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Décisions

Cass. 3e civ., 8 février 1968, n° 65-10.600

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Montera

Rapporteur :

M. Cornuey

Avocat général :

M. Paucot

Avocats :

Me Lepany, Me Chareyre, Me Le Bret

Paris, du 2 nov. 1964

2 novembre 1964

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE PAR LETTRE DU 5 NOVEMBRE 1957, LES CONSORTS Z..., PROPRIETAIRES D'UN IMMEUBLE, ONT, PAR L'INTERMEDIAIRE DE ROUMILHAC, LEUR MANDATAIRE, OFFERT A Y... DE LUI VENDRE LE LOGEMENT QU'IL OCCUPAIT DANS LEDIT IMMEUBLE, MOYENNANT LE PRIX DE 180000 AF QU'UN PASSAGE DE CETTE LETTRE PRECISAIT QUE L'OFFRE DEVAIT ETRE RAPIDEMENT ACCEPTEE ;

QUE Y... NE DONNA SON ACCEPTATION QUE LE 28 JANVIER 1958 ;

QUE L'OFFRE A ETE RETRACTEE LE 30 JANVIER 1958 ET, QU'EN AVRIL 1958, L'APPARTEMENT A ETE VENDU A LA DAME VEUVE X... ;

QUE Y... A DEMANDE LA NULLITE DE CETTE VENTE, LA REALISATION DE LA PROMESSE DE VENTE QUI LUI AVAIT ETE CONSENTIE ET DES DOMMAGES-INTERETS ;

QUE DES ACTIONS EN GARANTIE ONT ETE FORMEES PAR LES CONSORTS Z... CONTRE ROUMILHAC ET PAR LA DAME VEUVE X... CONTRE SES VENDEURS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A DEBOUTE Y... DE SES DEMANDES DE N'AVOIR PAS ADMIS QUE L'OFFRE FORMULEE SANS FIXATION DE DELAI RESTAIT VALABLE TANT QU'ELLE N'ETAIT PAS FORMELLEMENT RETRACTEE ET QU'EN L'ESPECE, LES CONSORTS Z... NE POUVAIENT REVENIR SUR LEUR PROMESSE DE VENTE AU PRIX FIXE DES LORS QUE Y... AVAIT, PAR LETTRE DU 28 JANVIER 1958, CONFIRME QU'IL TENAIT A LA DISPOSITION DES PROMETTANTS LA SOMME REPRESENTANT LE PRIX DE VENTE ;

QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE ROUMILHAC N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE EN N'INFORMANT PAS Y... DE L'INTENTION DES PROPRIETAIRES DE REPRENDRE LA VENTE DES CHAMBRES ISOLEMENT, LA PRETENDUE INTENTION DES PROPRIETAIRES DE VENDRE LES CHAMBRES GROUPEES NE CONSTITUANT, AU DEMEURANT QU'UN FALLACIEUX PRETEXTE POUR ECARTER Y... DE LA VENTE PUISQUE LA CHAMBRE QU'IL OCCUPAIT ETAIT CEDEE A LA DAME VEUVE X... POUR UN PRIX SUPERIEUR A CELUI STIPULE DANS LA CONVENTION LITIGIEUSE ;

QUE LE DEFAUT DE PROTESTATION DE SA PART, LORS DE LA RETRACTATION DE L'OFFRE, NE POUVAIT, PAR AILLEURS, PRIVER Y... DE LA REPARATION DEMANDEE EN RAISON DE LA PROMESSE FAITE PAR ROUMILHAC DE LE TENIR INFORME DE LA DECISION DES PROPRIETAIRES ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND QUI APPRECIENT SOUVERAINEMENT SI L'OFFRE COMPORTE IMPLICITEMENT UN DELAI RAISONNABLE D'ACCEPTATION ONT, EN RELEVANT QUE Y... N'AVAIT DONNE SON ACCEPTATION QUE PRES DE TROIS MOIS APRES LA POLLICITATION-, ESTIME QUE L'ACCEPTATION-TARDIVE-NE POUVAIT FORMER LE CONTRAT ;

QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE QUE Y... N'AVAIT PAS PROTESTE A L'ANNONCE QUE LES PROPRIETAIRES N'ENTENDAIENT PLUS VENDRE, CE QUI POUVAIT AMENER ROUMILHAC A PENSER QU'IL N'ETAIT PLUS CANDIDAT A L'ACQUISITION DE SON LOGEMENT, A PU DEDUIRE QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE EN N'INFORMANT PAS CELUI-LA DE L'INTENTION DES CONSORTS Z... DE REPRENDRE LA VENTE DES CHAMBRES ;

QU'AINSI L'ARRET QUI EST MOTIVE N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AUX MOYENS QUI DOIVENT ETRE L'UN ET L'AUTRE ECARTES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 NOVEMBRE 1964 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.