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Décisions

Cass. com., 17 juin 1997, n° 95-11.567

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Clavery

Avocat général :

M. Mourier

Avocat :

Me Thomas-Raquin

Limoges, 2e ch. civ., du 24 nov. 1994

24 novembre 1994

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1443 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Négobeureuf a vendu des aliments pour bétail, impropres à la consommation à Mme X...; que celle-ci l'a assignée en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts; que sa demande a été accueillie par un jugement rendu par le Tribunal; que la société Négobeureuf a assigné en garantie devant cette même juridiction son fournisseur, la société Jouandin, laquelle a appelé, à son tour, en garantie la société Lucernex; que celle-ci a soulevé l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'une juridiction arbitrale, en faisant état d'une clause compromissoire ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient que le contrat du 21 septembre 1990 établi par le vendeur, mentionnant l'objet et les conditions de vente, en faisant référence aux règles et usages français pour le commerce des graines et des produits du sol (Charte Rufra), n'a pas été signé par l'acheteur, que le cabinet de courtage a bien établi un projet de contrat faisant référence à la Charte Rufra, adressé aux deux parties contractantes, mais en leur laissant le soin de donner leur accord, qui n'a été matérialisé par aucun écrit ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la société Jouandin, en exécutant sans réserve le contrat faisant référence à la Charte Rufra, n'avait pas accepté cette clause portée à sa connaissance par l'envoi de la convention et la lettre du courtier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur tout autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Lucernex et condamné celle-ci à garantir la société Jouandin des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.