qui constituent le rapport d'audit juridique et réglementaire de la société BUY WAY PERSONAL FINANCE ( Vendor Legal Review Report), tant dans la sincérité de son analyse que dans son exhaustivité; que l'article 11 du contrat de cession cite comme étant ' les informations révélées 'les rapports des VDD préparés en liaison avec le groupe, les documents listés dans l'annexe 9 qui ont été rendus disponibles par dataroom électronique entre le 08/11/2013 et le 16/12/2013, ainsi que les réponses posées aux dirigeants du groupe et que l'article 2.6.1 de l'annexe 2 du SPA précise que ' les informations révélées ont été produites de bonne foi par les vendeurs dans le but d'assister l'acheteur dans ses dues diligences et pour l'évaluation de la transaction et contiennent toutes les informations que les vendeurs , de bonne foi, pensent être importantes pour un acheteur raisonnable prenant la décision d'acquérir le groupe . Les informations révélées rendues disponibles à l'acheteur sont vraies et correctes pour tous leurs aspects importants';

Considérant que les fonds APAX versent aux débats (pièce 161) la traduction complète de la 'reliance letter' qui est ainsi libellée :

'Projet Wallet II : lettre de confiance (reliance letter) concernant le rapport d'examen juridique de vendeur en date du 21 novembre 2013

I. INTRODUCTION

1.1 Nous nous référons à notre rapport d'examen juridique de vendeur en date du 21 novembre 2013 (le 'Rapport') préparé en liaison avec la Transaction proposée, dont un exemplaire vous a été remis sur une base sans assurance de confiance, ainsi qu'indiqué dans une lettre d'exonération de responsabilité et de reconnaissance d'absence d'assurance de confiance (release and non-reliance letter) contresignée par vous le 21 novembre 2013.

1.2 Les termes commençant par une majuscule auront le sens qui leur est conféré dans le Rapport, sauf définition contraire dans cette lettre.

1.3 Nous comprenons que vous souhaitez que vous soit communiqué un exemplaire du Rapport, et que vous soit donnée l'assurance que vous pouvez avoir confiance en celui-ci conformément au paragraphe 2 de la Partie 3 (Limitation de responsabilité et destinataire) du Rapport.

1.4 La présente lettre énonce les conditions auxquelles nous conviendrons de mettre le Rapport à votre disposition et de vous permettre de vous y fier.

2. CONDITIONS

2.1 Vous reconnaissez formellement que le Rapport a été préparé en réponse à un objectif spécifique du Destinataire au moment donné. II est donc probable que le Rapport contienne des informations périmées qu'il serait trompeur et malvenu de considérer comme donnant une vision exacte et à jour de leur objet.

Vous reconnaissez en outre que le rapport a été préparé sur la base et sous réserve, des hypothèses, exceptions et réserves énoncées et auxquelles il est fait référence dans la Partie 2 (Périmétre de l 'examen) et dans la Partie 3 (limitation de responsabilité et destinataire) du Rapport (le 'Périmètre'). Nous attirons plus particulièrement votre attention sur les dispositions dans le Périmètre qui s'appliquent à vous dans leur totalité en votre qualité de destinataire, et dont votre signature en bas de cette lettre atteste que vous les avez lues et approuvées.

2.2 Vous reconnaissez et convenez formellement que le Rapport a été préparé uniquement pour utilisation par le Destinataire à des fins limitées qui peuvent ne pas satisfaire vos exigences ni répondre à vos préoccupations particulières ou à celles de toute personne autre que le destinataire. Vous convenez en outre que nous n'acceptons aucune responsabilité envers vous en tant que client.

2.3 Vous reconnaissez formellement que toutes explications qui vous sont communiquées en relation avec le Rapport ne sont autres que des explications de points du Rapport, et dans la mesure où une telle explication peut être interprétée comme ayant trait aux affaires du groupe, il vous incombera de vérifier l'explication de manière indépendante avant de prendre toute décision sur la Transaction Proposée

2.4 Sous réserve de contresignature de cette lettre et que celle-ci nous soit remise, vous pouvez vous fier à ce Rapport en qualité de Bénéficiaire, étant entendu que vous serez lié par les dispositions de la présente lettre, et les accepterez et que vous reconnaissez qu'excepté les dispositions de cette lettre et du Rapport, ni Clifford Chance LLP ni aucun de ses associés, salariés ou agent n'assument ni n'acceptent aucun autre devoir ni aucune autre responsabilité, que ce soit envers VOUS ou une quelconque autre personne, contractuelle ou civile (et notamment pour négligence ou violation d'un devoir legal), ou quelle qu'en soit l'origine, et qu'ils ne seront responsables d'aucune dépense, dommage ou préjudice, de quelque nature que ce soit, causé par la confiance placée par une autre personne en ce Rapport ou découlant autrement de son accès a celui-ci.

2.5 Vous préserverez la confidentialité de ce Rapport et vous vous engagez à ne pas le communiquer, en totalité ou en partie, et à ne cornmuniquer aucune information qu'il contient et/ou obtenue au moyen de celui-ci, à aucune autre personne ou entité, quelles que soient les modalités de communication, sans notre accord écrit préalable (que nous serons libres de refuser à notre discrétion) ; à l'exception des dispositions des paragraphes 2.6 et 2.7 ci-après. Indépendamment du fait que nous ayons donné ou refusé notre accord à la communication de ce Rapport à une personne donnée, nous n'accepterons aucune responsabilité ni obligation envers qui que ce soit, hormis le Destinataire de notre Rapport et les personnes telles que vous-même, avec lesquelles nous avons conclu un accord écrit exprès de confiance, similaire à la présente lettre.

2.6 Vous êtes en droit de mettre des copies du Rapport à la disposition de vos sociétés liées (au sens de l'article 11 du code belge des sociétés), de vos administrateurs et dirigeants, des salariés impliqués dans l'examen de la Transaction Proposée, de vos conseillers professionnels, ainsi que des préteurs et établissements financiers envisageant d'apporter un financement par la dette et/ou sous forme de fonds propres pour la Transaction Proposée; sous réserve que chacun d'eux comprenne et convienne par écrit que le Rapport leur est communiqué aux mêmes conditions que celles stipulées dans cette lettre et convienne de même d'être lié par les dispositions et conditions des présentes, comme si ladite lettre leur était directement adressée avant que vous ne mettiez à la disposition de cette personne, une copie du Rapport.

2.7 Si la législation ou la réglementation l'impose, vous pouvez communiquer une copie de ce Rapport, sur une base confidentielle, à un organe judiciaire, administratif, de tutelle ou de régulation compétent; sous réserve que, dans la mesure permise par la loi, vous nous en notifiez.

2.8 Vous confirmez que la mise à disposition du Rapport ne crée aucune obligation, expresse ou implicite, de mettre à votre disposition un quelconque autre Rapport (ou une version ultérieure de celui-ci).

2.9Vous reconnaissez formellement que le Rapport décrit des éléments divulgués à la Date limite incluse. Nous n'avons pas tenté de mettre à jour le présent Rapport en tenant compte d"éléments dont nous avons pu avoir connaissance après la Date limite, et nous n'acceptons aucune responsabilité de porter autrement de tels éléments a votre attention.

3 DISPOSITIONS GENERALES ...

3.2 La lettre énonce la totalité de l'entente entre nous en relation avec les conditions auxquelles vous est fourni le présent Rapport. ....

4 ACCUSE DE RECEPTION

Veuillez indiquer que vous acceptez les conditions en signant l'exemplaire joint de la présente lettre';

Considérant qu'il résulte de ce document que, contrairement à ce qu'affirme BWCF, le rapport d'audit vendeur mentionne explicitement qu'il ne la dispensait pas de réaliser ses propres diligences, étant précisé que BW déclare avoir exposé près de 2 millions d'euros de frais dans le cadre du processus d'audit et d'acquisition, et, d'autre part, qu'il ne prétendait pas à l'exhaustivité en insistant notamment sur le fait qu'il pouvait ne pas être 'à jour' ;

Considérant que BWCF ne peut non plus pertinemment soutenir que la sélection de documents qui a été faite à partir de la data room et qui constitue le 'schedule 9"annexé au SPA, doit seule être prise en considération ; que pour apprécier l'existence de la dissimulation dolosive dont BWCF se prétend victime, la cour devra examiner l'ensemble de la documentation mise à la disposition de CHENAVARI;

Considérant en définitive que BWCF, qui invoque la transaction conclue avec le Parquet, saisi par le SPFE, et prétend que les vendeurs lui auraient dissimulé l'existence de manquements réglementaires graves aux règles du crédit à la consommation, doit démontrer, non seulement, que le SPFE a estimé que la société BUY WAY PERSONAL FINANCE avait commis des manquements à la réglementation du crédit à la consommation applicable en Belgique, ce qui doit être considéré comme acquis aux débats, mais encore que les cédants, qui avaient eu connaissance de ces infractions qui constituaient des fraudes à grande échelle, mises en place sciemment au sein de la société cible pour augmenter sa rentabilité, les avaient délibérément dissimulés à l'acquéreur lors de la phase de négociation, alors au surplus qu'ils savaient que, s'il n'avait pas été victime de la tromperie, il n'aurait pas conclu le contrat;

Considérant qu'il y a lieu, tout d'abord, d'examiner dans le détail, l'élément matériel du dol;

* sur l'élément matériel du dol

> sur le premier grief : dissimulation de la pratique du numéro surtaxé

Considérant que BWCF reproche aux intimés la dissimulation du procès-verbal d'avertissement 2012/44 du 15/02/2012 ( pièce 160 de l'appelante) dans lequel la Direction du Contrôle et de la Médiation, rappelle les dispositions de l'article 43 de la loi du 6 avril 2010, lequel interdit de facturer les appels téléphoniques pour lesquels le consommateur doit payer le contenu du message en plus du tarif d'appel, lorsque ces appels concernent l'exécution d'un contrat déjà contracté, indique avoir constaté, à l'occasion de l'analyse de différents dossiers ainsi que du site internet et notamment sur la rubrique 'versement en ligne', pour les clients, à la page 'Homebanking', 'questions', que les consommateurs déjà clients se voient proposer comme numéro de téléphone pour joindre la société un numéro 070 facturé à maximum 0,60€ / minute, notamment sur les relevés mensuels MasterCard, pour une demande de versement d'argent sur le compte, pour une demande d'argent express, pour signaler la perte /le vol de la carte..., et commande que cette pratique cesse pour le 29 février 2012;

Considérant qu'il est constant que le projustitia du 16 avril 2014 (pièce 124 de l'appelante) dans lequel le SPFE a relevé de nouvelles infractions, postérieures au 15 février 2012, à la législation sur les numéros d'appel surtaxés, a constitué un des fondements des poursuites du Parquet ;

Considérant qu'il résulte du courrier de la banque LAZARD en date du 25 janvier 2017 et des documents qui y sont annexés ( pièce 136 des fonds APAX) que CHENAVARI a eu accès à une data room virtuelle contenant plus de 1048 documents, constitués notamment par des comptes rendus et des PV de comités Audit Risk Compliance, des échanges avec le SPFE , des textes réglementaires et juridiques ; qu'il ressort précisément de l'extract de la data room virtuelle au 16 décembre 2013 que le PV du 15 février 2012 y figure de même que le procès-verbal du comité ARC du 21 février 2012 relatif à la problématique du numéro surtaxé ;

Considérant qu'il y a lieu de relever que la banque LAZARD note 'qu'à la différence des autres acquéreurs potentiels, CHENAVARI a choisi de ne pas utiliser d'auditeur financier pour examiner les documents de data room, que seules les équipes internes de CHENEVARI, son conseil PL Advisors, et ses conseils juridiques Latham &Warkins et Nauta Dutilh ont demandé des accès à la data room' et ont consulté seulement 640 documents sur 1048;

Considérant qu'il doit être en outre retenu que le SPFE fait référence à deux reprises à ce procès-verbal d'avertissement dans l'audition de Madame D. du 28 juin 2013 (pièce 4 de l'appelante dossiers P. J. Godelieve et D. Albert) dont BWCF reconnaît expressément avoir eu connaissance puisqu'elle explique, ainsi que cela sera examiné dans le paragraphe relatif au dernier grief, qu'elle a posé une question spéciale à son sujet ;

Considérant en conséquence que c'est de manière inexacte que BWCF prétend que ce PV a été frauduleusement dissimulé ;

> sur le deuxième grief : la présentation délibérément mensongère des manquements de BWPF à ses obligations précontractuelles à l'égard des consommateurs

Considérant que BWCF déclare que le ' Vendor legal review report' du 21 novembre 2013 mentionne qu'une enquête menée par le régulateur en 2012 a donné lieu à un pro justitia du 1er août 2012qui a abouti à une transaction pénale de 30.000€ ; qu'elle ajoute que, si elle a bien eu communication de ce rapport d'audit, la réponse à la question qu'elle a posée qui était de savoir 'si le paiement a bien définitivement mis un terme à cette affaire avec le SPF' a été 'oui cette affaire est définitivement terminée', alors que, non seulement il n'en était rien, mais surtout que les manquements ont persisté et que les obligations violées étaient fondamentales et ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal fondé sur les mêmes violations des mêmes dispositions;

Considérant qu'il y a lieu, tout d'abord, de relever que la traduction de la réponse effectuée par BWCF n'est pas correcte en ce sens qu'elle n'est pas complète ; que la réponse apportée est dans son intégralité, ainsi que l'indique elle-même l'appelante : 'yes, this case is now definitily closed, as provided by article 84 law on consumer credit', ce que l'on peut traduire ainsi : 'oui, cette affaire est désormais définitivement terminée, ainsi que le prévoit l'article 84 de la loi relative au crédit à la consommation'; que ce texte figure dans l'offre de transaction qui est ainsi libellée ' j'ai l'honneur de vous proposer de payer une somme transactionnelle dont l'acquittement volontaire de votre part éteindra l'action publique conformément à l'article 84 de la loi du 12 juin 1991...';

Considérant dès lors que la réponse n'est pas mensongère, l'action publique ayant bien été éteinte sur les faits objet de la transaction ;

Considérant ensuite, ainsi que cela a été déjà dit plus haut, que la cour ignore quels ont été les manquements aux obligations précontractuelles à l'égard des consommateurs qui ont été relevées à l'encontre de BWCF en 2014, et qu'elle doit retenir, que selon le rédacteur du pro justitia, il s'agissait d'infractions relevées pour la première fois ; que dès lors aucune manoeuvre n'est établie ;

> sur le troisième grief : la dissimulation du système ' WALL'ASSUR'

Considérant que BWCF expose avoir découvert en 2014, avec la procédure pénale, que l'enquête visait des faits, qualifiés faux et usage de faux, escroquerie et infraction à la loi sur les pratiques de marché, dont l'existence et le contenu lui avaient été intentionnellement cachés et qui portaient sur la mise en oeuvre d'un système illicite portant sur la cession par BWPF de créances sur des emprunteurs défaillants dits ' en contentieux' (49.973 clients identifiés par les autorités de poursuites sur 270.000 dossiers actifs) afin de permettre le refinancement de ces crédits par d'autres prêteurs, via la falsification de leurs dossiers de crédits (notamment par l'émission de faux décomptes de remboursement), avec la complicité d'un courtier dénommé WALL'ASSUR, la suppression illégale du fichage des clients ' cédés' défaillants auprès de la Centrale des Crédits aux Particuliers afin de permettre leur cession auprès de nouveaux prêteurs ignorant ainsi la situation de défaillance du débiteur, la pratique du 'Credit spliting', c'est-à-dire la scission illicite d'une créance sur un consommateur afin que les nouveaux prêteurs ' cessionnaire, sans le savoir, d'une part seulement de la créance ainsi scindée ' ignorent l'état de l'endettement réel du consommateur ; qu'elle précise que pour ces faits, le courtier WALL'ASSUR a fait l'objet d'une radiation pendant 6 mois ;

Considérant que BWCF précise que ce système était connu de tous et notamment des actionnaires et qu'on lui avait croire qu'il y avait simplement eu, à une reprise, une erreur technique, un client s'étant retrouvé défiché à tort et que des mesures avaient été prises pour éviter la répétition d'une telle erreur alors que la fraude consistait à 'céder des créances pourries au moyen notamment de faux et d'un défichage ... illicite du client';

Considérant que l', portant radiation de l'inscription de la société Wall'ASSUR (pièce 99 bis de l'appelante) est, dans ses énonciations essentielles dans le cadre du présent litige, ainsi rédigé :

' Vu le pro justitia initial ...daté du 22 mai 2014, vu l'audition (de deux consommateurs dont le nom n'apparaît pas ) les 28 janvier et 26 juin 2014, ... vu le courriel du (gérant de WALL'ASSUR) envoyé à sa collaboratrice le 20 juin 2014 auquel était annexé un document ... reprenant une liste de 49.973 consommateurs avec des crédits de la SA la société BUY WAY PERSONAL FINANCE, vu l'audition (du) responsable du service recouvrement et contentieux de la société BUY WAY PERSONAL FINANCE le 30 juin 2014, ... vu les courriels échangés entre (le gérant de WALL'ASSUR) et différents employés de la société BUY WAY PERSONAL FINANCE saisis ....

Considérant qu'un premier grief est relevé à l'encontre de la SPRL WALL'ASSUR, à savoir qu'elle a agi en violation de l'article 7 de la loi qui interdit à l'intermédiaire de crédit le démarchage au domicile ou à la résidence du consommateur pour des contrats de crédit, sauf si le prêteur ou l'intermédiaire de crédit s'est rendu au domicile ou à la résidence du consommateur à sa demande expresse et préalable....

Considérant qu'il ressort du dossier administratif de la DGIE que la SPRL WALL'ASSUR avait pour ligne de conduite commerciale de téléphoner aux consommateurs en difficulté de paiement chez le prêteur, la société BUY WAY PERSONAL FINANCE, pour leur proposer une visite à domicile , en vue de conclure un crédit, sans qu'il n'existe la preuve d'une demande expresse et préalable du consommateur auprès de la SPRLWALL'ASSUR relatif à cette visite à domicile et, ce en violation de l'article 7 de la loi;

Considérant qu'un deuxième grief est relevé à l'encontre de la SPRL WALL'ASSUR, à savoir qu'elle a agi en violation de l'article 15 al 1er de la loi qui stipule que le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de rechercher, dans le cadre des contrats de crédit qu'ils offrent habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat et du but du crédit,

Considérant qu'il ressort du dossier administratif, comme illustré dans la lettre de griefs du 21 novembre 2014, que la SPRL WALL'ASSUR avait pour ligne de conduite commerciale de ne pas rechercher, dans le cadre des contrats de crédit qu'ils offrent habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat et du but du crédit, et ce en violation de l'article 15 al 1er de la loi;

Considérant qu'un troisième grief est relevé à l'encontre de la SPRL WALL'ASSUR, à savoir qu'elle a agi en violation de l'article 31§ 1er de la loi qui interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit d'imposer au consommateur, dans le cadre de la conclusion d'un contrat de crédit, de souscrire un autre contrat auprès du prêteur, de l'intermédiaire de crédit ou d'une tierce personne désignée par ceux-ci

Considérant qu'il ressort du dossier administratif, comme illustré dans la lettre de griefs du 21 novembre 2014, que la SPRL WALL'ASSUR avait pour ligne de conduite commerciale d'imposer au consommateur, dans le cadre de la conclusion d'un contrat de crédit, de souscrire une assurance solde restant dû auprès d'une tierce personne désignée par elle, et ce, en violation de l'article 31§1er de la loi ;

Considérant qu'un quatrième grief est relevé à l'encontre de la SPRL WALL'ASSUR, à savoir qu'elle a agi en violation de l'article 64 § 1er de la loi qui interdit à l'intermédiaire de crédit d'introduire des demandes de crédit pour un consommateur si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, notamment sur la base des renseignements visés à l'article 10 de la loi, il estime que le consommateur ne sera manifestement pas à même de respecter les obligations découlant du contrat de crédit

Considérant qu'il ressort du dossier administratif, comme illustré dans la lettre de griefs du 21 novembre 2014, que la SPRL WALL'ASSUR, avait pour ligne de conduite commerciale d'introduire une demande de crédit pour le consommateur auprès d'un prêteur, alors même qu'elle aurait dû estimer que le consommateur ne serait manifestement pas à même de respecter les obligations découlant du nouveau contrat de crédit sur la base de l'historique de paiement dont elle disposait ou aurait dû disposer, en violation de l'article 64 § 1er de la loi;

Considérant qu'un cinquième grief est relevé à l'encontre de la SPRL WALL'ASSUR, à savoir qu'elle a agi en violation de l'article 64 §2 de la loi qui interdit à l'intermédiaire de crédit de fractionner les demandes de crédit et l'oblige à communiquer au prêteur les informations nécessaires visées à l'article 10 de la loi

Considérant qu'il ressort du dossier administratif, comme illustré dans la lettre de griefs du 21 novembre 2014, que la SPRL WALL'ASSUR au moins pour le consommateur (anonyme), fractionnait les demandes de crédit auprès de deux prêteurs différents et ne communiquait pas à ces prêteurs les informations nécessaires visées à l'article 10 de la loi et ce, en violation de l'article 64 §2 de cette loi;

Considérant qu'un sixième grief est relevé à l'encontre de la SPRL WALL'ASSUR, à savoir qu'elle a agi en violation de l'article 64 §3 de la loi qui oblige l'intermédiaire de crédit à communiquer à tous les prêteurs sollicités le montant des autres contrats de crédit qu'il a demandés ou reçus au bénéfice du même consommateur au cours des deux mois précédant l'introduction de chaque nouvelle demande de crédit,

Considérant qu'il ressort du dossier administratif, comme illustré dans la lettre de griefs du 21 novembre 2014, que la SPRL WALL'ASSUR, au moins dans le cas du consommateur (anonyme, n'a pas communiqué à tous les prêteurs sollicités le montant des autres contrats de crédit qu'elle a demandés ou reçus au bénéfice du même consommateur au cours des deux mois précédant l'introduction de chaque nouvelle demande de crédit, et ce en violation de l'article 64§3 de la loi;

Considérant qu'il ressort du dossier administratif de la DGIE que la SPRLWALL'ASSUR recueille du prêteur la société BUY WAY PERSONAL FINANCE des données de consommateurs en difficulté de paiement chez (elle) pour vérifier si la SPRL WALL'ASSUR, en tant qu'intermédiaire de crédit peut proposer un crédit de regroupement ou un refinancement et téléphone aux consommateurs dans ce cadre;

Considérant qu'une liste de 49.973 personnes en difficulté de paiement chez la société BUY WAY PERSONAL FINANCE a été trouvée dans les courriels de la SPRL WALL'ASSUR;

Considérant que, sur la base d'une analyse de 244 crédits à la consommation conclus par la SPRL WALL'ASSUR entre 2010 et juin 2014, il a été constaté que 219 contrats de crédit ont permis de financer au moins une assurance solde restant due , en augmentant le prix de l'assurance avec les intérêts et en augmentant le montant du crédit ou la dette du consommateur , ce qui représente 89,75% des crédits analysés ............... que ( parmi ces 219 dossiers), au moins 31 contrats d'assurance avaient été proposés aux consommateurs contre leurs intérêts ;

Considérant que, par rapport à la violation de l'article 64 §2 et 3 de la loi, il s'agissait du refinancement d'une dette qui s'élevait à la base de 55.878,95€ pour laquelle le consommateur (qui n'est pas nommé) était déjà en défaut de paiement depuis décembre 2007, que le consommateur (toujours anonyme) remboursait cette dette via une cession de salaire et que celle-ci était déjà le résultat d'un regroupement de crédits antérieurs ...';

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cette décision que tous les actes d'enquête qui l'ont précédée sont postérieurs au SPA et que toutes les auditions ( à l'exception d'une ) sont postérieures au 'signing';

Considérant en outre que si cette décision fait indiscutablement le lien entre la société BUY WAY PERSONAL FINANCE et Wall'Assur, elle n'établit nullement l'existence d'une fraude massive réalisée entre ces deux entités ;

Que tout d'abord la circonstance qu'un fichier de 49.973 clients ait été retrouvé chez Wall'Assur n'est pas en elle-même révélatrice d'une fraude puisque les parties s'accordent à dire que Wall'Assur est devenu partenaire de la société BUY WAY PERSONAL FINANCE après que cette dernière ait cessé de commercialiser des prêts à tempérament et décidé d'intervenir, en qualité d'intermédiaire de crédit, en utilisant la dénomination commerciale BWC (BUY WAY COURTIER), et a conclu des contrats de collaboration avec plusieurs courtiers plaçant des produits ( prêts à tempérament, regroupements de crédits..); qu'il est constant que cette activité n'a rien d'illicite ;

Que les infractions reprochées à Wall'Assur sont des infractions qui lui sont personnelles (démarchage des clients de BWPF, irrégularités des nouveaux contrats conclus) et n'impliquent pas la société BUY WAY PERSONAL FINANCE ;

Que les contrats sur lesquels a porté plus spécifiquement l'analyse du SPFE ne concernent pas tous des clients de la société BUY WAY PERSONAL FINANCE ; que cette constatation se déduit de leur date, puisqu'il est indiqué que les dits contrats ont été conclus entre 2010 et juin 2014, alors que le début du partenariat entre les deux sociétés précitées date de 2012 ;

Considérant que le seul dossier de la société BUY WAY PERSONAL FINANCE visé dans l'arrêté est celui de Monsieur L., qui peut être identifié comme étant le consommateur visé pour les violations de l'article 64 §2 et 3, ainsi que le révèle la pièce 108 de l'appelante;

Considérant que la pièce 108 est un projustitia établi par le SPFE le 8 mai 2014 (donc postérieur aux actes de cession) et transmis au Parquet le 13 mai 2014 dont il est indiqué qu'il fait suite à l'apostille du 4 mai 2014 du procureur du Roi, demandant un PV de synthèse reprenant l'ensemble des infractions constatées ou dénoncées et au procès -verbal (d'un inspecteur du SPFE) du 2 avril 2014 concernant des faits de faux et usage de faux ;

Qu'il y est indiqué : 'le 22 septembre 2012, BUY WAY a fait procéder au retrait de l'enregistrement aux volets positif et négatif de la Centrale des Crédits aux Particuliers (CCP) de Monsieur Bernard L. ....(Celui-ci) était alors débiteur de BUY WAY d'un montant estimé (par elle-même) le 6 septembre 2012 à 55.876,95€ et relatif à un crédit à la consommation. M.L. était en défaut de paiement sur ce crédit depuis le 10 décembre 2007. Les seuls paiements réalisés par ce dernier se faisaient au moyen d'une cession de salaire en faveur de BUY WAY d'un montant mensuel de 500€. .... En septembre 2012 un contact a eu lieu entre BUY WAY, en la personne de madame Marjorie M., employée au service contentieux de Buy Way et M L. pour trouver un arrangement. Madame M. a proposé à Monsieur L. l'intervention d'un intermédiaire de crédit à la consomation, Wall'Assur en vue de procéder au rachat de sa dette. Wall'Assur est un partenaire commercial de Buy Way (qui) lui transmet les coordonnées de consommateurs ayant introduit une demande de crédit à la consommation à laquelle Buy Way ne peut répondre favorablement. Wall'Assur est alors chargée de trouver un autre prêteur acceptant de contracter avec le consommateur. En cas de succès Wall'Assur rétrocède à Buy Way 50% de la commission perçue de la part du prêteur tiers.

Le 27 septembre 2012, Madame Pascale P. (intermédiaire de crédit travaillant sous statut d'indépendant pour le compte de Wall'Assur ) a introduit, pour le compte de Monsieur L., via Wall'Assur, une demande de crédit à la consommation pour un montant de 25.000€ auprès de Elantis avec pour but de racheter le solde d'un crédit Buy Way estimé dans la demande à 25.000€, ... ainsi qu'une demande d'assurance solde restant dû relative à ce contrat.

... Une demande de crédit en faveur de Monsieur L. a également été introduite par Wall'Assur auprès de Krefima SA pour un montant de 27.415,95€ dont 2415,65€ destinés au paiement d'une assurance solde restant due ....

Le 15 octobre 2012, Madame M. a pris contact avec le service du personnel de Belgacom sa, employeur de Monsieur L., afin de suspendre la cession de salaire en faveur de Buy Way ( ce qui a été fait à partir du mois de novembre 2012)....

Il va sans dire que l'existence d'une saisie sur salaire est une information capitale pour un prêteur dans le cadre de l'examen d'une demande de crédit à la consommation et entraînera dans bien des cas un refus. ...

Suite à la signature de ces deux crédits, Buy Way a perçu en janvier 2013, 3 mois, après avoir retiré l'enregistrement négatif, la somme totale de 46.500€' ;

Considérant qu'il doit se déduire de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient BWCF, et ainsi que les intimés l'affirment, le cas de Monsieur L. constitue un cas exceptionnel qui a fait l'objet d'une étude très précise et a conduit la société BUY WAY PERSONAL FINANCE à mettre en place diverses mesures pour l'avenir, ainsi qu'en atteste le rapport du 1er avril 2014 établi par la direction compliance ( pièce 28 de l'appelante), avant l'audition du 29 avril 2014 par le SPFE de madame D. ;

Considérant qu'il résulte de ce rapport qu'une mission spéciale a été confiée au 'Head of Compliance' lorsque Madame Marjorie M. a été convoquée par le SPF, en 2013, suite à une plainte de Monsieur L., dirigée contre Wall'assur, pour y être entendu sur des faits de suppression illégale d'un enregistrement négatif de la centrale des crédits aux particuliers, 'crédit splitting', émission de faux décomptes de remboursement ;

Que les faits ont été analysés comme suit : Monsieur L. a emprunté 56.000€ le 22 mars 2007. Il a cessé tout paiement en décembre 2007. A partir de juillet 2010, une saisie sur salaire de 500€ a été mise en place. Le 28 août 2012, Monsieur L. qui est en instance de divorce, a contacté la banque. Une négociation a lieu sur le montant de la créance, la banque n'exigeant que 48.000€ pour solder le compte. Le 21 septembre 2012, 'afin d'aider Monsieur L. dans la recherche d'une solution de refinancement, Marjorie M. ... (le) défiche exceptionnellement ... et elle suspend la cession'. Buy Way a reçu 2 virements (22.990€et 23.510€) qui soldent le dossier les 11 et 15 janvier 2013. Le client a indiqué avoir signé deux contrats de 25.000€, la différence provenant d'assurances contractées par le client et de remboursements perçus par lui. 'En février 2013, un incident opérationnel est remonté au niveau du comité de direction : le client est défiché de manière exceptionnelle et son dossier splitté par le courtier Wallassur afin de faciliter l'octroi des crédits. Le défichage est accepté exceptionnellement à partir du moment où le client entre dans les conditions d'acceptation du nouveau dossier et qu'il y aura remboursement total de la dette, diminuée du geste commercial octroyé';

Qu'il est précisé : 'suite à cet incident, la direction du Compliance rappelle au service concerné l'illégalité de ce type de décision et insiste sur le renfort des contrôles à effectuer. Marjorie M. est retirée de ce pôle et est réaffectée à un autre pôle... A ce stade le sujet est clos pour la direction de Buy Way' ;

Qu'il a également été constaté que le dossier de Monsieur L. avait mal été codifié dans le système en 2013 et qu'il s'agissait d'une erreur informatique qui a été immédiatement rectifiée ;

Que des investigations complémentaires ont été menées qui ont permis d'identifier 7 cas similaires, tous antérieurs au dossier L., s'agissant de dossiers, traités par le contentieux, qui en gère 13.000, présentant la même caractéristique exceptionnelle de défichage afin d'aider chaque client dans sa recherche de solution, qu'aucun autre cas de crédit splitting n'a été découvert ;

Qu'il est indiqué très clairement que 'l'action de défichage est illégale ainsi que celle du credit splitting... il y a également un risque financier ... les amendes ...pourraient s'élever à plus de 300.000€ Il peut y avoir également une suspension d'agrément ... Il y a enfin un risque de réputation Toute publicité de cette affaire peut nuire à notre message de prêteur responsable et soucieux de ses clients ..';

Que des mesures ont été mises en place : outre la mutation dans un autre service de Madame M., tout acte de défichage est désormais de la seule responsabilité de la direction du compliance, un contrôle renforcé a été mis en place, des solutions de refinancement ne sont plus proposées aux clients du contentieux ;

Considérant qu'il résulte de ce rapport, qui, sur ce point, n'est pas contesté, que dès que les faits ont été connus , ils ont donné lieu à une enquête interne, très approfondie, dès 2013, qui les a pointés comme étant illégaux et ne devant plus se reproduire; qu'il est dès lors contraire à la réalité, ce qu'a implicitement admis le SPFE dans la décision concernant Wall'Assur, d'affirmer qu'il s'agissait de la part de la société BUY WAY PERSONAL FINANCE de pratiques illégales de grande envergure mises en place pour s'enrichir, et inexact d'affirmer qu'ils ont été volontairement dissimulés à l'acquéreur ;

> sur le quatrième grief : la présentation mensongère d'une fraude au processus de fichage des clients ('RAZ') comme un incident isolé et une 'erreur technique'

Considérant que dans ce paragraphe, l'appelante stigmatise en réalité deux pratiques différentes ;

Considérant que BWCF expose tout d'abord qu'il lui a été indiqué qu'il n'y avait eu qu'un seul problème de fichage d'une personne autre qu'un emprunteur, qu'il s'agissait d'une erreur technique qui avait été régularisée et qui était couverte par le paiement transactionnel de la somme de 30.000€ ; qu'elle déclare que ces affirmations étaient mensongères, ce qu'elle a découvert en 2014, en prenant connaissance du procès-verbal d'audition de Madame Sandra D. par le SPFE en date du 2 octobre 2013( pièce 5 de l'appelante) et du courriel de la susnommée en date du 29 janvier 2014 ( pièce 19 de l'appelante ) ;

Considérant qu'il doit être précisé que la Centrale des crédits aux particuliers (CCP) est un service de la Banque Nationale de Belgique qui enregistre les crédits conclus dans un but privé par des personnes physiques (volet "positif"), ainsi que les éventuels défauts de paiement relatifs à ces crédits (volet "négatif");

Considérant qu'il résulte de l'examen de la première pièce que Madame D. a répondu aux questions d'inspecteurs du SPFE qui abordaient plusieurs problématiques ; que Madame D. a, notamment, été interrogée sur des plaintes de clients qui disaient être enregistrés pour des contrats qu'ils n'avaient pas signés ou qui auraient dû être clôturés suite aux remboursements effectués ; que Madame D. a remis ( page 8 dossier Medhi L., page 10 dossier E. et Oulad S.) une copie de contrat signé par les intéressés et expliqué qu'ils restaient fichés, leur dossier n'étant pas clôturé ; qu'elle s'est engagée à fournir les éléments justifiant le fichage en octobre 2013 de Monsieur Patrick Van A.( page 11 );

Considérant qu'en page 8, est abordé le problème des ' fichages Dell' (dossier Tim H.) qui est l'objet du courrier électronique du 29 janvier 2014 ; que Madame D. y explique qu'il s'agit d'un processus informatique qui peut ainsi se résumer : le consommateur effectue une demande de crédit sur le site Dell, s'il reçoit un accord de principe, il lui est demandé de renvoyer à Dell le contrat de crédit et les documents justificatifs. Quand Dell confirme la commande BW opère 'l'action 11", c'est à dire l'enregistrement au volet positif de la Centrale. Le vendeur est financé quand Buy Way dispose du dossier complet y compris le bon de livraison; qu'elle précise que dans le cas de M. H. il y a eu une confirmation de principe mais pas de bon de livraison donc pas de paiement et que l'enregistrement a été supprimé lorsque le consommateur s'est plaint ; qu'elle a déclaré que le problème concernait un contrat dit 'en instance', confirmé, et non exécuté, Dell ne prévenant pas en cas d'annulation de la commande, et indiqué qu'elle allait se renseigner sur le contrat qui les liait à Dell ainsi que sur les processus mis en place dans le cadre des collaborations avec les intermédiaires ;

Considérant que de la deuxième pièce versée aux débats, la cour ne peut que comprendre qu'il a été mis fin à la collaboration avec Dell et qu'un plan d'action a été proposé pour mettre à plat tous les dossiers; qu'elle ne saurait retenir à la charge de Buy Way l'existence d'une fraude, en l'absence d'intention, les dysfonctionnements étant, principalement, imputables à Dell qui n'a pas prévenu de l'inexécution du contrat pour lequel le consommateur recherche un financement;

Considérant que BWCF évoque une autre pratique frauduleuse (la remise à zéro 'RAZ'); qu'elle indique que lorsqu' un client était défaillant dans le paiement de plusieurs mensualités, il lui était proposé, si les versements étaient repris, le renvoi des dites mensualités en fin de prêt, ce qui évitait l'enregistrement au volet négatif de la Centrale des Crédits aux Particuliers, pourtant obligatoire dès trois mensualités impayées; que cette pratique lui a été dissimulée alors qu'elle était connue ainsi qu'en témoigne l'analyse faite le 18/10/2010 ( pièce 170 de l'appelante );

Considérant qu'il est indiqué dans ce document que :

-la RAZ est l'annulation du retard de paiement,

-elle n'est pas interdite par la loi et même prévue dans certains cas (lorsque le bien financé n'est pas livré, ou n'est pas conforme à la commande ce qui a donné lieu à un recours, le consommateur a été victime utilisation frauduleuse de son identité...)

-elle pose problème quand il s'agit d'une facilité de paiement accordée au client suite à un retard de paiement car elle modifie des éléments définis par le contrat ce qu'interdit l'article 30 de la loi du 12 juin 1992,

-elle est illégale notamment quand elle est faite sans aucun paiement,

- la BNB, lors d'échanges informels par mail en 2007, a admis le non-fichage en cas de plan de paiement

Que sa conclusion est la suivante : 'd'une part la loi sur le crédit à la consommation prévoit qu'aucune modification du contrat ne peut être effectuée sans la signature d'un nouveau contrat. D'autre part, le consommateur a l'obligation d'adresser d'abord une demande de facilités de paiement auprès du prêteur avant de se tourner vers un juge de paix. Toutefois les facilités de paiement ne sont pas définies par la loi et absentes du contrat. La RAZ profite de la contradiction ou du moins du manque de clarté' ;

Considérant que l'on ne saurait déduire de cette pièce les conclusions qu'en tire l'appelante ;

Considérant, surtout, qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats par l'appelante que la pratique de la société BUY WAY PERSONAL FINANCE, qui en substance aurait consisté à rallonger illégalement le crédit de trois mois, ait été sanctionnée par le parquet et ait donné lieu à la transaction litigieuse ; que dès lors elle ne peut constituer un agissement dolosif;

> sur le cinquième grief : la dissimulation volontaire d'un PV d'avertissement relatif à des pratiques commerciales illicites en matière d'assurance

Considérant que BWCF explique que le 3/08/2012, la Direction Générale Contrôle et Médiation a dressé un procès-verbal d'avertissement à la société BUY WAY PERSONAL FINANCE ( pièce 144 de l'appelante ) après avoir relevé que 'l'option assurance est sélectionnée de façon standard (ce qui ) démontre que les consommateurs se voient systématiquement offrir l'éventail d'assurances le plus large, (ce qui a ) une influence inadéquate sur le consommateur moyen' et l'a mise en demeure de cesser ces pratiques commerciales agressives au plus tard pour le 30 août 2012 ; que ce PV ne lui a pas été communiqué ; que la pratique a perduré ainsi qu'en atteste la décision de radiation temporaire de Wall'Assur et le partenariat avec GENWORTH ASSURANCES; qu'en ce qui concerne cette dernière, elle retient que le directeur commercial de BWCF, Monsieur Ugo S., a été entendu le 8/05/2014 par la police judiciaire de Bruxelles ( pièce 169 de l'appelante) sur des faits d'escroquerie reprochés à la société GENWORTH FINANCIAL INSURANCE COMPANY LTD et affirme qu'il ressort du dit PV 'que GENWORTH est poursuivi pour escroquerie dans le cadre de produits d'assurance distribués par la société BUY WAY PERSONAL FINANCE et que selon le ministère public belge la question est également posée de savoir si, au travers de cette collaboration entre l'assureur et son distributeur, il n'existerait pas une pratique de vente liée', laquelle a fait l'objet de l'avertissement du 03/08/2012;

Considérant, ainsi que cela a déjà été dit plus haut, que la décision de radiation temporaire de la société Wall'Assur ne comporte aucun élément incriminant la société BUY WAY PERSONAL FINANCE en matière d'assurance;

Considérant, ainsi que l'appelante l'indique elle-même, que la seule pièce qu'elle verse aux débats est un procès-verbal d'audition de témoin ; qu'en substance Monsieur S. y indique que la société BUY WAY PERSONAL FINANCE et GENWORTH était liées par un contrat qui a été dénoncé en février 2014 ; qu'il fonctionnait de la façon suivante ; que les coordonnées des clients de la société BUY WAY PERSONAL FINANCE étaient transmis à un 'call center' lequel leur proposait la vente de produits d'assurance hospitalisation; que GENWORTH percevait les primes et retrocédait à la société BUY WAY PERSONAL FINANCE leur commission ; qu'un audit a été fait après les premières plaintes ; que par la suite le nombre des plaintes a diminué ; que la cessation des relations commerciales n'est pas due aux plaintes;

Considérant que cette audition est postérieure aux actes de cession; qu'elle n'est en rien révélatrice de pratiques irrégulières ;

Considérant, ainsi que cela a été exposé plus haut qu'il a été transigé le 17/12/2012 sur les faits objet du procès-verbal d'avertissement du 03/08/2012 et qu'il n'est pas contesté que la transaction a été portée à la connaissance de CHENAVARI ; qu'en outre, le 7 août 2012, le département juridique a proposé la modification de l'ordre du menu déroulant, ce qui a été accepté ; que le 13 août 2012 un courrier a été adressé au SPFE ( pièce 143 des fonds APAX) pour l'informer de ce que les corrections demandées ont été effectuées ;

Considérant en conséquence que ce grief n'est pas caractérisé;

> sixième grief : dissimulation d'une enquête en cours

Considérant que BWCF expose qu'il n'est pas contesté que la directrice juridique a été entendue le 2 octobre 2013, suite à une convocation du 26 septembre 2013 (pièce 5 de l'appelante) et le 10 décembre 2013, suite à une convocation du 28 novembre 2013 (pièce 11 de l'appelante), c'est à dire antérieurement à la signature du SPA; que Madame Marjorie M., salariée du département contentieux a été convoquée le 26 mars 2014( pièce 27 de l'appelante ) et Madame D. la veille du closing, soit le 3 avril 2014 ; qu'aucune de ses auditions et convocations n'ont été portées à la connaissance de CHENAVARI, laquelle n'a eu son attention attirée que sur l'audition du 28 juin 2013;

Considérant que les faits exposés par BWCF sont matériellement exacts ; qu'il y a lieu d'examiner les auditions de Madame D. dans le détail pour savoir s'ils sont révélateurs de manoeuvres dolosives;

Considérant que le 28 juin 2013 (pièce 4 de l'appelante) Madame D. a été entendue sur les dossiers :

-D. Jean-Pierre: Ce consommateur s'est plaint de ne pas avoir été défiché alors que son contrat de crédit avait été résilié le 14 juillet 2010. Madame D. a expliqué que la banque n'avait reçu aucun envoi en recommandé et que le défichage avait eu lieu le 22/02/2012 . Le SPFE a conclu que Buy Way avait manqué de diligence professionnelle et relevé qu'elle avait déjà fait l'objet d'un procès-verbal d'avertissement le 14 mars 2012. Madame D. a invoqué l'erreur humaine et indiqué que depuis des audits internes avaient été menés ;

- S. Wouter : le SPFE a réclamé un historique des paiements, demandé des précisions sur la ventilation des intérêts et frais ainsi que sur la situation actuelle du dossier. Il a obtenu tous les renseignements demandés;

- N. Wendy et VAN A. Franck : il est là question de harcèlement exercé sur l'emprunteur qui ne rembourse pas son crédit ainsi que sur les membres de sa famille. Madame D. conteste les faits tels qu'ils sont présentés. Elle explique en outre que les consommateurs ne sont pas inscrits au volet négatif de la CCP car il y a eu des paiements réguliers;

-P. Luc: Madame D. est interrogée sur la situation de ce dossier . Elle précise que ce consommateur est 'en règlement collectif de dettes'et qu'il ne paiera pas . Le SPFE la questionne sur le partenariat avec Antwerp Finance NV qui est radié depuis le 15/01/2013. Madame D. précise qu'aucun contrat n'a été conclu avec cet intermédiaire depuis 2013;

-DE G. Walter: le SPFE demande des informations qui sont fournies sur le dossier;

- P.-J. Godelieve : Le SPFE interroge Madame D. sur le versement d'une somme de 2000€ que la consommatrice déclare n'avoir pas demandée. Elle répond qu'il y a eu un malentendu, que la cliente a remboursé l'argent et que tous les frais et intérêts ont été annulés. Le SPFE relève que la banque n'a pas remboursé, ce qu'elle devait faire, le surcoût de conversation téléphonique payé par cette consommatrice . Il rappelle l'avertissement du 15 février 2012 concernant l'utilisation d'un numéro surtaxé et demande 'le cas échéant' de préciser combien l'utilisation du 070 a rapporté à Buy Way pour l'année 2012. Madame D. s'engage à fournir cette information et note que sur le relevé de cette cliente il est mentionné un 02 , elle se dit prête à rembourser la consommatrice si elle prouve le coût de la consommation;

-B. Dirk: le SPFE interroge Madame D. sur la situation de ce contrat;

- L. Jacques : ce consommateur est décédé. Le SPFE estime qu'il y a un problème dans la présentation de l'assurance qui n'est pas lisible, le consommateur pouvant être dans l'impossibilité de conclure une assurance décès. Madame D. indique que les contrats ont été refaits et que la rubrique est claire. Elle en donne une copie;

-P. Albert : Madame D. est interrogée sur la réclamation d'un consommateur à la suite d'un trop perçu par la banque suite à une saisie sur salaire. Elle s'en explique;

- C. Vincianne : Il s'agit de justifier du refus du plan de remboursement amiable proposé et de s'expliquer sur les allégations de harcèlement ;

-F. Donato : Le SPFE réclame un historique des paiements qu'il obtient. Il interroge Madame D., qui conteste son existence, sur un plan amiable;

-D. Albert : Le SPFE interroge Madame D. sur les conseils donnés à ce consommateur de ne pas résilier son contrat de crédit alors qu'il en manifestait la volonté dans un courrier qui mentionne, pour le rappel, un numéro en 070. Il rappelle l'infraction que cela constitue ainsi que le PV du 15 février 2012 ;

- Le SPFE fournit une liste de nouveaux dossiers ainsi que des informations qu'il souhaite obtenir et demande quand les renseignements demandés sur les autres dossiers seront transmis. Madame D. répond en juillet 2013 ;

Considérant que l'audition du 2 octobre 2013 (pièce 5 de l'appelante) révèle que madame D. a été entendu sur plusieurs dossiers:

- dossier N. Wendy et VAN A. Franck :

défichage de consommateurs qui remboursaient régulièrement dans le cadre d'un plan amiable.

Le SPFE estime que cette pratique n'est pas conforme à la loi et Madame D. s'engage à reficher ces personnes au volet négatif de la CCP.

- utilisation de numéro 070

Le SPFE, qui avait demandé à Madame D. lors de son audition du 28 juin 2013, de préciser 'combien l'utilisation du 070 avait rapporté pour l'année 2012", estime que la réponse donnée le 26 août 2013 n'est pas satisfaisante, étend la question à 2013 et rappelle l'avertissement du 15 février 2012.

Madame D. répond qu'effectivement depuis 2006, l'opérateur téléphonique opère une retrocession de la surtaxe qui est déduite des appels facturés. Elle explique que la banque a déjà supprimé la référence au numéro 070 sur plusieurs pages du site internet et sur les relevés mensuels. Elle déclare: ' Nous avons également mis à jour nos procédures , en principe tous nos collaborateurs sont formés ... Nous avons relancé le processus de vérification suite à votre remarque du mois de juin';

- dossier P. Albert suite de l'audition du 28 juin 2013. Il prétend avoir trop versé. Elle a adressé un tableau et transmettra fin octobre 2013 un historique

- articles 81al 2 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation

Le SPFE proteste contre le fait qu'il n'a pas encore reçu, alors qu'ils devaient lui parvenir pour la fin du mois de juillet 2013, les documents et informations qui lui sont nécessaires pour traiter les plaintes dont il est destinataire et indique que s'il ne les obtient pas, il pourrait conclure en l'existence d'une infraction. Madame D. reconnaît qu'il y a du retard mais affirme que ce n'est ni volontaire ni intentionnel.

- dossier Godelieve B.

Le consommateur se plaint des intérêts qui sont comptabilisés et Madame D. remet une copie du contrat ainsi qu'un courrier en date du 11 juillet 2013

- Dossier Astrid S.

Le consommateur se plaint de ce que le contrat n'a pas été résilié conformément à sa demande. Madame D. explique que la banque a bien reçu le 12 avril 2012 une lettre de résiliation mais que la carte a été utilisée jusqu'au 23 mai 2012et qu'à la fin du délai de préavis le 11 mai 2012, il y avait un solde restant dû de 1,56€ , que la demande a été considérée comme nulle et non avenue, un tel comportement étant fréquent . Suite à une plainte de Madame S., qui a indiqué que c'était son ex partenaire qui avait utilisé sa carte à son insu, un accord est intervenu.

Le SPFE a demandé que soit communiqué copie de la lettre adressée en cas de demande de résiliation.

- dossier Medhi L.

Il a déjà été évoqué ci-dessus (ce consommateur se plaint d'être fiché pour un contrat qu'il n'a pas conclu et Madame D. remet une copie du contrat)

- Dossier Tim H.

Il s'agit d'un problème de fichage indû . (Financement Dell expliqué plus haut).

- Dossier Gaetano T.

Ce consommateur se plaint de recevoir des sms lui rappelant le disponible de son ouverture de crédit par appel au 070/22650. Madame D. explique qu'il y a une procédure automatique que tous les mois la banque communique au client qu'il a un solde disponible soit par sms , soit par e-mail, soit par courrier, qu'il peut s'y opposer conformément aux conditions générales du contrat et qu'en l'espèce, Monsieur T. n'a jamais répondu à ces sms bni pris contact à ce sujet

- Dossier Carine L.

Plainte d'un consommateur qui indique que la demande de résiliation n'a pas été effective alors que des frais ont été comptabilisés

- dossier E. et Oulad S.

Ces consommateurs se plaignent d'un enregistrement au volet négatif de la CCP . Madame D. remet une copie du contrat et s'engage à adresser les lettres de rappel pour la fin du mois d'octobre

- Dossier Marijke U.

Elle se plaint de ce que la carte Makro n'est pas gratuite puisqu'il y a des frais de 0,24 %, contrairement à ce qui est présenté dans la publicité. Madame D. s'explique sur cette situation.

- Dossier Alain M.

Il se plaint du refus de Buy Way de résilier son contrat sans l'envoi d'un recommandé et du fait qu'on lui réclame des frais alors qu'il a tout remboursé. Madame D. explique qu'il a finalement tout payé avec retard ce qui a généré des intérêts qui ont été réglés et qu'il n'y a jamais eu de demande de résiliation par voie recommandée

- dossier Patrick Van A.

Il se plaint d'avoir été enregistré au volet négatif de la CCP alors qu'il a tout remboursé.

Madame D. s'engage à envoyer toutes les informations demandées pour la fin du mois d'octobre 2013.

Il en est de même pour le dossier Julie V. qui prétend que sa carte d'identité a été volée en février 2013 et qu'un contrat de crédit a été conclu à son insu, et pour le dossier Luc Van den B. et Madame Antonia L.

Madame D. remet une copie du contrat de monsieur Hans B. dont il n'est pas dit de quoi il se plaint;

Considérant que le 10 décembre 2013 (pièce 11 de l'appelante ), Madame D. a été interrogée sur les dossiers :

-G. Martine : ce consommateur reproche la comptabilisation de frais indus alors qu'elle avait adressé des domiciliations . Madame D. précise que les domiciliations sont revenues avec motif 'opposition', qu'il a été mis fin au contrat de crédit , que par geste commercial tous les frais et intérêts ont été annulés. Le SPFE note qu'un numéro en 070 est mentionné sur un relevé de compte pour la rubrique Phone Express et centre de blocage de la carte, ce qu'il estime contraire à la loi . Madame D. précise que son service a veillé à ce qu'il y ait un numéro en 02 et 'sur la surtaxe qu'elle a préconisé au comité de direction d'envisager (sa) suppression mais (qu'elle ne peut) garantir la décision qui sera prise in fine';

-Lino A. Il se plaint de deux prélèvements d'argent non autorisés en date du 6 août 2013. Madame D. explique que l'assurance l'a remboursé que la carte est bloquée ;

-C. Wendy. Elle déclare n'avoir signé qu'un seul contrat de crédit d'un montant de 8000€ alors que deux ont été enregistrés et qu'elle en a perçu les montants . Madame D. explique qu'elle a renvoyé deux fois son exemplaire, que deux dossiers ont été ouverts et deux financements accordés, l'un pour rembourser Cofidis, que la banque a demandé à être remboursée, que les remboursements ont eu lieu 'sur la carte'et que Madame C. a utilisé cet argent. Le SPFE demande des explications sur la date des enregistrements;

-H. Ronald : Il se plaint des difficultés qu'il rencontre pour clôturer ses deux contrats de crédit . Madame D. explique qu'il n'a jamais adressé d'envois recommandés;

-N. Sonia . Elle prétend qu'en novembre 2012 elle a bénéficié de 999€ alors qu'elle n'avait rien demandé . Madame D. explique que la banque a exécuté des instructions téléphoniques;

-D. Risa: Le SPFE réclame des pièces. Madame D. conteste avoir facturé des intérêts et frais non convenus ;

-R. Renata. Elle se plaint de se voir réclamer de l'argent dans le cadre d'une ouverture de crédit alors que ' l'assurance est intervenue pour clôturer le solde'. Madame D. indique que cette personne a deux contrats , une ouverture de crédit et une vente à tempérament et qu'elle a demandé le transfert de 300euros de son ouverture de compte sur l'autre contrat;

-R. Sarah . Elle se plaint d'avoir été enregistrée au volet négatif de la CCP alors qu'elle n'a jamais signé de contrat de crédit et incrimine une ex épouse . Le SPFE réclame des documents;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'audition du 28 juin 2013 a été portée à la connaissance de CHENAVARI, l'appelante soutenant même que la manoeuvre a consisté à lui faire croire que cette audition clôturait l'enquête et qu'il n'y avait pas eu d'autres auditions, alors que celle d'octobre s'était déjà déroulée et que celle de décembre était programmée;

Considérant que cette audition est révélatrice du fonctionnement du SPFE qui entend la directrice juridique de la banque, dans le détail, sur les plaintes reçues par le service, réclame la transmission d'informations pour préparer des auditions futures, tance la banque en rappelant les précédents avertissements délivrés, incite la banque à changer ses mauvaises pratiques, vérifie que les modifications ont bien été effectuées;

Considérant que dans cette audition le SPFE a relevé divers manquements postérieurs aux avertissements délivrés en ce qui concerne tant le manquement aux diligences professionnelles que la pratique des numéros de téléphone surtaxés ; que des problèmes relatifs au fichage sont également abordés ;

Considérant que les auditions postérieures du 2 octobre 2013 et du 10 décembre 2013 ne peuvent être analysées comme constituant avec celle du 28 juin 2013 autant d'étapes successives d' un tout indivisible qui pourrait être qualifié d'enquête, sauf à admettre que le SPFE enquête de façon permanente en procédant à des auditions systématiques lorsqu'il est saisi de plaintes ; qu'une enquête en effet, au sens où l'appelante l'entend, suppose qu'il y a eu, tout d'abord, la constatation d'une infraction puis que, dans ce cadre, des investigations, centrées sur cette infraction, sont menées afin de rassembler des preuves et de définir complètement les manquements à la loi ; que dans le cas présent, les actes litigieux sont uniquement des auditions successives de Madame D., sur plusieurs plaintes déposées par des consommateurs relativement à des questions très diverses et sans lien entre elles; qu'il y a lieu de relever que le SPFE aborde de façon marginale le problème des numéros surtaxés, et nullement certains autres griefs développés par BWCF dans le cadre de la présente instance ;

Considérant qu'il y a lieu dès lors de conclure que le fait pour les intimés d'avoir uniquement évoqué, à titre d'exemple, l'audition du 28 juin 2013, et non les auditions postérieures, ne peut constituer une abstention malhonnête, et ce d'autant que les dernières auditions de Madame D. ont eu lieu à une époque où les travaux d'audit et de présentation étaient déjà finalisés;

Considérant que la même analyse doit être faite à propos du défaut d'information de l'acquéreur relativement à la convocation de madame M. en mars 2014 ;

Considérant qu'il est en effet constant, d'une part, que cette convocation est relative à des faits datant de décembre 2012, qui avaient été examinés au début de l'année 2013 et que des mesures avaient été prises pour qu'ils ne se reproduisent pas, d'autre part, qu'aucun autre dysfonctionnement similaire n'avait été constaté depuis; que dès lors cette convocation ne constituait ni un événement exceptionnel ni un fait d'une particulière gravité justifiant une information immédiate de l'acquéreur ;

Considérant qu'il y a lieu de noter que le Pro Justitia établi le 8 mai 2014 par Monsieur L. et transmis au Procureur du Roi le 13 mai 2014, évoquant le dossier Le F. ainsi que les relations entre la société BUY WAY PERSONAL FINANCE et Wall'Assur, ( pièce 108 de l'appelante) a été établi, selon ses propres énonciations, suite à des auditions réalisées le 28 janvier 2014, le 11 mars 2014, le 17 mars 2014 et le 29 avril 2014, soit postérieurement au SPA du 20/12/2013 et qu'il n'est pas contesté que les intimés n'ont pas eu connaissance de l'enquête menée, laquelle n'est pas contradictoire et est secrète ;

Considérant que le rapport de Vendor Due Diligence du 21 novembre 2013, qui a été communiqué aux candidats acquéreurs, mentionne expressément et de manière détaillée (pages 25 à 28) les relations entre Buy Way et le SPFE, les auditions régulières de la Responsable juridique (Madame Sandra D.), des membres de son équipe et du Directeur Compliance de Buy Way, ainsi qu'une enquête menée par le régulateur en 2012 concernant tous les établissements de crédit à la consommation belges et ayant donné lieu à un pro-justitia du 1 er août 2012 et au paiement par Buy Way d'une somme transactionnelle de 30.000 euros; que notamment il est indiqué ( pièce 8 bis de l'appelante):

"1.4 Plaintes et Procédures

1.4.1 Enquêtes du SPF Economie : "Pro-Justitia"

Le SPF Economie a récemment mené une enquête générale portant sur l'application de la Loi sur le Crédit à la Consommation par les prêteurs et leurs intermédiaires et en particulier sur l'application aux consommateurs des informations européennes normalisées en matière de crédit à la consommation (SECCI).

Dans le cadre de l'enquête précitée le SPF Economie a examiné les problèmes suivants

° les obligations précontractuelles de prudence du prêteur , ie, ses obligations (i) de demander aux consommateurs une information complète et exacte lui permettant d'apprécier leur situation financière , leur capacité de remboursement et leurs engagements financiers en cours (article 10 de la loi relative au Crédit à la consommation ) et (ii) de déterminer pour chaque consommateur le type et le montant de crédit les mieux adaptés , compte tenu de la situation financière du consommateur et du but du crédit (article 15 de la loi relative au crédit à la consommation et

° les enregistrements auprès de la centrale des crédits aux Particuliers .

Concernant Buy Way, cette enquête a donné lieu à l'émission d'un "Pro-Justitia" par le SPF Economie le 1 er août 2012.

(a) "Obligation de prudence" précontractuelle

Dans son Pro-Justitia, le SPF Economie considère que Buy Way ne respecte pas l'"obligation de prudence" précontractuelle mentionnée ci-avant et enfreint ainsi les Articles 10 et 15 de la Loi sur le Crédit à la Consommation , mais (pour les raisons ci-après développées), la Direction de Buy Way n'est pas d'accord avec le raisonnement et les conclusions du SPF Economie. Plus précisément , d'après le SPFE qui se fonde notamment sur une revue de plusieurs crédits accordés par Buy Way

° l'information demandée aux consommateurs avant d'accorder les crédits est 'très sommaire'

° certains crédits n'identifient pas suffisamment les autres engagements du consommateur .... ou mentionnent un montant déraisonnablement bas d'engagements ( par exemple 1€ ) par rapport aux informations figurant à la Centrale des Crédits aux Particuliers )

° la majorité des crédits ne contient pas de documents justifiant des revenus du consommateur

° dans d'autres cas , lorsque ces documents ont été demandés , le montant des dépenses mentionné dans le contrat est différent de celui mentionné dans le document justificatif

° enfin le SPFE a également considéré que dans certains cas la solvabilité du consommateur était douteuse .

La Direction nous a informés que les conclusions du SPFE susmentionnées sont en fait fondées sur une compréhension partielle et erronée du processus précontractuel suivi par Buy Way .

Néanmoins, Buy Way a décidé de ne pas initier d'action judiciaire ni de contester le Pro-Justitia. Au lieu de cela, selon la Direction, ils ont rencontré le SPF Economie, ce qui a permis d'expliquer leurs processus précontractuels et de défendre leur position tout en maintenant leur bonne relation avec le SPF Economie. [']

(b) Inscriptions à la Centrale des Crédits aux Particuliers

Le SPF Economie a noté que Buy Way avait par erreur mentionné une personne auprès de la Centrale des Crédits aux Particuliers comme débiteur d'un contrat de crédit à la place du débiteur réel (le débiteur réel et l'autre personne étaient toutes deux mentionnées dans le contrat de crédit), en violation de la Loi du 10 août 2001 sur la Centrale des Crédits aux Particuliers. Selon la Direction, il s'agit d'une erreur technique et entretemps des mesures ont été prises afin d'éviter la répétition d'une telle erreur.

A la suite du Pro-Justitia mentionné ci-dessus, le SPF Economie a proposé à Buy Way de payer une somme transactionnelle de 30.000 euros ( le paiement de cette somme éteignant toute possibilité d'engager des poursuites pénales contre Buy Way) ....

1.4.2 Audition du Responsable Juridique de Buy Way à la suite de plaintes de certains consommateurs

La Direction nous a informés que le SPF Economie auditionne régulièrement le Directeur Compliance et le Responsable Juridique de Buy Way (et les membres de son équipe) lorsqu'il a des questions ou lorsqu'un consommateur dépose une plainte . La data roorm contient des procès-verbaux de telles auditions, par exemple une audition du responsable juridique de Buy Way qui s'est tenue le 28 juin 2013. Les questions posées durant cette audition portaient en particulier sur les inscriptions à la Centrale des Crédits aux particuliers et les mesures de recouvrement des impayés . Selon la direction dans la majorité des cas ces auditions ne sont pas suivies d'une action ou d'une sanction du SPFE';

Considérant qu'il doit être souligné que l'acquéreur a, dans la data room, pu prendre de documents relatifs aux différents problèmes qu'il évoque dans le cadre du présent litige et , par exemple, outre l'audition du 28 juin 2013, de:

' un compte-rendu du Comité ARC du 19 avril 2011

- décrivant un audit interne relatif aux écarts de codification entre le fichier client de Buy Way et sa réplique à la Banque Nationale de Belgique

- mentionnant les investigations du SPFE, le risque de paiement d'amendes, diverses plaintes de consommateurs et des demandes d'explication du médiateur ;

' un procès-verbal d'avertissement du SPFE en date du 15 février 2012 concernant l'utilisation par Buy Way d'un numéro surtaxé (070) ;

' un procès-verbal consécutif du Comité ARC du 21 février 2012 relatif à cette même problématique des numéros surtaxés :

"Nous avons eu une plainte sur la facturation des numéros de téléphones SAV pour nos clients (070). Ce type de numéro de téléphone est autorisé lorsque qu'il y a vente d'un service, par exemple un financement mais pas pour des appels concernant un service après-vente. Nous devons discuter avec les SPF afin de négocier un accord" ;

' un procès-verbal d'avertissement du SPFE en date du 14 mars 2012, concernant diverses plaintes de consommateurs à l'encontre de Buy Way et reprochant à la société certaines pratiques commerciales déloyales ;

' un pro-justitia du SPFE du 1 er août 2012, incluant une copie de plusieurs auditions de salariés de Buy Way et visant divers manquements de Buy Way à l'obligation de prudence et aux règles de signalements à la Centrale des Crédits aux Particuliers (ce pro-justitia a donné lieu au paiement de la somme transactionnelle de 30.000 euros par Buy Way en 2012, comme indiqué dans le rapport de Vendor Due Diligence) ;

' un procès-verbal du Comité ARC en date du 28 août 2012, signalant plusieurs inspections et avertissements du SPFE, ainsi que le risque réglementaire pesant sur les acteurs du crédit à la consommation :

"3 visites d'inspections du SPFE. Cela montre que notre activité est dans le viseur de l'autorité de régulation. Nous avons reçu 3 avertissements [']" ;

Considérant que la preuve de l'existence d'une manoeuvre dolosive ne peut résulter, comme le soutient BWCF, de la réponse apportée à la question qu'elle a posée le 28/11/2013 (actée ainsi que sa réponse en pièce 64 -9) et qui est celle-ci :'L'enquête du SPFE est-elle clôturée ou bien de nouvelles auditions sont-elles planifiées'', la réponse étant 'cette enquête est clôturée mais le SPFE envoie régulièrement des e-mails ou organise des auditions en vue de poser des questions concernant les dossiers de crédit' ;

Considérant en effet qu'il n'est pas concevable, ainsi que BWCF le prétend, que sa question visait uniquement l'audition du 28 juin 2013; que, tout d'abord, celle-ci traitait, ainsi que cela est exposé ci-dessus, de plusieurs plaintes et de différents aspects du droit de la consommation et qu'il ressort de ses énonciations mêmes que le SPFE a demandé la transmission d'éléments d'information sur de nouveaux dossiers sur lesquels Madame D. allait être entendue ultérieurement ; que, d'autre part, la question vise le dossier 'Ref 1.1.3" de la data-room, qui inclut les procès-verbaux du SPFE des 15 février 2012, 1 er août 2012 et 28 juin 2013 (référencés 1.1.3.6.6, 1.1.3.1, 1.1.3.4);

Considérant ainsi qu'en indiquant que l'enquête était clôturée, ce qui pouvait correspondre à celle qui avait donné lieu à la transaction, mais que le SPFE procédait régulièrement à des auditions et demandait constamment des informations, les vendeurs ont fourni à l'acquéreur une information exacte et sincère sur l'activité du SPFE qui veille scrupuleusement au respect de la réglementation, étudie toutes les plaintes des consommateurs et sanctionne régulièrement les établissements de crédits et donc sur le risque réglementaire élevé qu'encourt tout établissement de crédit à la consommation en Belgique ;

Considérant que BWCF ne peut pas non plus pertinemment soutenir qu'il résulte des échanges de mail contenus dans sa pièce 10 la preuve des agissements malhonnêtes des intimés;

Considérant tout d'abord que ces messages sont relatifs à un autre candidat à l'acquisition, Cofidis, qui a transmis un grand nombre de questions, lesquelles correspondaient, pour la plupart, à des demandes d'ajouts de documents à la data room et qui a réclamé les comptes consolidés de Wallet ainsi que la totalité des correspondances avec le SPFE ;

Considérant qu'il résulte des réponses apportées par Monsieur C.-I. que celui-ci a refusé de répondre 'à certaines questions pour des raisons de concurrence et/ou de confidentialité'et qu'il a indiqué, le 2 décembre 2013, qu'il n'y avait aucun problème pour les comptes mais qu'il n'était ' pas chaud pour leur donner les correspondances avec SPFE ( et qu'il fallait) voir .... s'il existe d'autres documents importants que ceux échangés lors du dernier contrôle dont le contenu est largement détaillé dans la VDD légale';

Considérant que la cour ignore quels documents émanant du SPFE ont été finalement été transmis à Cofidis, qui était un concurrent direct de Buy Way ; que, d'autre part, il résulte du message lui-même qu'il a été demandé d'effectuer une recherche pour établir s'il existait des éléments importants qui n'auraient pas été communiqués de sorte qu'il ne peut, en aucun cas, attester de la volonté qu'auraient eu les vendeurs de dissimuler des éléments d'information essentiels;

Considérant, ainsi que certains intimés le relèvent, que BWCF a pu, par elle-même, constater les conséquences de la supervision que le SPFE exerçait sur elle, et son interventionnisme puisqu'alors qu'elle pensait que le processus de mise en conformité ayant nécessité une révision complète de toutes les procédures mises en oeuvre en sein de la société avait abouti, les investigations ouvertes en octobre 2016 pour vérifier si, à la suite de la transaction de 1er août 2014, elle avait modifié sa politique d'octroi de crédits et 'si celle-ci correspondait à présent au prescrit légal', et qui portaient sur 31 dossiers de crédits ouverts entre le 1er août 2014 et le 29 février 2016, ont donné lieu au paiement par la société d'une somme transactionnelle de 50.000 euros;

Considérant que BWCF a eu également l'occasion d'expliquer à ses propres actionnaires en 2017 que la problématique réglementaire et le durcissement de la position du régulateur et de son interprétation des textes est un problème général en Belgique, et non pas spécial à la société BUY WAY PERSONAL FINANCE ; qu'elle a en effet écrit ' le SPFE a un regard sévère et une relation tendue avec l'ensemble des acteurs du crédit à la consommation' ;

Considérant en définitive que l'élément matériel du dol n'est pas caractérisé;

Considérant que ce n'est qu'à titre surabondant que seront, successivement, et brièvement, examinés l'élément moral du délit civil, ainsi que le caractère déterminant de ces manoeuvres sur le consentement de la victime qui sans elles n'aurait pas contracté;

* sur l'élément intentionnel

Considérant que BWCF soutient que les infractions ont été commises de manière volontaire et systématisée et que c'est intentionnellement que les vendeurs lui ont caché les éléments d'information déterminants qui étaient susceptibles d'infléchir sa décision d'acquisition; qu'elle stigmatise plus précisément le comportement d'APAX et son rôle moteur dans la dissimulation avec 'la complicité active du cabinet d'avocats CLIFFORD CHANCE' lequel est, notamment, l'organisateur de la data room, le rédacteur du document Q&A Tracker -Legal qui mentionne les questions posés par le conseil de CHENAVARI et les réponses apportées, le rédacteur d'un rapport d'audit juridique et réglementaire intitulé ' Vendor Legal Review Report' daté du 21/11/2013 qu'il a remis à CHENAVARI , accompagné d'une 'reliance letter' par lequel il s'engage auprès d'elle en lui permettant de se 'fier' à ce rapport, 'établissant ainsi un lien contractuel direct (entre eux)';

Considérant que BWCF affirme que les autres cédants, Monsieur G., responsable du CODIR et membre du Conseil d'administration, Monsieur L., membre du CODIR en tant que directeur financier, Messieurs Jacques C.-I. et Christian G., qualifiés de dirigeants de fait, le dernier nommé étant principalement chargé de la relation avec les autorités de tutelle comme le SPFE, avaient connaissance des faits litigieux et ont participé volontairement à la rétention des informations litigieuses ; qu'elle précise que Madame C. a versé la contrepartie de 50.000€ à Monsieur L. pour qu'il ne révèle pas ' les tenants et aboutissants de l'affaire Wall'Assur';

Considérant que pour caractériser le dol il faut établir que les manoeuvres étaient destinées à tromper ;

Considérant, tout d'abord, qu'il est inutile pour la cour d'examiner le rôle tenu par le cabinet d'avocats CLIFFORD CHANCE et la responsabilité professionnelle que celui-ci est susceptible d'encourir, puisqu'il n'est pas partie à l'instance ;

Considérant, ainsi que les fonds APAX le relèvent, que BWCF ne démontre pas que ceux-ci aient eu connaissance de faits prétendument dissimulés, qui n'auraient pas figuré dans la documentation mise à la disposition des acquéreurs, alors qu'en leur qualité d'actionnaire et d'administrateur, ils n'étaient pas impliqués dans la gestion quotidienne et opérationnelle de la société qui incombait au comité de direction; qu'il y a lieu, à ce propos, de retenir que BWCF tient des discours totalement contradictoires puisque dans le cadre de la présente procédure, elle soutient que les fonds Apax ont organisé la machination et manipulé les dirigeants et qu'après la transaction, elle a licencié Messieurs V. et G., responsables des départements risque et contentieux et compliance, en leur reprochant d'avoir mis en place les fraudes et d'avoir dissimulé des informations au comité de direction et donc a fortiori au conseil d'administration;

Considérant surtout qu'il est totalement exclu que les vendeurs assignés par BWCF aient commis une faute intentionnelle en retenant délibérément des informations sachant que leur attitude nuirait à leur cocontractant ; qu'en effet ni les fonds APAX, ni Monsieur G., ni Monsieur L., ni Messieurs Jacques C.-I. et Christian G., n'avaient d’intérêt à tromper CHENAVARI, leur sort étant lié à celui de l'acquéreur;

Considérant en effet qu'il est constant que CHENAVARI a été choisi, notamment, parce qu'il proposait de payer des compléments de prix, contrairement à COFIDIS qui offrait un prix ferme supérieur ; que dès lors l'intérêt des vendeurs était que cet acquéreur puisse continuer son activité sans risque de voir son agrément retiré et /ou ses finances être obérées par le paiement de pénalités ou l'arrêt de certaines activités ;

Considérant que les dirigeants avaient investi aux côtés du nouvel acquéreur la majeure partie du prix de cession perçu et qu'ils avaient signé un pacte d'actionnaires et un contrat d'option d'achat stipulant une clause dite de 'départ fautif' ( 'bad leaver') laissant la valorisation de leurs titres en cas de sortie à la main de CHENAVARI sans garantie de l'investissement initial; qu'il est dès lors inconcevable qu'ils l'aient trompé au moment de la cession ;

Considérant que BWCF soutient que Monique C., qui n'avait pas qualité pour le faire, a personnellement ordonnancé fin mars le paiement d'une prime de 47.500 € au profit d'Hugues L., qui a été payée au mois de juin 2014 et représente un coût 50.000 € à la charge de BWPF, dans des conditions aussi illicites que frauduleuses, en violation de la procédure de rémunération au sein de BWPF, afin que ce dernier, directeur financier de BWPF, 'taise ses états d'âmes qui lui commandaient de révéler à CHENAVARI, les tenants et aboutissants du dossier WALL'ASSUR'; qu'elle explique que selon convention intervenue entre Monique C. et Hugues L., il a été alloué 5.000 warrants qui sont des bons donnant droit à la souscription d'actions, lesquels ont permis à Monsieur L. de percevoir 47.500 € le 24/6/14; que cette rémunération a été accordée à l'insu de Monsieur G., en violation des statuts de la société BUY WAY PERSONAL FINANCE qui prévoient qu'elle est déterminée par le conseil d'administration, du pacte d'actionnaire et de la procédure d'engagement des dépenses dans le cadre du SPA et notamment de l'article 5.2qui prévoit que chaque vendeur s'engage à ce qu'il ne soit effectué aucun paiement restreint par la société BUY WAY PERSONAL FINANCE entre la date de signature du SPA et celle du closing ;

Mais considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que

- les warrants ont été attribués à Monsieur L., en tant que bonus, pour récompenser sa charge de travail exceptionnelle durant l'année 2013, en sa qualité de salarié et non de mandataire social,

-le bonus attribué à Monsieur L. fait partie des 'paiements autorisés'prévus par le SPA et définis à son annexe 7, et constituait une pratique usuelle au sein de BWPF,

-CHENAVARI comme Monsieur G. ont été informés de cette attribution qui a fait l'objet d'une discussion le jour même de la signature du SPA, CHENAVARI ayant insisté pour que le prix de cession soit réduit du montant de l'attribution, ce qui a été accordé ( pièce 16 de l'appelante);

Considérant en conséquence que l'élément intentionnel du dol n'est pas non plus établi;

* sur le caractère déterminant

Considérant qu'il y a lieu de relever que BWCF est d'autant plus mal fondée à invoquer l'erreur provoquée dont elle a été victime que l'information selon laquelle le SPFE exerce un contrôle étroit sur la banque, qui exerce une activité réglementée, revêt un caractère notoire ; qu'ensuite, BWCF doit être considérée comme un investisseur averti qui s'est entouré d'équipes de professionnels ;

Considérant en outre que BWCF, qui ne s'est pas spécialement intéressée au risque réglementaire dont elle a été informée, ne peut pertinemment soutenir que cet aspect de la transaction était déterminant pour elle;

Considérant que BWCF ne démontre pas en quoi la conclusion d'une transaction à hauteur de 1.750.000 euros a pu affecter son consentement, s'agissant de la cession des titres d'une société dont les capitaux propres atteignaient 119 millions d'euros et qui réalisait un chiffre d'affaires de 47.043.806 euros en 2013;

Considérant que les griefs allégués n'ont eu aucune incidence économique sur la société dont l'activité la rentabilité et l'attractivité n'ont pas été affectées;

Considérant que les propres écrits de BWCF confirment l'absence de perte de valeur de la société; que dans des conclusions déposées le 19 septembre 2016 devant le juge des saisies du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, BWCF a indiqué que les titres ont une valeur de plus de 70 millions d'euros ; qu'elle a déjà récupéré via des distributions de dividendes ou des réductions de capital plus de 53 millions d'euros; que l'opération a donc été avantageuse pour elle et qu'elle ne peut pertinemment se prétendre victime;

Considérant que les comptes pour l'exercice 2014 déposés par Buy Way et sa holding d'acquisition, Buy Way Consumer Finance, ainsi que les rapports annuels de gestion des Conseils d'administration, validés par les Commissaires aux Comptes (M.) confirment que

la transaction conclue avec le Parquet n'a eu aucune incidence sur l'activité et la rentabilité de Buy Way; que s'agissant de Buy Way, le rapport de gestion indique qu'"il n'existe aucune circonstance susceptible d'avoir une influence notable sur le développement de la Société"et qu'il ne fait état d'aucun risque particulier, et notamment d'aucun risque opérationnel (étant précisé que les risques opérationnels couvrent "la conformité aux lois, règlements, circulaires FSMA / BNB et autres textes"), que la transaction conclue avec le substitut du procureur du Roi est mentionnée comme "un coût non récurrent, unique et exceptionnel de EUR 1.750.000"; que s'agissant de Buy Way Consumer Finance, il apparaît que l'acquéreur n'a pris aucune provision sur la valeur des titres détenus dans Buy Way qui demeure donc au bilan à la valeur d'acquisition, que cette absence de provision est validée par les commissaires aux comptes dont le rapport précise que les comptes de Buy Way Consumer Finance (sans dépréciation des titres de Buy Way) donnent une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière, le rapport de gestion conclut que l'activité de la société "ne présente pas de risques particuliers" et qu'il n'existe "aucune circonstance susceptible d'avoir une influence notable sur le développement de la Société ou de l'ensemble consolidé";

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que, depuis les faits ,

CHENAVARI a acquis la société neerlandaise LaSer Nederland spécialisée en matière de crédit à la consommation aux Pays Bas et qu'elle poursuit sa stratégie de création d'un pôle de crédit à la consommation au Benelux et n'a donc été en rien affectée par la survenance des événements qu'elle invoque ;

Considérant en définitive que le dol n'est caractérisé en aucun de ses éléments ; que BWCF doit être débouté de toutes ses demandes ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point;

° sur la responsabilité contractuelle des cédants

Considérant que BWCF soutient que les vendeurs ne lui ont pas révélé, outre l'ensemble des faits antérieurs à la signature du contrat de cession, les éléments postérieurs à cette date mais antérieurs au closing qui auraient dû l'être, 'et notamment les développements WALL'ASSUR vis-à-vis du SPFE, les convocations de Marjorie M. et de Sandra D. pour défichage illicite, division de crédit et faux, les informations que Sandra D. et Hugues L. auraient bien voulu révéler à CHENAVARI (...) n'étaient les instructions données à l'une par Jacques C. I. et Hugues L., et les ' 30 deniers' versés par Monique C. à Hugues L.'; que les déclarations mensongères et la non-révélation des faits litigieux ont généré un préjudice qu'elle estime à 50.445.000 €, à travers la perte de chance de ne pas avoir pu exercer son option de sortie du processus d'acquisition avant le closing, prévue par l'article 8.4.1 du contrat de cession ;

Considérant que les textes invoqués par BWCF sont les suivants :

- article 8.4.1 du contrat de cession :

'Si à la Date du Closing, (i) les stipulations de la Clause 8.2.1 n'ont pas été respectées par les Vendeurs et (ii) les conditions suspensives définies aux Clauses 7.1 et 7.2 sont accomplies, l'Acquéreur sera fondé, à sa seule discrétion, au moyen d'une notification écrite à l'Agent, soit de retarder le Closing d'un délai de dix jours ouvrés, soit de mettre en oeuvre le Closing, malgré le non-respect des stipulations. Si (i) les termes de la Clause 8.2.1 ne sont toujours pas totalement respectés par les Vendeurs à telle nouvelle date fixée par l'Acquéreur et (ii) les conditions suspensives définies aux Clauses 7.1 et 7.2 sont accomplies, l'Acquéreur sera fondé à choisir, au moyen d'une notification écrite à l'Agent, de résilier ce Contrat ou de mettre en oeuvre le Closing nonobstant le non-respect des clauses (sans préjudice du droit de réclamer des dommages-intérêts ou de rechercher une exécution particulière des termes de ce Contrat)';

- article 8.2.1 du contrat de cession d'actions

' 8.2.1 Les obligations de closing des vendeurs

A la date du closing, les vendeurs doivent, dans la limite de leurs pouvoirs, effectuer les actions suivantes ("les obligations de closing des vendeurs"):

(a) faire en sorte que Wallet inscrive l'acheteur en tant qu'actionnaire et détenteur de warrants dans les registres de Wallet concernant les actions et warrants de Wallet avec effet à la date du closing et communiquer à l'acheteur les registres originaux signés et actualisés;

(b) faire en sorte que Manco 1 inscrive l'acheteur en tant qu'actionnaire dans les registres de Manco 1 concernant les actions de Manco 1 avec effet à la date du closing et communiquer à l'acheteur les registres originaux signés et actualisés;

(c) faire en sorte que Manco 2 inscrive l'acheteur en tant qu'actionnaire dans les registres de Manco 1 concernant les actions de Manco 2 avec effet à la date du closing et communiquer à l'acheteur les registres originaux signés et actualisés;

(d) Signer les déclarations de transfert dans les registres de Wallet, Manco 1 et Manco 2;

(e) Communiquer à l'acheteur des lettres de démission inconditionnelle selon la forme indiquée à l'annexe 8, qui prendront effet à la date du closing et seront remises par chacun des directeurs des sociétés mères;

(f) Communiquer à l'acheteur, pour chacune des sociétés mères concernées, la preuve écrite que l'assemblée générale des actionnaires ou, selon les circonstances, une réunion du conseil d'administration, s'est tenue régulièrement le jour du closing afin de reconnaître formellement la démission des personnes mentionnées dans le paragraphe (e) ci-dessus, et pour désigner comme nouveaux administrateurs ou gérants ces personnes dont les noms seront donnés par l'acheteur à l'agent au moins dix jours ouvrables avant la date du closing;

(g) Communiquer à l'acheteur la preuve écrite que les organes des sociétés Wallet, Manco 1 et Manco 2, ont été régulièrement convoqués pour le closing afin d'approuver le transfert des Titres Transférés en accord avec leurs règlements respectifs et le droit applicable;

(h) Certifier à l'acheteur (i) que toutes les informations données par les vendeurs en vertu de la Clause 1 de l'annexe 2 sont vraies et exactes à la date du closing sauf s'il est fait expressément mention d'une autre date et, (ii) que toutes les informations données par les vendeurs en vertu de la Clause 2 de l'annexe 2 sont vraies et exactes à la date du closing sauf s'il est fait expressément mention d'une autre date.

(i) Certifier à l'acheteur que les contrats des vendeurs en vertu de la clause 14.3 ont été respectés dans tous leurs aspects essentiels par les vendeurs (et/ou par les sociétés mères le cas échéant) à la date du closing;

(j) Communiquer à l'acheteur la preuve écrite que, dans le cadre des accords mentionnés au 7.2.3, les tierces parties renoncent dûment et inconditionnellement à mettre fin à ces accords à partir lorsque la transaction sera réalisée à la date du closing; et

(k) Communiquer à l'acheteur un accusé de réception du prix de vente lors du closing tel qu'il a été réalisé par l'agent.

Les parties conviennent que si l'option mentionnée dans la Clause 2.3.2 est exercée par l'acheteur, les obligations contenues dans cette Clause devront être amendées en conséquence';

'- article 2 Déclarations additionnelles des vendeurs

Article .2.1 respect des lois

Au mieux de la connaissance des Vendeurs, au regard des activités et de l'exploitation des Sociétés du Groupe, chaque Vendeur et les Sociétés du Groupe se soumettent et se sont soumis aux lois applicables dans leurs éléments essentiels;

Article 2.2. Contentieux

2.2.1. A l'exception de ce qui est révélé à l'Annexe 11 et sous réserve de l'Article 10, il n'existe aucune procédure en cours ou objet d'une menace écrite, initiée par ou contre l'un des Vendeurs, l'une des Sociétés du Groupe, l'un des membres, directeurs, salariés, agents ou filiales, dans chaque cas en ces qualités respectives, de l'une des Sociétés du Groupe, ou les actifs ou propriétés des Sociétés du Groupe pour un montant individuel supérieur à 50.000 EUR.

2.2.2 Aucune Société du Groupe n'a reçu de mise en demeure ( 'a formal notice') l'informant de ce qu'elle faisait l'objet d'une quelconque investigation, enquête, ou de mesure ou procédure d'exécution de la part d'une quelconque Autorité Gouvernementale

2.6.1 Les informations divulgués ont été produits de bonne foi par les Vendeurs afin d'assister l'Acquéreur dans son audit et l'évaluation de la transaction et ils contiennent tous les renseignements que les Vendeurs considèrent de bonne foi comme étant importants pour un acheteur raisonnable dans sa décision ... Les informations divulguées mises à la disposition de l'acheteur sont vraies et correctes à tous égards importants' ;

Considérant que BWCF soutient que les vendeurs avaient l'obligation en vertu de l'article 8.2.1 de lui faire connaître des faits, objet des déclarations figurant à l'annexe 2, survenus entre le signing et le closing, ce qu'ils n'ont pas fait et qu'elle a été, ainsi, privée de la possibilité prévue par l'article 8.4.1 de résilier de façon discrétionnaire le contrat;

Mais considérant que, contrairement à ce que prétend BWCF, l'article 8.2.1 ne met à la charge des vendeurs aucune obligation de révélation ; que texte prévoit seulement (clause h) que les vendeurs doivent valider à la date du closing les déclarations qu'ils ont faites antérieurement et qui figurent à l'annexe du SPA, en même temps qu'ils doivent justifier de l'accomplissement de diverses actions relatives au transfert de la propriété des titres et du contrôle (enregistrement des titres, modification des registres, démission des dirigeants ...) ;

Considérant que l'article 8.4.1 stipule, notamment, que si les vendeurs se sont abstenus de garantir que les déclarations de l'annexe 2du SPA, exactes et sincères à la date du signing, le sont également à la date du closing, l'acquéreur peut, après qu'un délai ait été fixé pour l'accomplissement de cette formalité déclarative, résilier le contrat ;

Considérant qu'il n'est pas allégué qu'en l'espèce les vendeurs n'aient pas assuré BWCF de l'exactitude et de la sincérité des déclarations faites dans le SPA à la date du closing ; qu'au contraire BWCF reproche aux intimés des affirmations mensongères à ce propos ;

Considérant ainsi que le manquement contractuel allégué n'est pas constitué;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que BWCF doit être débouté de ses demandes;

Considérant que les fonds APAX, Monsieur Jacques C.-I., la sarl FIRA et Monsieur Christan G. demandent à la cour de dire que l'acquéreur est déchu de tout recours à l'encontre des vendeurs au titre de la garantie de passif, les droits d'information et d'intervention du garant n'ayant pas été respectés et le mécanisme prévu par le contrat n'ayant pas été suivi ;

Mais considérant, ainsi qu'ils le relèvent eux-mêmes, que BWCF ne forme aucune demande au titre de la garantie de passif et qu'ainsi la demande des intimés est sans objet;

- sur les demandes des intimés

> sur le complément de prix

Considérant que la société Apax Partners, en sa qualité d'agent, sollicite de la cour qu'elle condamne l'acquéreur à verser le premier complément de prix dû au titre de l'exercice 2014 aux vendeurs lui ayant conféré mandat de recouvrer cette somme;

Considérant que BWCF prétend que cette demande reconventionnelle est irrecevable car nouvelle en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'elle ajoute que c'est 'intentionnellement que les prétendus créanciers de cette somme se sont abstenus d'en demander le paiement devant le juge du fond afin de soustraire cette demande à la motivation du juge du fond' ;

Considérant qu' aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'; que selon l'article 565 dudit code : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'; que selon l'article 566 dudit code : 'Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément'; qu'aux termes de l'article 567 dudit code : 'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'; que selon l'article 64 dudit code : 'Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire'; qu'aux termes de l'article 70 dudit code : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant';

Considérant qu'en appel, la recevabilité d'une demande reconventionnelle est, à l'instar de celle formulée en première instance, subordonnée à la condition qu'elle se rattache à la prétention originaire par un lien suffisant; qu'elle n'est pas soumise aux conditions prévues par les ;

Considérant que la demande reconventionnelle relative au paiement d'un complément de prix formée par les intimés est fondée sur l'exécution du contrat dont la nullité constituait la demande principale de BWCF ; qu'elle présente avec la prétention originaire un lien de rattachement suffisant ;

Considérant qu'il y a lieu de relever que l'existence de ce lien suffisant ne peut être valablement contestée par l'appelante qui explique que si elle s'est conformée à la procédure de calcul du prix elle s'est systématiquement opposé au paiement en indiquant 'qu'(elle considérait) toutes les obligations du cessionnaire découlant du SPA suspendues et sujettes au résultat d'une action en annulation du SPA actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Paris' ;

Considérant que tant le principe que le montant du complément de prix pour l'exercice 2014 a été définitivement fixé et accepté par les parties ;

Considérant que par car courrier du 8 juin 2015, Chenavari a indiqué à Apax que le complément de prix pour l'exercice 2014 était dû et s'élevait à la somme de 7.525.664,19 euros; que par courrier du 2 juillet 2015, Apax, en sa qualité d'agent, a confirmé à Chenavari son accord quant au calcul du complément de prix et en a exigé le paiement conformément au contrat ; qu'en application des articles 4.1.2(e) et 4.1.2(f) du contrat de cession, ce calcul, notifié par Chenavari dans son courrier du 8 juin 2015, et non contesté par Apax, est devenu définitif et obligatoire ("final and binding") pour l'acquéreur et les vendeurs ; qu'il devait être versé à l'agent dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'acceptation du calcul par l'agent, soit au plus tard le 9 juillet 2015

Considérant que BWCF ne conteste pas le bien fondé de la demande ;

Considérant qu'il y a lieu d'y faire droit et de condamner BWCF à payer à Apax Partners, en sa qualité d'Agent, la somme de 6.296.812,73 euros, correspondant au montant du premier complément de prix dû par l'acquéreur aux vendeurs lui ayant conféré un mandat spécial à cette fin ;

> sur la procédure abusive

Considérant que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts qu'en cas de malice ou de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ;

Considérant qu'aucune circonstances particulières de l'espèce n'établit que la procédure menée contre les fonds vendeurs, Monsieur Jacques C.-I., Monsieur Christian G., la société FIRA, soit abusive ; que le jugement sera sur ce point confirmé ; qu'il n'en est pas de même de la procédure suivie contre Madame C. et Monsieur L. ;

Considérant tout d'abord que la cour relève que BWCF a assigné, dans le cadre d'une procédure distincte dont la jonction avec celle dirigée contre les vendeurs était demandée, Madame Monique C., qui n'est pas partie au contrat de cession, n'a pas la qualité de vendeur, n'est ni signataire, ni adhérente au SPA au titre duquel elle n'a souscrit aucune obligation et n'a donné aucune garantie, qui n'a pas cédé de titres, ni perçu le prix de cession dont le remboursement est demandé et qui n'était donc en rien concernée par les demandes d'annulation ou, selon le cas, de résolution du contrat portant sur les titres de la société belge Buy Way Personal Finance et ne pouvait en toutes hypothèses restituer un prix de vente qu'elle n'avait pas perçu ni encourir une quelconque responsabilité contractuelle ;

Que les demandes de BWCF ont varié au fil de ses écritures tant en première instance qu'en appel ;

Qu'en première instance, BWCF réclamait la nullité du SPA pour dol, et la condamnation solidaire de Madame C., 'en sa qualité d'administrateur, de dirigeant de fait ou de droit' à en supporter les conséquences en lui versant le prix de cession à hauteur de 120.205.324 euros, ainsi que la somme de 2.840.000€ en réparation des préjudices subis outre 10.000.000€ au titre du préjudice moral ;

Que le tribunal a rappelé que Madame C. n'avait pas qualité à défendre à titre personnel dans le cadre d'une action en nullité d'un contrat auquel elle n'est pas partie et que la demande fondée sur la faute délictuelle dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur et de dirigeante de Buy Way étaient irrecevables faute pour elle de préciser l'état de la législation belge sur ce point ;

Que BWCF a interjeté appel de cette décision ; que dans ses conclusions d'appel en date du 19 février 2016, elle demandait à la Cour d'infirmer le jugement du 11 juin 2015 en ce qu'il a déclaré ses demandes à l'encontre de Madame C. irrecevables mais ne sollicitait plus, comme elle l'avait fait en première instance, la condamnation de Madame C. à restituer le prix de cession et limitait sa demande indemnitaire fondée sur 'une faute dolosive' à 1 euro; que dans ses conclusions en date du 10 août 2016, l'appelante , sans la moindre explication a modifié le dispositif de ses écritures et sollicité, au lieu et place de la condamnation symbolique de 1 euro précédemment demandée, la condamnation in solidum de Madame Monique C. "à répondre de toutes les condamnations qui seront ordonnées à la charge des (Vendeurs) défendeurs à l'instance n°15/55281" et "avec les dirigeants/actionnaires à verser sauf à parfaire la somme de 300.000 € à titre de réparation des préjudices subis" ; que le 11 octobre 2016, puis dans les dernières écritures procédurales, elle a conclu de façon identique dans la procédure suivie contre les vendeurs et contre Madame C. dans lesquelles elle réclame à titre principal le prononcé de la nullité de la cession 'intervenue entre les parties', et très subsidiairement, la résolution judiciaire, et la restitution du prix de cession, la condamnation in solidum de 'tous les intimés' au paiement de la somme de 2.840.000€ en réparation des préjudices subis du fait de la cession, subsidiairement, son indemnisation au titre de la perte de chance de ne pas contracter ;

Considérant ainsi que la cour l'a dit que toutes les demandes contenues dans les dernières conclusions de l'appelante ne peuvent être dirigées que contre des parties au contrat de cession;

Considérant qu'il est constant que Madame C. n'a pas cette qualité, ce qui n'est nullement discuté par BWCF ;

Considérant que dans les motifs de ses écritures procédurales BWCF développe au sujet de Madame C. soit des arguments dénués de toute pertinence, soit des allégations mensongères ;

Considérant qu'elle écrit que 'Madame C. est la véritable commanditaire de tout ce qui est à l'origine du dol .... (elle)n'est pas cédante mais elle est personnellement partout et son premier souci est de n'apparaître nulle part . Mais elle est tellement partout que ça finit tout de même par se voir';

Considérant ainsi que cela a été exposé plus haut, que BWCF n'a pas hésité à proférer des accusations graves et mensongères à l'égard de Madame C. selon lesquelles elle aurait exercé des pressions sur les cadres opérationnels de la société, afin de les inciter à commettre des infractions à la réglementation applicable au crédit à la consommation, aurait organisé une entreprise de fraude, et aurait acheté le silence d'un manager ;

Considérant qu'en assignant devant le tribunal de commerce, aux côtés des vendeurs, Madame C., qui n'était pas partie à l'acte de cession, et en formant contre elle des demandes totalement irrecevables, en formant appel du jugement qui avait clairement posé l'irrecevabilité de ces prétentions, en développant successivement des demandes tout aussi irrecevables, qui ne visent pas spécifiquement Madame C., sans les asseoir sur un quelconque moyen, en avançant des arguments dénués de tout sérieux et en affirmant des choses objectivement fausses, BWCF a indiscutablement fait dégénérer son droit d'agir en justice et d'exercer un recours ;

Considérant qu'il est manifeste, en effet, que BWCF n'a pas saisi les juridictions pour faire trancher un litige qui existait entre elle et Madame C. ; qu'il a attrait artificiellement celle-ci dans le litige qui l'opposait aux vendeurs des titres dans le cadre d'une stratégie qui consistait à faire pression, à intimider et à instaurer un rapport de force avec les fonds APAX pour obtenir une réfaction du prix de cession et le non-paiement du complément de prix ;

Considérant qu'il est dès lors constant que BWCF ne peut se prévaloir d'aucun intérêt légitime; que l'action entreprise révèle sa mauvaise foi et son intention de nuire ; que la faute est caractérisée;

Considérant que BWCF doit être condamné, ayant fait dégénéré en abus son droit d'agir en justice, à payer la somme de 50.000 euros à Madame C. ;

Considérant que le jugement sera sur ce point infirmé;

Considérant que BWCF a également dans le cas de Monsieur L. abusé de son droit d'agir en justice ;

Considérant tout d'abord qu'il y a lieu de retenir que BWCF n'a pas attrait devant le tribunal de commerce les vendeurs/managers qu'elle a licenciés pour avoir mis en place la fraude relevée par le SPFE et sanctionnée par le parquet, c'est à dire Monsieur G. et Monsieur V.; qu'elle n'a pas non plus assigné Madame D., qui est aussi partie à l'acte de cession, qui est au coeur des auditions litigieuses et dont BWCF indique qu'elle a eu un rôle fondamental dans l'élaboration de l'audit juridique ;

Considérant qu'elle a assigné devant le tribunal de commerce, Monsieur L., qui avait investi, à ses côtés, la somme de 481.000 €, ce qui représente une grande partie de son patrimoine personnel, en lui reprochant un dol, alors que celui-ci était administrateur de cette société, administrateur de deux autres sociétés affiliées, les sociétés Buy Way Personal Finance et Buy Way Tech SA, directeur financier de sa filiale à 100%, la société Buy Way Personal Finance, directeur des risques de Buy Way Personal Finance;

Considérant qu'il est constant qu'après la prétendue découverte des faits litigieux, non seulement BWCF a conservé sa confiance à Monsieur L. mais qu'elle a même élargi son champ de compétence et l'a promu, puisque la direction des risques lui a été confiée;

Considérant qu'il est donc totalement incompréhensible que BWCF reproche à Monsieur L. devant une juridiction de l'avoir trompée et de ne pas avoir respecté les obligations souscrites et en même temps lui donne tous pouvoirs pour l'engager dans le cadre de ses fonctions opérationnelles;

Considérant que cette décision d'agir en justice contre Monsieur L. ne peut s'expliquer autrement que par la volonté de BWCF de faire pression sur l'équipe dirigeante et d'obtenir d'elle qu'elle prenne le parti du nouvel actionnaire contre les fonds vendeurs ; qu'il est à cet égard éclairant de relever que Monsieur L., qui s'est opposé aux demandes de BWCF, a été mis à pied et licencié au lendemain du jugement du tribunal de commerce ;

Considérant en interjetant appel à l'encontre de Monsieur L., BWCF a manifesté un acharnement procédural et n'a pas hésité, en outre, à varier les griefs, à invoquer des faits inopérants et à proférer de graves et fausses accusations à son encontre, lui reprochant, notamment, d'avoir perçu une rémunération occulte pour récompenser son silence dolosif ;

Considérant que si l'accès au juge est un principe fondamental, l'instrumentalisation du débat judiciaire, son utilisation comme un levier, l'exercice de pressions destinée à obtenir d'une partie des concessions, alors que les prétentions ne sont fondées ni en fait ni en droit, constituent une faute qui doit être sanctionnée par l'allocation de dommages-intérêts ;

Considérant que BWCF, qui a fait dégénéré en abus son droit d'agir en justice, sera condamnée à verser 50.000 € à Monsieur L. ;

- sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant que BWCF, qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l' ; que l'équité commande au contraire qu'elle soit condamnée à verser à ce titre, 100.000€ à Madame Monique C., 80.000€, chacune, aux sociétés ALTAMIR, FCPR APAX FRANCE VII, APAX PARTNERS , AMBOISE, TEAM INVEST,50.000€ à Monsieur L., 50.000€ à Monsieur G., 60.000€ à Monsieur G., 60.000€ à la société FIRA et 60.000€ à Monsieur C. -I.;

Considérant que les disposions des jugements relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- sur l'appel du jugement RG 2015007388

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame C. de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, la confirme pour le surplus,

Statuant du chef infirmé et y ajoutant,

DÉCLARE la société BUY WAY CONSUMER FINANCE irrecevable en ses demandes formées contre Madame C.,

CONDAMNE la société BUY WAY CONSUMER FINANCE à payer à Madame C. la somme de 50.000€ à titre de dommages-intérêts et celle de 100.000€ sur le fondement de l',

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE la société BUY WAY CONSUMER FINANCE aux dépens d'appel et admet l'avocat concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile .

- Sur l'appel du jugement RG 2015006525

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société BUY WAY CONSUMER FINANCE de ses demandes d'annulation et de résolution de la cession, le confirme pour le surplus,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

DÉCLARE irrecevables les demandes d'annulation et de résolution des contrats de cession présentés par la société BUY WAY CONSUMER FINANCE,

DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la société BUY WAY CONSUMER FINANCE à l'encontre de Monsieur Damien G., à titre personnel,

CONDAMNE la société BUY WAY CONSUMER FINANCE à payer à Apax Partners, en sa qualité d'agent, la somme de 6.296.812,73 euros, correspondant au montant du premier complément de prix dû par l'acquéreur aux vendeurs lui ayant conféré un mandat spécial à cette fin,

CONDAMNE la société BUY WAY CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur L. la somme de 50.000€ à titre de dommages-intérêts et celle de 50.000€ sur le fondement de l',

CONDAMNE la société BUY WAY CONSUMER FINANCE, à payer 80.000€, chacune, aux sociétés ALTAMIR, FCPR APAX FRANCE VII, APAX PARTNERS , AMBOISE, TEAM INVEST, 50.000€ à Monsieur G., 60.000€ à Monsieur G., 60.000€ à la société FIRA et 60.000€ à Monsieur C. -I.;

REJETTE toutes autres demandes des parties ou les déclare sans objet,

CONDAMNE la société BUY WAY CONSUMER FINANCE aux dépens d'appel et admet les avocats concernés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.