Cass. soc., 28 septembre 2022, n° 20-14.453
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mariette
Rapporteur :
M. Pietton
Avocats :
SCP Gaschignard, SCP de Nervo et Poupet
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 janvier 2020), M. [L], engagé le 31 août 1992 en qualité d'ingénieur études et méthodes par la société Marcel Besson, aux droits de laquelle est venue la société Etablissements Marcel Besson (la société), a été nommé président de la société le 1er août 2012.
2. La société a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 4 avril 2017, avec autorisation du maintien de l'activité jusqu'au 2 mai 2017. La société [S] [E], devenue la société MJ Associés, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
3. Le 16 mai 2017, le liquidateur judiciaire a procédé au licenciement de l'ensemble des salariés de l'entreprise, à l'exception de l'intéressé, estimant que faute, pour celui-ci, d'avoir la qualité de salarié, il n'y avait pas lieu de le licencier.
4. Le 14 juin 2017, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale, invoquant la rupture de fait de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour obtenir des indemnités de rupture.
Examen du moyen
5. M. [L] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors :
« 1°/ que les juges du fond sont tenus de respecter le principe du contradictoire et ne peuvent soulever un moyen d'office sans provoquer les explications des parties et soutient que la cour d'appel qui a retenu que le mandat social de M. [L] était toujours en cours et que le contrat de travail était toujours en suspendu entre mai et septembre 2017, et qui a relevé d'office sans provoquer les explications des parties qu'il convenait d'en déduire qu'il n'y avait pas eu de rupture de fait de la relation de travail susceptible d'entraîner les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que la fin ou le maintien d'un mandat social n'a aucun effet sur le contrat de travail du mandataire social qui peut être licencié indépendamment du maintien du mandat social ; qu'en cas de cessation d'activité d'une société en liquidation judiciaire, le liquidateur est tenu de licencier les salariés dans le délai de 15 jours de l'ouverture de la liquidation judiciaire ou au terme du maintien provisoire de l'activité ; que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que le contrat de travail de l'intéressé était fictif, et que le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire de la société Etablissements Marcel Besson le 4 avril 2017 et autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 2 mai 2017 ; qu'en décidant que dès lors que le mandat social de l'intéressé n'avait pas pris fin au terme du maintien provisoire de l'activité, le contrat de travail était resté suspendu, de sorte qu'il n'avait pas eu rupture de fait malgré la liquidation judiciaire et cessation d'activité de l'entreprise, la cour d'appel qui a fait dépendre la rupture du contrat de travail de la fin du mandat social a violé l'article L. 641-4 du code du travail et de l'article L. 3253-8 du code du travail ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ;
3°/ qu'en cas de suspension du contrat de travail, l'employeur qui veut mettre fin à ce contrat est tenu de licencier le salarié ; qu'en cas de cessation d'activité d'une société en liquidation judiciaire, le liquidateur est tenu de licencier les salariés dans le délai de 15 jours de l'ouverture de la liquidation judiciaire ou au terme du maintien provisoire de l'entreprise ; que la cour d'appel qui a constaté que la liquidation judiciaire avait été prononcée le 4 avril 2017, que la poursuite d'activité avait été autorisée jusqu'au 2 mai 2017, et que le contrat de travail du salarié n'était pas fictif, mais qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé, si le contrat de travail de l'intéressé, n'aurait pas dû faire l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique comme les autres salariés, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 641-4 du code du travail et de l'article L. 3253-8 du code du travail ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles L. 641-9, II, du code de commerce et 1844-7 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que l'ouverture de la liquidation judiciaire ne met pas fins aux fonctions des mandataires sociaux, seule la clôture de la liquidation ayant pour effet de faire disparaître la société et de mettre fin aux fonctions des dirigeants.
7. Ayant relevé que le jugement du 4 avril 2017 prononçant la liquidation judiciaire n'avait entraîné ni la dissolution de la société ni mis fin au mandat social de l'intéressé à la date de fin de poursuite d'activité, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci était toujours en cours, en l'absence de révocation par l'assemblée générale des actionnaires, jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation et que le contrat de travail était toujours suspendu en l'absence de rupture de fait ou de licenciement par le liquidateur.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens.